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29/02/2012 | FRANCE | N°10/00954

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 10/00954


Ch. civile B

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00954 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1260

X...

C/
E...-F...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...né le 20 Avril 1977 à BASTIA (20200) ...20220 L'ILE-ROUSSE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean François X..., avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :



Madame Rose Marie Paule E...-F...veuve A...née le 21 Mars 1938 à LONDRES... 14000 CAEN

ayant pour avocat la SCP R...

Ch. civile B

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00954 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1260

X...

C/
E...-F...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...né le 20 Avril 1977 à BASTIA (20200) ...20220 L'ILE-ROUSSE

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean François X..., avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Rose Marie Paule E...-F...veuve A...née le 21 Mars 1938 à LONDRES... 14000 CAEN

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 6 juillet 2010 qui a :
- prononcé la nullité de l'acte portant demande de renouvellement de bail commercial délivré par Maître C..., huissier de justice à L'ILE-ROUSSE, le 11 septembre 2006,
- dit que le bail commercial consenti le 5 janvier 1998 par Madame Rose E...à Monsieur Frédéric X...sur des locaux commerciaux sis à L'ILE-ROUSSE, ..., pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 1997, s'est renouvelé le 28 février 2008,
- dit que le montant du loyer du bail renouvelé reste à définir conformément aux dispositions prévues par le décret du 30 septembre 1953,
- condamné Madame Rose E...à payer à Monsieur Frédéric X...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Rose E...aux dépens dont distraction au profit du conseil de Monsieur X....

Vu le jugement du 16 novembre 2010 rectifiant le jugement du 6 juillet 2010 et condamnant Monsieur X...en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 20 décembre 2010 pour Monsieur Frédéric X...à l'encontre des jugements des 6 juillet et 16 novembre 2010.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Frédéric X...du 21 avril 2011 aux fins de réformation des jugements entrepris dans l'ensemble de leurs dispositions et, statuant à nouveau, de voir :

- constater qu'à la suite de la demande de renouvellement formulée par Monsieur X...le bail dont s'agit est renouvelé pour une période de neuf années à compter du 12 décembre 2006,

- en conséquence, dire et juger que le congé délivré par Madame E...le 10 août 2007 est nul et de nul effet,
- constater que la signification de la demande de renouvellement en date du 11 septembre 2006 est régulière,
- débouter en conséquence Madame E...de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer à Monsieur X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de l'avoué de l'appelant.

Vu les dernières conclusions de Madame E...du 8 septembre 2011 aux fins de confirmation des jugements du 6 juillet et 16 novembre 2010 et, y ajoutant, de voir :

- rejeter la demande tendant à voir déclarer nul le congé avec offre de renouvellement en date du 10 août 2007,
- subsidiairement et non autrement, au cas où par impossible le congé avec offre de renouvellement du 10 août 2007 serait déclaré sans effet sur le principe du renouvellement qui serait acquis : constater que les conditions du nouveau bail restent à définir,
- condamner Monsieur X...à payer à Madame E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011.

*

* *

Par acte sous-seing privé du 5 janvier 1998, Madame Rose E...a donné à bail commercial à Monsieur Frédéric X...un local situé ...à L'ILE-ROUSSE pour une durée de neuf ans à compter du premier décembre 1997 et un loyer mensuel de 457, 35 euros.

Par acte de Maître C..., huissier de justice à L'ILE-ROUSSE, du 11 septembre 2006 remis en l'étude, Monsieur X...a fait signifier à Madame E...une demande de renouvellement du bail commercial.

Par acte d'huissier du 10 août 2007, Madame E...a fait délivrer à Monsieur X...un congé pour le 28 février 2008 avec offre de renouvellement du bail, le nouveau loyer mensuel étant porté à 710 euros.

Par acte d'huissier du 2 juillet 2009, Monsieur X...a assigné Madame E...devant le Tribunal de grande instance de BASTIA afin de voir constater que la signification de sa demande de renouvellement du 11 septembre 2006 était régulière, que le bail s'est renouvelé pour une période de neuf années à compter du 12 décembre 2006 et que le congé délivré par Madame E...le 10 août 2007 était nul et de nul effet.

Par jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a jugé que la signification du 11 septembre 2006 délivrée à L'ILE-ROUSSE, alors que le domicile principal de Madame E...se situe à CAEN, et que l'huissier n'a pas précisé quelles diligences il avait accomplies pour vérifier ce domicile principal, était nulle par application des dispositions des articles 654 et suivants, 693 et 694 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de demande de renouvellement du bail, Madame E...était fondée à faire délivrer, conformément aux dispositions de l'article 145-9 du code de commerce, un congé pour le 28 février 2008 moyennant un nouveau loyer. Ils ont dit que le bail s'était renouvelé le 28 février 2008 et que le montant du loyer restait à définir conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953.

Les dispositions de ce jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens faisaient l'objet d'une rectification par jugement du 16 novembre 2010, Monsieur X...étant condamné à verser à Madame E...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit du conseil de la défenderesse.

Devant la Cour, Monsieur X...soutient que l'acte portant signification de sa demande de renouvellement était régulier dès lors que Madame E...avait élu domicile à cette adresse à L'ILE-ROUSSE, que son nom et cette adresse figure sur l'annuaire téléphonique, qu'un courrier recommandé lui a été adressé le 6 octobre 2009 à cette adresse, Madame E...ayant signé l'accusé de réception et que l'assignation introductive d'instance n'a pu être délivrée à CAEN et l'a été à personne au... à L'ILE-ROUSSE.

L'appelant fait valoir que l'huissier a pu obtenir confirmation du domicile de l'intimée auprès de voisins, qu'il a vérifié son nom sur la boîte aux lettres, a effectué des vérifications en mairie, a laissé un avis de passage et a respecté les dispositions des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.

Il considère que Madame E...ne justifie pas de la réalité de sa résidence principale à CAEN et qu'elle présente une argumentation fallacieuse destinée à faire obstacle à la demande de renouvellement du bail et à justifier le congé délivré le 10 août 2007 qui doit être déclaré nul, comme n'ayant pas été délivré dans les délais légaux.

Madame E...réplique en faisant valoir que son domicile était connu puisqu'indiqué dans le bail. Elle ne conteste pas avoir une résidence secondaire à L'ILE-ROUSSE mais précise être domiciliée... jusqu'en 1999 puis ... et soutient que la signification du 11 septembre 2006 est nulle.

Elle produit un avis d'imposition de 2011 et un certificat médical du 22 janvier 2010 indiquant que son mari et elle ont dû rester à leur domicile à CAEN d'août 2005 à mars 2007 pour des raisons médicales.
Elle indique par ailleurs que l'absence de réponse dans les trois mois à la demande de renouvellement emporte acceptation par le bailleur du principe du renouvellement qui doit être distingué du prix du loyer renouvelé susceptible d'être déterminé suivant la procédure de l'article 29 alinéa premier du décret du 30 septembre 1953 si, comme en l'espèce, le bailleur a agi dans le délai de deux ans.
Elle produit son mémoire en fixation du loyer renouvelé daté du 14 janvier 2010.
*
* *
SUR QUOI :

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte les premiers juges ont démontré que l'acte délivré le 11 septembre 2006 en l'étude était nul ;

Attendu que cet acte précise que Madame E...demeure... à L'ILE-ROUSSE alors que l'appelant n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le domicile de la bailleresse mentionné dans le bail, comme étant situé..., ait été transféré à L'ILE-ROUSSE ni qu'elle y ait fait élection de domicile ;

Attendu que l'appelant se réfère aux vérifications de l'huissier qui sont compatibles avec l'existence d'une résidence secondaire possédée par l'intimée mais ne démontrent pas que les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile aient été respectées en l'espèce ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer les dispositions du jugement entrepris qui ont annulé l'acte du 11 septembre 2006 et ont tiré les conséquences de la délivrance du congé du 10 août 2007 préalable à la mise en oeuvre de la procédure de fixation du montant du loyer du bail renouvelé ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Monsieur X...;

Attendu que l'équité commande de confirmer sa condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, l'avoué de l'intimée étant autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 6 juillet 2010 rectifié par jugement du 16 novembre 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette l'ensemble des prétentions de Monsieur Frédéric X...,

Le condamne à verser à Madame Rose E...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise l'avoué de l'intimée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00954
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;10.00954 ?
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