La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | FRANCE | N°10/00924

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 10/00924


Ch. civile A

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00924 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1334

X...Y...X...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Gérard X...né le 09 Décembre 1949 à PARIS 19ÈME ......20128 GROSSETO PRUGNA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
>Madame Marie Madeleine Y...épouse B...née le 27 Février 1952 à SETTAT (MAROC) ......20128 GROSSETO PRUGNA

ayant po...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00924 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1334

X...Y...X...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Gérard X...né le 09 Décembre 1949 à PARIS 19ÈME ......20128 GROSSETO PRUGNA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Madeleine Y...épouse B...née le 27 Février 1952 à SETTAT (MAROC) ......20128 GROSSETO PRUGNA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO,

Mademoiselle Morgane X...née le 13 Mai 1994 à AJACCIO (20000) ......20128 GROSSETO PRUGNA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Christian Z...... 20166 PORTICCIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Le 19 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement contradictoire et en premier ressort, déclaré Morgane X...et ses parents Gérard X...et Marie-Madeleine Y...tenus à indemniser Christian Z...du préjudice subi du fait de

la dénonciation calomnieuse de Morgane X..., les a condamnés solidairement avec exécution provisoire à payer à Christian Z...la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts outre 2 500 euros pour frais non taxables.

Gérard X..., Marie Madeleine Y...et Morgane X...ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 décembre 2010.

Dans leurs écritures déposées le 9 mars 2011, ils font valoir que la décision déférée a été rendue en violation de l'article 15 du code de procédure civile, l'ensemble de la procédure pénale sur le fondement de laquelle l'action a été introduite ne leur ayant jamais été communiqué malgré leurs demandes réitérées.

Ils demandent à la Cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et de condamner Christian Z...à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Christian Z...expose qu'en juin 2005, Morgane X...l'a accusé d'agression sexuelle auprès de son instituteur puis du médecin scolaire ; qu'elle a confirmé ses accusations devant les gendarmes le 27 juin 2005 ; qu'il a été placé en garde à vue le 27 juin 2005 et mis en examen ;

Qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 18 février 2008 ; que ces accusations ont généré une deuxième affaire pour laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé le 9 juillet 2008 ;
Que le débat sur la communication de pièces a été tranché par le juge de la mise en état dont l'ordonnance du 20 mars 2009 n'a pas fait l'objet d'un appel ;
Que l'intimé a régulièrement communiqué dix huit mois avant l'ordonnance de clôture les pièces au soutien de sa demande ;
Que les termes de l'ordonnance de non-lieu, aujourd'hui définitive, sont sans équivoque et relatent les contradictions et les mensonges de la plaignante ;
Que les parents sont responsables de leur fille en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil ;
Que Christian Z...a été placé en détention pendant trois mois, puis sous contrôle judiciaire sur le continent puis en Haute-Corse ; qu'il n'a pu rejoindre le domicile familial qu'après de nombreux mois ; qu'il a été en butte à la suspicion ; qu'il a été mis en examen dans une autre affaire de moeurs à laquelle il était étranger ; que la suspicion demeure dans les esprits ; qu'il figure encore sur deux fichiers ; qu'il a dû abandonner tous ses projets professionnels ; que son père est décédé avant sa relaxe ;
Il demande la confirmation de la décision du 19 juillet 2010 en ce qu'elle a retenu la responsabilité solidaire des appelants, et l'infirmation sur le quantum de l'indemnisation dont il demande qu'elle soit portée à 200 000 euros outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2011.

*

* * SUR QUOI :

Attendu que l'incident lié à la communication des pièces de la procédure pénale a été tranché par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 16 avril 2010 qui ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ; que les consorts X...n'ont formé appel que contre le jugement du tribunal de grande instance et non contre l'ordonnance ; qu'il n'y a dès lors, en application de l'article 776 du code de procédure civile, pas lieu à statuer sur les mérites de cette décision ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, Christian Z...verse aux débats le procès-verbal de retranscription de l'audition de l'enfant par les gendarmes le 27 juin 2005, le procès-verbal de confrontation le 17 octobre 2006, l'audition du témoin Mary G...le 28 juin 2005, l'ordonnance du 18 février 2008 de non-lieu et de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement de relaxe du tribunal correctionnel le 9 juillet 2008 ;

Que l'enfant X...et ses parents ainsi que leur conseil ont, en tant que partie civile, pu avoir copie de la procédure ; que le procureur de la République a d'ailleurs indiqué que les pièces essentielles avaient été communiquées ; que les consorts X..., munis de l'ordonnance de non-lieu et de renvoi du juge d'instruction qui leur a été communiquée par Christian Z...-ordonnance qui retrace la totalité de la procédure et l'ensemble des éléments à charge et à décharge-ne précisent pas quelle pièce de la procédure pourrait leur faire défaut et serait nécessaire à leur défense ;
Qu'en toute hypothèse la présente décision ne pourra se fonder que sur les pièces versées aux débats ;
Qu'il apparaît donc que l'article 15 du code de procédure civile a été et sera respecté ;

Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats qu'en juin 2005, l'enfant Morgane X..., alors âgée de 11 ans, a dénoncé Christian Z..., âgé de 19 ans, pour des faits d'agression sexuelle, auprès de son institutrice, du médecin scolaire et des gendarmes ;

Qu'à la suite de cette dénonciation, les soupçons se sont portés sur lui pour un viol sur une jeune fille plus âgée ;

Que Christian Z...a été alors mis en examen pour agressions sexuelles et viol, incarcéré pendant trois mois, puis, éloigné de ses parents et amis à PORTICCIO en étant placé sous contrôle judiciaire sur le continent puis en Haute-Corse jusqu'au 8 février 2008 ;
Que pour l'agression sexuelle sur Morgane X..., il a bénéficié d'un non-lieu le 8 février 2008 ; que pour le viol requalifié en agression sexuelle, il a été relaxé par le tribunal correctionnel le 19 juillet 2008 ;

Attendu que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de ces deux décisions devenues définitives de non-lieu et de relaxe ;

Qu'ainsi du fait de Morgane X..., pendant trois ans, le jeune homme innocent n'a pas pu travailler dans le centre équestre de ses parents, a dû subir le déshonneur d'être mis en examen, la souffrance physique et morale de la prison, la douleur d'être éloigné de ses parents et amis, l'opprobre d'une population traditionnellement peu tolérante à l'égard du type de délit et crime dont il a été injustement accusé, le chagrin enfin d'apprendre le décès de son père avant l'aboutissement de la procédure ;

Attendu qu'en application de l'article 1383, chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait ou son imprudence ;

Attendu qu'en application de l'article 1384 alinéas 4 et 7 le père et la mère de l'enfant, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux, à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ;

Attendu que les parents de Morgane X...ne soutiennent ni même n'allèguent qu'ils n'ont pu empêcher la dénonciation calomnieuse ;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré Morgane X..., Marie-Madeleine B...née Y...et Gérard X...solidairement tenus d'indemniser Christian Z...de son préjudice ; que cette dispositions du jugement déféré sera confirmée ;

Attendu cependant que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à Christian Z...la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en effet les éléments produits permettent de fixer les dommages-intérêts à la somme de 30 000 euros ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Christian Z...les frais irrépétibles entraînés par la procédure d'appel ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du 19 juillet 2010 en ce qu'il a déclaré Morgane X..., Marie-Madeleine B...née Y...et Gérard X...tenus d'indemniser Christian Z...de son préjudice,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Morgane X..., Marie-Madeleine B...née Y...et Gérard X...à payer à Christian Z...la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Morgane X..., Marie-Madeleine B...née Y...et Gérard X...à payer à Christian Z...la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Morgane X..., Marie-Madeleine B...née Y...et Gérard X...à payer à Christian Z...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00924
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;10.00924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award