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29/02/2012 | FRANCE | N°10/00823

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 10/00823


Ch. civile A

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00823 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 14 novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1443

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Ami Esther X... née le 13 Avril 1974 à ANLO (GANA) ...69500 BRON

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
(bé

néficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 235 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide j...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00823 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 14 novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1443

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Ami Esther X... née le 13 Avril 1974 à ANLO (GANA) ...69500 BRON

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 235 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Eric Raymond Z...né le 01 Avril 1970 à DIJON (21000) ...20240 VENTISERI

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 janvier 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Eric Z...et Ami Esther X... se sont mariés le 30 juin 2006 à VENTISERI.

Eric Z...a présenté une requête en divorce le 24 août 2007 au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
Une ordonnance de non-conciliation rendue le 9 octobre 2007 :
- a notamment attribué à l'époux le domicile conjugal et autorisé son épouse Ami Esther X... à s'y maintenir pendant un délai maximum de quatre mois,
- a débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire.

Eric Z...a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil le 8 janvier 2008.

Par décision en date du 8 février 2008, Eric Z...a été condamné à payer à son épouse une pension alimentaire de 200 euros en exécution du devoir de secours.

Par conclusions récapitulatives en date du 11 juillet 2008 Ami X... a sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés des époux sans énonciation des torts sur le fondement des articles 242 et 245-1 du code civil.

Par conclusions récapitulatives en date du 18 juillet 2008, Eric Z...a sollicité le prononcé du divorce aux torts partagés des époux sans énonciation des torts sur le fondement des articles 242 et 245- 1du code civil ainsi que le partage des dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le même jour et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2008.

Le 14 novembre 2008 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux Z.../ X... aux torts partagés des époux, ordonné la mention du dispositif du jugement en marge des actes de naissance, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que Madame X... ne serait plus autorisée à user du nom de son époux, fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation et ordonné le partage des dépens.

Par déclaration au greffe de cette cour le 3 novembre 2010, Ami Esther X... a formé appel du jugement du 14 novembre 2008 signifié le 23 novembre 2009 par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches.

Dans ses dernières écritures, Ami Esther X... expose qu'elle ne peut acquiescer à une décision qui ne reflète en rien la réalité. Excipant de diverses fautes commises par son époux, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs d'Eric Z..., de le condamner à lui verser la somme forfaitaire de 4 000 euros au titre du partage de communauté ainsi que 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Eric Z...fait valoir que par conclusions en date du 11 juillet 2008, Ami Esther X... a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 245-1 du code civil ; qu'il a également sollicité le divorce sur ce même fondement ;

Que l'appelante n'a donc plus intérêt à agir en appel ;
Qu'elle a interjeté appel aussi tardivement dans le seul but de justifier de sa qualité de conjoint de Français auprès des services de la Préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;

Il conteste formellement la réalité des fautes que lui reproche Ami Esther X....

Il demande donc à la cour de déclarer l'appel irrecevable faute d'intérêt de l'appelante à agir et en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'appelante par application de l'article 242 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus. Enfin, il sollicite 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 20 octobre 2011.

*
* *
SUR QUOI :

Attendu que par conclusions de première instance déposées au greffe le 11 juillet 2008, Esther X... a déclaré que les époux s'étant rapprochés ils consentaient l'un et l'autre à reconnaître les torts et griefs qui leur seraient imputables et a demandé que le divorce soit prononcé en application des dispositions de l'article 245-1 du code civil ;

Que par conclusions du 18 juillet 2008, Eric Z...a " confirmé le rapprochement des parties " et demandé l'application des dispositions de l'article 245-1 du code civil ;
Que le divorce a donc été prononcé aux torts partagés à la demande d'Esther X..., qui a obtenu entière satisfaction en première instance ;
Que dès lors son appel est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
Que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Eric Z...la totalité des frais irrépétibles entraînés par cet appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt,

Confirme le jugement du 14 novembre 2008 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Ami Esther X... à payer à Eric Z...la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1 600 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Ami Esther X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00823
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;10.00823 ?
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