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29/02/2012 | FRANCE | N°10/00825

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 10/00825


Ch. civile B

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00825 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 368

SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE BTC

C/
X...SA MAAF ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE BTC Prise en la personne de son représentant légal Centre commercial Benista 20166 PORTICCIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau

de BASTIA et de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Mon...

Ch. civile B

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00825 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 368

SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE BTC

C/
X...SA MAAF ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE BTC Prise en la personne de son représentant légal Centre commercial Benista 20166 PORTICCIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Monsieur Patrick X...... 20117 OCANA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

SA MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal Chaban Chauray 79081 NIORT CEDEX 9

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 25 juillet 2004, Monsieur et Madame B...ont confié à la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE un marché de travaux pour un montant de 213 428, 60 euros en vue de la construction d'une maison individuelle.

Arguant de désordres et malfaçons, les époux B...ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO qui, par ordonnance en date du 22 février 2007, a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2008.
Par acte huissier en date du 31 mars et 15 avril 2009, Monsieur et Madame B...ont assigné en paiement la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE et La SA MAAF ASSURANCES.
Par assignation du 18 septembre 2009, la SA MAAF ASSURANCES a appelé en la cause Monsieur Patrick X..., sous-traitant.
Vu le jugement en date du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE en sa qualité d'entrepreneur entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant la maison individuelle d'habitation édifiée par Monsieur et Madame B..., condamné la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE en sa qualité d'entrepreneur à payer à Monsieur et Madame B..., après compensation ordonnée, la somme de 22 557, 10 euros, dit et jugé que la SA MAAF ASSURANCES sera tenue de garantir son assuré dans les limites de son contrat, soit pour la somme de 3 078 euros TTC correspondant à la reconstruction de la jardinière, étant précisé que cette somme est incluse dans celle de 22 557, 10 euros précitée, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE à payer aux époux B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes, condamné la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Vu la déclaration d'appel formalisée le 3 novembre 2010 par la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE à l'encontre de Monsieur Patrick X...et la SA MAAF ASSURANCES.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 23 février 2011.

Elle prétend à la réformation de la décision entreprise à l'égard des seules intimés.
Ainsi elle prétend à la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 28 458 euros chiffrée par l'expert judiciaire au titre des malfaçons, outre le paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la plupart des désordres relèvent de la garantie décennale et ajoute que concernant les reprises elle est assurée au titre de sa responsabilité civile.

Vu les conclusions de la SA MAAF ASSURANCES en date du 10 mai 2011.

À titre principal, elle conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qu'elle a été condamnée à garantir la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE à hauteur de 3 078 euros.
À titre subsidiaire, si sa garantie devait être retenue, elle conclut à l'application de la franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 945 euros et un maximum de 2 364 euros ainsi que la condamnation de Monsieur Patrick X...à la relever et garantir outre le paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M. Patrick X...du 7 septembre 2011.

Il conclut au rejet des demandes de la SA MAAF ASSURANCES dirigées à son encontre et réclame le paiement de la somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'aucune preuve de son intervention et de sa responsabilité n'est produite au débat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2012.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur la forme qu'il convient de constater que la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE a signé un protocole d'accord transactionnel le 15 décembre 2010 avec les époux B...par lequel elle a accepté les termes du jugement rendu le 20 septembre 2010 uniquement dans ses rapports avec ces derniers en acceptant de régler le principal, les intérêts, l'article 700 et les dépens et en n'interjetant appel qu'à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES et des autres parties en cause ;

Attendu sur la garantie due par la SA MAAF ASSURANCES qu'il convient d'examiner chacun des désordres invoqués au regard de leur nature en fonction du siège de ces derniers ;
Attendu ainsi s'agissant du revêtement carrelé de la terrasse du rez-de-chaussée que cette dernière présente de nombreuses tâches et fissures ainsi que des contre-pentes ; qu'il convient de noter que ce désordre a été constaté par huissier de justice le 19 juillet 2005 alors que la réception ne datait que du 11 avril 2005, soit dans l'année de cette dernière ;
Attendu que l'expert a qualifié ce désordre de strictement esthétique même si sa reprise nécessite la réfection complète de la terrasse ; que concernant les fissures constatées au droit des supports de garde corps, l'expert, à défaut de constat du caractère fuyard de l'étanchéité, n'a pas constaté d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination ;
Attendu que ce désordre tel que décrit et déterminé par l'expert ne peut être qualifié de nature décennale ; qu'il ne saurait donc entraîner la garantie due par la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal ;

Attendu sur la finition de la chape du garage que l'expert précise que le devis de l'entreprise prévoyait une chape finition talochée fin alors que le sol du garage est constitué d'une chape avec décollement superficiel du mortier ;

Attendu toutefois que l'expert ajoute que ce défaut d'aspect relève uniquement d'un désordre d'ordre esthétique alors que l'examen du devis met simplement en évidence un non-respect par l'entreprise de ses engagements contractuels ; que dans cette mesure, ce dommage ne peut donc être couvert par la garantie décennale ;
Attendu sur les microfissures apparues sur le tableau de maçonnerie de la salle de bains que l'expert précise qu'elles sont sans danger et peuvent apparaître naturellement dans un bâtiment qui se met en place ; qu'il ajoute qu'elle ne présente pas de lourds défauts esthétiques, un simple traitement pouvant suffire ; que ces constatations sont manifestement exclusives d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à sa destination ; que ce désordre ne peut donc entraîner la garantie décennale ;
Attendu sur les grilles métalliques de protection de baie que la présence de rouille suffit à caractériser la nature esthétique de ce désordre ; que la garantie décennale ne peut donc s'appliquer alors que l'entreprise n'était pas couverte pour ce type d'activité quant à sa responsabilité contractuelle ;
Attendu sur les rayures du vitrage de baies vitrées que ce désordre, par sa nature, ne peut être que qualifié d'esthétique alors que l'expert n'a pas relevé qu'il remettait en cause la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à sa destination ; que la SA MAAF ASSURANCES justifie que sa garantie n'est pas acquise, la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE n'étant pas assurée pour l'activité menuiserie ;
Attendu sur le défaut des relevés d'étanchéité que ce désordre résulte, selon le constat de l'expert, pour partie de l'intervention du maître de l'ouvrage ; qu'il ne saurait donc être garanti à ce titre ;
Attendu sur les fissures sur la terrasse du jardin que l'expert précise qu'elles peuvent être traitée par la mise en oeuvre d'un joint souple ; que le siège de ce désordre doit être qualifié de strictement esthétique et ne saurait donc relever de la garantie décennale de l'entreprise ;
Attendu sur le décollement et les fissures de l'enduit de ravalement que l'expert indique que ces malfaçons ont été constatées dans le procès-verbal 19 juillet 2005 soit, dans l'année de parfait achèvement ; que ces désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux et ne peuvent donc relever de la garantie décennale ;
Attendu sur l'absence de portail motorisé que ce manque était nécessairement visible lors de la réception des travaux ; qu'il n'y a donc pas lieu à application de l'article 1792 du Code civil ;

Attendu sur les convecteurs électriques que l'absence de trois sur les six convecteurs prévus a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux ; que cette non façon relève donc de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ; que sur ce point, la SA MAAF ASSURANCES justifie que la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE n'a pas souscrit de garantie pour l'activité électricien ;

Attendu sur le défaut de balancement des marches d'escalier que l'expert n'a pas noté de désordre de nature à compromettre leur destination ; qu'il a simplement constaté la présence d'une fissure remettant en cause l'aspect esthétique ; que dans ces conditions, la garantie décennale sera écartée ;
Attendu sur les baguettes d'angle et dégradations de peinture que l'expert indique que ces dernières présentent une oxydation importante causant des dommages aux peintures dans le hall et le dégagement du rez-de-chaussée ; que ces désordres sont naturellement d'ordre esthétique et échappent donc à la garantie décennale ; que l'entreprise n'était pas assurée pour les activités de peinture et de plâtrier ;
Attendu enfin s'agissant de la jardinière que l'expert a constatée que les maçonneries de cette dernière se sont affaissées en raison d'un tassement de la fondation, les dommages constatés impliquant ainsi la démolition et la reconstruction de l'ouvrage ; que ce constat a permis, à bon droit, au premier juge de considérer que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage préconisées par l'expert impliquaient une atteinte à la solidité de l'ouvrage et une impropriété à sa destination justifiant l'application de la garantie décennale ;

Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE à payer aux demandeurs la somme de 22 557, 10 euros et la SA MAAF ASSURANCES à la relever et garantir pour la somme de 3 078 euros correspondant à la reconstruction de la seule jardinière ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la SA MAAF ASSURANCES ;
Attendu que la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Monsieur Patrick X...et la SA MAAF ASSURANCES.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 20 septembre 2010 en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL BATIMENT TRADITIONNEL CORSE aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP JOBIN,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00825
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;10.00825 ?
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