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29/02/2012 | FRANCE | N°10/00916

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 10/00916


Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00916 R-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-554
X...
C/
SA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Mohamed X...né en 1953 à BOUZNICA (ALGERIE) ... 20290 BORGO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéfic

ie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 382 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridi...

Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00916 R-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-554
X...
C/
SA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Mohamed X...né en 1953 à BOUZNICA (ALGERIE) ... 20290 BORGO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 382 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
SA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal 6, rue Saint Charles 84049 AVIGNON
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Le 8 octobre 2008, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAUCLUSE a engagé à l'encontre de Mohamed X...une procédure de recouvrement des prestations versées à Fatima C...son ex-épouse, en raison de la carence de Monsieur X...à s'acquitter des pensions alimentaires mises à sa charge par un jugement du tribunal de grande instance d'AVIGNON en date du 16 février 2004 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de NIMES le 18 octobre 2006 signifié le 24 janvier 2007.

Mohamed X...a contesté cette procédure de recouvrement en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse le 6 juillet 2009. Le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de BASTIA.

Par décision en date du 8 novembre 2010 le tribunal d'instance de BASTIA a rejeté la demande de Mohamed X.... Celui-ci a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 décembre 2010.

Mohamed X...demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de déclarer la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES infondée en son action, de la condamner à lui rembourser la somme de 5. 900 euros ainsi que la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique qu'il a réglé l'arriéré de pension alimentaire faisant l'objet du recouvrement dans le cadre d'une procédure diligentée par son ex-épouse au MAROC.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES n'ayant pas constitué avoué, Monsieur X...lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date du 23 juin 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2011.

La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

*
* *
SUR QUOI :

Attendu que Monsieur X...justifie du paiement de la somme de 59. 346 dirhams le 9 septembre 2008 par la production d'un procès-verbal de paiement de cette somme au greffe du Tribunal d'instance de BEN SLIMANE en vertu d'un jugement rendu par cette juridiction dans un dossier de droit musulman au profit de Fatima C..., au titre de " Droits de pension alimentaire et fêtes, pour la période allant du 5 mars 2003 au 25 août 2006 " ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'eu égard à la prescription biennale la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES a entrepris le recouvrement des sommes versées à Madame C...à compter du versement de juillet 2006 ; qu'il apparaît donc que le versement de 59. 346 dirhams est sans rapport avec les sommes qui font l'objet de la procédure de recouvrement direct contestée ;
Que c'est donc à bon droit que la contestations de Monsieur X...a été rejetée ;
Que la décision du tribunal d'instance de BASTIA sera dès lors confirmée ;
Qu'en conséquence Mohamed X...sera condamné aux entiers dépens d'appel ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de BASTIA en date du 8 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne Mohamed X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00916
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;10.00916 ?
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