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29/02/2012 | FRANCE | N°11/00012

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 11/00012


Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00012 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1170
Z...Z...Z...
C/
X... X... X... X... X... X... X... X... X... X... X... O...O...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTES :
Madame Marie Thérèse Z... épouse A...née le 02 Juin 1936 à SANTA REPARATA DI MORIANI (20230) ...13090 AIX EN PROVENCE CEDEX
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au ba

rreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Madeleine Z... née le...

Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00012 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1170
Z...Z...Z...
C/
X... X... X... X... X... X... X... X... X... X... X... O...O...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTES :
Madame Marie Thérèse Z... épouse A...née le 02 Juin 1936 à SANTA REPARATA DI MORIANI (20230) ...13090 AIX EN PROVENCE CEDEX
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Madeleine Z... née le 05 Novembre 1934 à CERVIONE (20221) ...06950 FALICON
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Pierrette Z... née le 22 Janvier 1939 à SANTA REPARATA DI BALAGNE ......06000 NICE
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Madame Monique X... ...20200 BASTIA
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Madeleine X... épouse E.........20200 SANTA MARIA DI LOTA
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Nicole X... ...ALLEMAGNE
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Patricia X... ...91220 BRETIGNY SUR ORGE
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Paule X... ...20137 PORTO-VECCHIO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Louisette X... ...13003 MARSEILLE 03
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Jacques X... ...45430 MARDIE
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Julia X... 20221 SANTA MARIA POGGIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Albert X... 20221 SANTA MARIA POGGIO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Louis X... 20221 SANTA MARIA POGGIO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Barbe X... 20221 SANTA MARIA POGGIO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur François O...né le 27 Juillet 1964 à BASTIA (20200) 20221 SANTA MARIA POGGIO
Défaillant

Monsieur Antoine O......20240 GHISONACCIA
Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.

ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par actes d'huissier en date du 14, 15, 19, 21, 22 et 28 mai 2008 et du 2 avril 2009, Marie Thérèse Z... épouse A..., Marie Madeleine Z... divorcée M..., Pierrette Z... divorcée N...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA, Monique X..., Marie Madeleine X... épouse E..., Nicole X..., Patricia X..., Paule X..., Louisette X..., Jean Jacques X..., Julia X..., Albert X..., Jean-Louis X..., Marie Barbe X..., François O... et Antoine O....

Le 23 novembre 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- a dit que la décision de ce tribunal en date du 17 mai 1978 ayant autorité de la chose jugée a reconnu les demanderesses propriétaires de droits immobiliers sur une portion d'une contenance de 23 a 24 ca à prendre dans la parcelle cadastrée B 82 sur la commune de SANTA-MARIA-POGGIO,
- a ordonné en tant que de besoin la publication du présent litige à la conservation des hypothèques,
- a rejeté le surplus de la demande concernant la parcelle B 82 en l'absence de droits non indivis sur la portion complémentaire de 7 a 75 ca et celle concernant la parcelle B 72 faute de preuve,
- a rejeté les demandes concernant les droits des consorts X...,
- a rejeté les demandes formées à l'encontre des consorts O...,
- a rejeté la demande de désignation de géomètre expert,
- a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par les consorts O...,
- a rejeté la demande d'exécution provisoire,
- a condamné les demanderesses aux dépens.

Les consorts Z... ont formé appel de cette décision par déclaration en date du 7 janvier 2011.

Suivant leurs dernières écritures en date du 6 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens, Marie Thérèse Z... épouse A..., Marie Madeleine Z... divorcée M..., Pierrette Z... divorcée N...demandent :
- l'infirmation du jugement,
- que leurs droits de propriété soient reconnus sur la parcelle B 82 pour une superficie totale de 30 a 99 ca, sur la parcelle B 320 (actuellement B 72) pour une superficie totale de 2 a 85 ca,
- qu'il soit jugé que les droits des consorts X... sur la parcelle B 82 sont de 15 a 51 ca, sur la parcelle B 320 (actuellement B 72) de 5 a 70 ca,
- qu'il soit jugé que les consorts O... ne justifient d'aucun droit sur la parcelle B 82 et B 72,
- en conséquence pour déterminer l'assiette des droits des parties de désigner un expert géomètre avec pour mission de répartir leur part ainsi que celle des consorts X... sur la parcelle B 82 et B 320,
- de réserver les droits non attribués,
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir auprès de la conservation des hypothèques,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner les intimés aux entiers dépens sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Elles exposent qu'elles détiennent avec les consorts X... des droits sur la parcelle B 82 sur la commune de SANTA MARIA POGGIO ; que les consorts O... ont fait établir par leur notaire le 14 juin 2004 une notoriété prescriptive sur cette parcelle, puis un document d'arpentage le 30 juillet 2004 divisant la parcelle en deux parcelles A 699 et A 698, la première étant attribuée aux consorts O... pour 23 a 15 ca et la deuxième aux consorts X... pour 46 a 29 ca ;
Que l'actuelle parcelle B 82 correspond aux anciennes parcelles 289, 290, 291, 292 et 295 section B ;
Que les concluantes viennent aux droits de leur auteur François André Z..., leur grand-père décédé en 1948 et laissant pour lui succéder Laurent Z... et Toulia Z... ; que Laurent est décédé laissant pour lui succéder ses filles Marie Thérèse, Pierrette et Marie Madeleine ; que Toulia est décédée laissant un fils Antoine Z... qui est resté sans postérité ;
Qu'elles sont donc les seules héritières de leur grand-père François André ;
Que François André avait trois frères : François Xavier, Antoine Marie et Ange Toussaint ;
Que chacun détenait des droits qui couvraient l'intégralité de la superficie de la parcelle B 82 (anciennes parcelles B 289, B 290, B 291, B 292 et B 295) soit 70 a 90 ca à l'exception de François Xavier qui ne détenait aucun droit ;
Qu'à la mort d'Antoine Marie, décédé sans descendant, propriétaire de 23 a 26 ca sur la parcelle B 82 et 8 a 55 ca sur la parcelle B 72 (anciennement B 320), chacun des trois frères reçut en héritage 1/ 3 de la part du défunt qui est venu augmenter sa part ;
Que le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 17 mai 1978 rendu à la suite de leur assignation des consorts U...héritiers de Benoit U...qui apparaissaient dans le relevé cadastral sur les parcelles concernées et de Paul Ambroise X..., a reconnu qu'elles étaient seules propriétaires de la parcelle B 82 (anciennement 289, 290, 291, 292, 295) ; que dans cette procédure, Paul Ambroise X... était défaillant et les consorts U...avaient indiqué qu'ils n'émettaient pas de prétention sur les parcelles ;
Que le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 21 mai 1981 rendu à la suite de leur assignation des consorts U...et de Paul Ambroise X... a constaté que Paul Ambroise X... avait concurremment avec les consorts Z... des droits indivis sur la propriété cadastrée à l'actuel cadastral 289p, 290p, 291, 295p et 320 ; que les consorts X... détenaient, à la suite de deux cessions des ayants-droit d'Ange Toussaint X... et François Xavier X..., 15 a 51 ca sur la B 82 et 5 a 70 ca sur la 1372 (ancienne B 320) ; que la part des consorts Z... sur la part de leur oncle Antoine Marie est de 7 a 75 ca sur la B 82 et 2 a 85 ca sur la B 72 ;
Que les consorts O... qui viennent aux droits des consorts U...ne justifient d'aucun droit sur la parcelle 82 et la parcelle B 320 ;
Que le jugement du 17 mai 1978, non signifié, leur est opposable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile puisque leurs auteurs ont comparu ; que pour celui du 21 mai 1981 ils ont choisi de ne pas faire valoir de droits quelconques ;
Que les intimés qui n'ont aucun titre, n'invoquent aucun fait de possession et n'offrent pas de rapporter la preuve de leur usucapion ; que leur attestation de notoriété n'est pas opposable et ne mentionne aucune origine de propriété ;
Que la décision de 1978 a nécessairement jugé que la parcelle B 82 appartenait à l'origine entièrement à l'auteur commun François André Z... ; qu'il n'importe qu'il n'ait pas été procédé au partage des successions confondues dès lors que les concluantes demandent que leur soit attribué leur part à prélever sur la parcelle B 82 en proportion de leurs droits dans la succession, soit 30 a 99 ca ;
Que la superficie de 7 a 75 ca ne correspond pas à des droits indivis mais au calcul de leur part indivise provenant de leur grand-oncle Antoine Marie ;
Que le tribunal a l'obligation de trancher le litige de revendication immobilière même si les éléments fournis par les parties sont incomplets ;
Que le premier juge ne pouvait retenir que les actes de 1952 et 1953 n'étaient pas produits alors qu'on ne peut exiger une preuve parfaite des concluantes qui reprenaient la décision de 1981 ; qu'elles n'avaient pas non plus la possibilité de dresser un acte de notoriété en lieu et place de feu Paul Ambroise X... ;
Que le premier juge ne pouvait les priver de leur droit de faire matérialiser sur le terrain leur part successorale au seul motif que les consorts X... avec qui elles ne sont pas en conflit ne se manifestent pas ;
Que le premier juge s'est mépris sur la nature de leur action ; qu'il s'agit bien d'une revendication immobilière dès lors qu'elles contestent des droits des consorts O... qui ont fait établir un acte de notoriété sans portée et ont établi un procès-verbal de délimitation ;
Que les demandes des concluantes concernant la parcelle B 72 ne pouvaient être rejetées au motif de l'absence de partage alors qu'elles ne demandent qu'une attribution conforme à leurs droits dans la succession et qu'elles produisent les documents cadastraux démontrant que la parcelle B 320 correspond actuellement à la parcelle B 72 et un extrait des archives départementales où figure le nom d'Antoine Marie Z... sur la parcelle B 320 ainsi que les parcelles B 289, 290, 291, 292, 295.
Suivant leurs dernières écritures en date du 8 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts X... demandent :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que par décision du 17 mai 1978 ayant autorité de la chose jugée les consorts Z... ont été reconnus propriétaires de droits immobiliers sur une surface de 23 a 24 ca à prendre sur la parcelle B 82,
Statuant à nouveau,
- de juger que les consorts X... sont propriétaires d'une portion de 47 a 26 ca à prendre sur une parcelle sise sur le territoire de la commune de SANTA MARIA POGGIO figurant à la section cadastrale B no 82 pour une surface de 70 a 90 ca,
- de constater qu'à l'occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement du 17 mai 1978 les auteurs des consorts O... ont avoué ne détenir aucun droit sur la parcelle B 82,
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir,
- de juger que la publication de l'arrêt vaudra titre de propriété des consorts X...,
- de condamner la partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts X... font valoir qu'ils viennent aux droits d'Ambroise X... leur père et mari de Barbe Marie V...; que suivant acte dressé le 10 novembre 1970 par Maître W...et publié aux hypothèques le 24 décembre 1970, il a été procédé au partage des biens dépendant des successions de Pierre Augustin X... et son épouse, qui sont les parents d'Ambroise ;
Qu'Ambroise X... a été alloti de la parcelle B 82 pour la surface de 47 a 26 ca qui figure dans l'attestation immobilière dressée après son décès et au relevé cadastral de propriété de Monsieur et Madame Ambroise X... ;
Que la cour devra donc retenir que les consorts X... sont propriétaires de 47 a 26 ca à prendre sur la parcelle B 82 d'une superficie totale de 70 a 90 ca ;
Que le document d'arpentage dressé le 30 juillet 2007 opérant la division de la parcelle B 82 est dépourvu de valeur pour avoir été établi par les consorts O..., qui ont avoué n'avoir aucun droit sur cette parcelle, et par Barbe Marie X... qui n'est titulaire que d'un droit d'usufruit dans la succession de son mari, tel que cela ressort de l'attestation immobilière rectifiée du 28 février 2002 ;
François O...et Antoine O...n'ont pas comparu bien que régulièrement cités à domicile pour le premier, à personne pour le second. La décision sera dès lors rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011.
*
* *
SUR QUOI :

Sur la parcelle B 82 :

- Sur les droits des consorts Z... :

Attendu qu'il résulte de l'extrait de matrice cadastrale du 6 septembre 1978 versé aux débats qui porte au compte de leur grand-père François Antoine Z... les parcelles nouvellement cadastrées B 82 pour une surface totale de 23 a 24 ca, et des jugements du 17 mai 1978 et 21 mai 1981 que les consorts Z... sont titulaires de droits immobiliers sur la parcelle B 82 à hauteur de 23 a 24 ca pour les avoir recueillis de la succession de François Antoine Z... ;

Attendu par ailleurs que le partage de la succession de leur oncle Antoine Marie Toussaint n'a pas été effectué ; qu'en conséquence ses héritiers sont restés dans l'indivision notamment sur les droits sur la parcelle B 82 ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a décidé qu'à défaut de partage de la succession, les droits des consorts Z... sur les parcelles B 82 ne peuvent être augmentés ;
Que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les droits des consorts Z... sur la parcelle ont été reconnus sur une portion de 23 a 24 ca ;

- Sur les droits des consorts X... :

Attendu que les consorts X..., défaillants en première instance, versent aux débats l'acte modificatif d'évaluation des biens, en date du 28 février 2002, de l'attestation immobilière de Paul X... du 27 avril 2000, l'acte de partage des biens dépendant de la succession de Pierre Augustin X... leur grand-père et de son épouse Madame XX..., parents d'Ambroise X... leur père, ainsi que le relevé de propriété de Paul Ambroise X... ;
Qu'il en résulte que Paul Ambroise X..., leur père a été alloti de la parcelle B 82 pour une surface de 47 a 26 ca ;
Que cependant les actes de vente du 31 août 1952 par Xavière Z... et du 13 juillet 1953 par François Z..., actes mentionnés dans le jugement du 21 mai 1981, ne sont pas produits ; que dès lors, en l'absence en outre de partage de la succession d'Antoine Marie Z..., la cour ne peut déterminer les droits indivis des consorts X... sur la parcelle B 82 ;
Que la décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de cantonnement des droits des consorts Z... ;
Que la demande des consorts X... de voir évaluer leurs droits à proportion de 47 a 26 ca sera pour les mêmes motifs rejetée ;

- Sur les droits des consorts O... :

Attendu que les consorts O... sont défaillants ; qu'en première instance, ils indiquaient être nu-propriétaires des biens composant la succession de leur grand-père Ange Mathieu Benoit U..., notamment de la parcelle B 82 ; qu'au soutien de leur prétention, ils versaient un relevé de propriété pour l'année 2002 faisant apparaître la parcelle B 82 au nom de Benoit U..., leur grand-père, ainsi qu'un acte de notoriété prescriptive en date du 30 décembre 2003 ;
Que ni le document fiscal ni l'acte de notoriété prescriptive établi de manière unilatérale sans qu'il soit fait mention d'actes matériels de possession ne pouvaient établir leur propriété sur la parcelle B 82 ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que l'action des consorts Z... à l'encontre des consorts O... devait, dans la mesure où les consorts Z... ne pouvaient revendiquer la propriété de la parcelle inscrite au nom des consorts O..., s'analyser comme une demande tendant à voir constater que les consorts U...avaient renoncé à tout droit de propriété sur la parcelle B 82 ;
Qu'il résulte du jugement de 1978 que les consorts U...ont affirmé sans ambiguïté au cours de cette ancienne procédure qu'ils n'émettaient pas et n'avaient jamais émis de prétentions sur la parcelle B 82 et que la mutation cadastrale n'était pas de leur fait ; que le juge de 1978 les avaient dès lors mis hors de cause dans cette procédure où les demanderesses se plaignaient que les parcelles anciennement cadastrées B 289, 290, 291, 292, 295- soit la totalité de la parcelle B 82- avaient été portées aux seuls noms de Benoit U...et Paul X... ;
Qu'il ne peut dès lors être estimé, comme l'a fait le premier juge, qu'il existe une équivoque sur la volonté des consorts U...de renoncer à tout droit de propriété et qu'ils ont pu vouloir renoncer seulement à des prétentions sur les droits revendiqués par les consorts Z... ;
Que le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre des droits des consorts O... ; qu'y ajoutant, il sera constaté que les consorts O... ont, par les consorts Marie-Félicité U..., Joseph-Félix U..., Pauline-Marie U..., Michel-Ange U..., Sébastien U..., Marie-Françoise U..., Jacqueline U...venant aux droits de Benoit U..., renoncé à tout droit sur la parcelle B 82 ;

Sur la parcelle B 72 :

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que la parcelle B 320 inscrite au cadastre pour 8 a 55 ca au nom d'Antoine Marie Z... soit la parcelle nouvellement cadastrée B 72 ; qu'en toutes hypothèses l'absence de partage de la succession d'Antoine Marie Z... commande que la demande des Z...tendant à ce qu'il leur soit reconnu des droits sur la parcelle B 72 soit rejetée ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur cette disposition ;

Sur la désignation d'un géomètre aux fins de répartition des parts :

Attendu qu'en conséquence des décisions ci-dessus, cette disposition du jugement déféré sera confirmée ;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée eu égard à la nature du litige ;

Sur les dépens :

Attendu que les appelantes seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que par décision du tribunal de grande instance de BASTIA du 17 mai 1978 ayant autorité de la chose jugée, les consorts Z... ont été reconnus propriétaires de droits immobiliers sur une portion d'une contenance de 23 a 24 ca à prendre dans la parcelle cadastrée B 82 sur la commune de SANTA MARIA POGGIO,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné en tant que de besoin la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Z... de voir leurs droits augmentés sur la parcelle B 82,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Z... de voir reconnaître leurs droits sur la parcelle B 72,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts Z... de voir cantonner les droits des consorts X... sur la parcelle B 82,

Y ajoutant,

Déboute les consorts X... de leur demande de voir évaluer leurs droits sur la parcelle B 82 à proportion de 47 a 26 ca,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Z... formulée à l'encontre des consorts O...,

Statuant à nouveau,

Constate que les consorts U...venant aux droits de Benoit U...ont renoncé à tout droit sur la parcelle B 82,

En conséquence, constate que les consorts O... n'ont aucun droit sur la parcelle B 82,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Z... de voir reconnaître leurs droits sur la parcelle B 72,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un expert géomètre, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande d'exécution provisoire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne les consorts Z... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00012
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;11.00012 ?
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