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29/02/2012 | FRANCE | N°10/00395

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 10/00395


Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00395 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1402

X...C...
C/
CONSORTS Y... G...H...Z... A... ASSOCIATION SYNDICALE DU MACHIESE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :
Monsieur Dominique André X...né le 15 Janvier 1928 à PRUNELLI DI CASACCONI (20290) ...20600 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me

Marie josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Joséphine C... épouse X...née le 11 Octobre 1...

Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00395 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1402

X...C...
C/
CONSORTS Y... G...H...Z... A... ASSOCIATION SYNDICALE DU MACHIESE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :
Monsieur Dominique André X...né le 15 Janvier 1928 à PRUNELLI DI CASACCONI (20290) ...20600 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marie josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Joséphine C... épouse X...née le 11 Octobre 1928 à AREGNO (20220) ...20600 BASTIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Marie josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Monsieur Emile Y...

... 20287 MERIA
ayant pour avocat Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Joséphine Y... épouse F......20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Laurent Y...

... 20287 MERIA
ayant pour avocat Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur André Y... ...HOUSTON TX 77024 U. S. A
Ayant pour avocat Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Lucie G... épouse A...

... 20253 FARINOLE
ayant pour avocat Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Pierrette H... épouse I...

... 20233 SISCO
défaillante

Madame Annonciade H... épouse K...

... 20233 SISCO
défaillante

Monsieur Dominique Z... ...20290 BORGO
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 367 du 10/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Pierre A... ...20290 BORGO
défaillante

ASSOCIATION SYNDICALE DU MACHIESE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 18 Lotissement MACHIESE Lieudit LANCIATOJO 20290 BORGO
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012

ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Les consorts Y... sont propriétaires de la parcelle A 1162 (AS 30) sur la commune de BORGO et Madame Lucie G... épouse A... est propriétaire de la parcelle A 1163 (AS 31) sur la même commune.
Monsieur N...a été désigné aux fins d'expertise et a rendu son rapport le 8 février 2007.

Suivant jugement en date du 6 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, saisi par les consorts Y...-G...d'une demande aux fins de désenclavement de leurs parcelles, a :
- déclaré le rapport d'expertise opposable à mademoiselle Dominique Z...,
- constaté l'état d'enclave des parcelles A 1162 (AS 30) et A 1163 (AS 31) sur commune de BORGO,
- débouté monsieur Dominique André X...et Madame Joséphine C... épouse X...de leur demande de complément d'expertise,
- dit que la solution 4 proposée par l'expert N...sera celle retenue pour désenclaver les parcelles A 1162 (AS 30) et A 1163 (AS 31) commune de BORGO et que lesdites parcelles seront désenclavées par un passage utilisant 100 mètres sur la voie du lotissement existante (A 1901) avec un accès goudronné et parfaitement carrossable et un prolongement facilement réalisable à travers les parcelles A 1898 et A 363-364 (longueur de 222 mètres),
- dit que le plan établi par l'expert sera annexé au présent jugement,
- débouté monsieur Dominique André X...et Madame Joséphine C... épouse X...de leur demande de limitation de l'emprise du passage à 3 mètres,
- précisé qu'entre les parcelles AS 30 et AS 31 l'accès s'effectuera le long de la limite Nord de la parcelle AS 31,
- dit que Monsieur Emile Y..., Madame Joséphine Y... épouse F..., Monsieur Laurent Napoléon Y..., Monsieur André Y... et Madame Lucie G... épouse A... devront payer les indemnités suivantes en contrepartie du droit de passage qui leur est accordé par la présente décision :
9. 180 euros à l'association syndicale du MACHIESE prise en la personne de son représentant légal en exercice pour l'emprise sur les parcelles A 1901 : longueur 100 mètres, largeur 6 mètres (soit une surface d'emprise de 600 m ²) et A 1898 : longueur 22 mètres, largeur 6 mètres (soit une surface d'emprise de 132 m ²),
4. 200 euros à Monsieur Dominique André X...et Madame Joséphine C... épouse X...pour l'emprise sur les parcelles A 363-364 : longueur 100 mètres, largeur 6 mètres (soit une surface d'emprise de 600 m ²),- dit que les frais d'aménagement du passage incomberont au demandeur,
- rejeté la demande de Monsieur Dominique André X...et de Madame Joséphine C... épouse X...aux fins de voir condamner les demandeurs à clôturer, empierrer et goudronner le passage accordé,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les époux X...à payer la somme de 1. 500 euros à Monsieur Emile Y..., Madame Joséphine Y... épouse F...Monsieur Laurent Napoléon Y..., Monsieur André Y... et Madame Lucie G... épouse A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux X...à payer la somme de 1. 500 euros à Mademoiselle Dominique Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux X...aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel, Monsieur Dominique-André X...et Madame Joséphine X...née C... ont interjeté appel de cette décision.

Suivant leurs dernières écritures en date du 24 septembre 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux X...demandent à la cour d'infirmer la décision critiquée :
- de constater que l'état d'enclavement des parcelles n'est pas acquis en l'état du chemin communal existant (solution no1) tel que mis en évidence par le rapport d'expertise N...,
- de constater que tous les propriétaires des parcelles limitrophes aux consorts Y... n'ont pas été attraits à l'expertise,
- en conséquence de débouter les consorts Y... A... de leur demande discrétionnaire dirigée à l'encontre des concluants,
- subsidiairement de constater la mise en cause de Monsieur Pierre A... (solution no1) et Mademoiselle Z... (solution no5) par les concluants et ordonner un complément d'expertise confié à Monsieur N...aux fins de se rendre sur les lieux avec toutes les parties en présence et recueillir leurs dires et observations,
- très subsidiairement, si la solution 4 devait être retenue, dire que l'assiette du chemin sera limitée à 3 mètres de large, le passage devant être de surcroît clôturé, empierré et goudronné aux frais des demandeurs,
- allouer aux concluants à titre d'indemnité la somme de 15 euros le m2
- ordonner le partage des dépens de première instance et frais d'expertise et d'appel (article 696 du code de procédure civile) entre toutes les parties en cause,
- dire et juger que chaque partie au procès conservera par devers elle le montant de ses frais irrépétibles.

Par leurs dernières écritures en date du 27 octobre 2010, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts Y...-A...demandent à la cour de confirmer le jugement déféré,
En conséquence :
- constater l'état d'enclavement des parcelles :
A 1162 d'une contenance de 1hectare appartenant aux consorts Y...,
A 1163 d'une contenance de 73 a 72 ca appartenant à Madame Lucie G... épouse de Monsieur A... Jean-Mathieu,
- dire et juger que le trajet le plus court et l'endroit le moins dommageable aux fins de désenclavement correspondent à la solution no4 décrite dans le rapport d'expertise,
- ordonner en conséquence le désenclavement desdites parcelles suivant la solution no4 préconisée par l'expert à savoir l'utilisation de la voie du lotissement existante sur une longueur de 100 mètres puis prolongement à travers les parcelles A 1898 et les parcelles A 363-364 d'une longueur de 122 mètres,
- rejeter toutes demandes des époux X...,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur Dominique André X...et Madame Joséphine C... à verser à Monsieur Emile Y..., Madame Joséphine Y... épouse F...Monsieur Laurent Napoléon Y..., Monsieur André Y... et Madame Lucie G... épouse A... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par ses dernières écritures en date du 18 novembre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mademoiselle Dominique Z... – B... demande à la cour de :
- au principal infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas déclaré que le rapport d'expertise N...n'était pas opposable à Madame Z...-B..., et mettre Madame Z...-B... hors de cause,
Subsidiairement,
- dire et juger que la solution no5 n'est pas la plus courte et la moins dommageable et privilégier la solution no4 retenue par l'expert,
- condamner tout succombant à payer à Madame Z...-B... la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été signée le 30 novembre 2011 et l'affaire renvoyée au 12 décembre 2011 pour être plaidée.

*
* *
SUR CE :

1- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à Mademoiselle Z...-B... et l'absence de mise en cause de riverains :

Attendu que Mademoiselle Z... soutient que, n'ayant été attraite à la procédure qu'après les opérations d'expertise, celles-ci ne peuvent lui être opposées ;

Attendu que les époux X...exposent de leur côté que Monsieur A..., propriétaire de la parcelle AS 14, n'a pas participé aux opérations d'expertise alors que la solution no1 préconisée par l'expert met en évidence l'existence d'un chemin communal longeant la propriété de ce dernier, chemin qui aurait pu être remis en état, et que Monsieur A... aurait permis aux consorts Y... d'emprunter ;

Attendu que Mademoiselle Z... a été assignée par les époux X...par acte d'huissier du 16 avril 2009, alors que l'expert avait rendu son rapport le 8 février 2007 ;
Mais attendu qu'elle a, dès le 21 juillet 2009, déposé des conclusions par lesquelles elle a, à titre subsidiaire, clairement exposé sa position quant au choix de la solution de désenclavement, tant en première instance qu'en appel ;
Qu'il s'en déduit qu'elle a parfaitement pu prendre connaissance dudit rapport, sur lequel elle n'a au demeurant émis aucune critique ;
Que les premiers juges ont donc à juste titre dit que, malgré le non-respect du principe du contradictoire, le rapport N...était opposable à Mademoiselle Z... ;

Attendu que, s'agissant de Monsieur A..., si celui-ci n'a pas participé aux opérations d'expertise, il a, comme Mademoiselle Z..., été assigné à la procédure mais, n'ayant pas constitué avocat, n'a pas fait valoir ses observations ;
Que dès lors, les époux X...ne sont pas fondés à s'exprimer en son nom ;

2- Sur le complément d'expertise :

Attendu que les époux X...sollicitent un complément d'expertise avec la participation de toutes les parties en présence, au motif que ni Monsieur A... ni Mademoiselle Z... n'ont participé aux opérations d'expertise ;

Mais attendu que, comme il a été dit plus haut, Monsieur A... comme Mademoiselle Z... ont été régulièrement mis en cause et mis à même de s'exprimer sur les conclusions de l'expert ;
Que les époux X...ne précisent en outre pas quelles autres parties devraient être mises en cause ;
Que c'est donc avec raison que les premiers juges ont rejeté cette demande.

3- Sur l'état d'enclavement :

Attendu qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, (…) est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;

Attendu que le fonds peut être déclaré enclavé lorsque les chemins ruraux pouvant le desservir sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l'usage qui en serait fait et la valeur du bien ;

Attendu que les époux X...prétendent que l'état d'enclavement des parcelles des consorts Y... n'est pas acquis en l'état du chemin communal qui longe la propriété de Monsieur A... ;

Attendu que l'expert a conclu, après sa visite des lieux et l'examen des différentes solutions possibles, que les parcelles AS 30 et 31 étaient enclavées ;

Attendu que, s'agissant plus précisément de la solution no1, il a indiqué que le chemin d'exploitation en terre battue longeant la propriété de Monsieur A... pour parvenir à la propriété des consorts Y... desservait sur 900 mètres des propriétés privées et était difficilement carrossable ;
Que rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert au regard des exigences de l'article précité ;
Que les premiers juges ont donc avec raison dit que les parcelles AS 30 et AS 31 étaient enclavées ;

4- Sur les solutions proposées :

Attendu que, aux termes de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ;
Que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
Attendu que les premiers juges ont examiné chacune des solutions préconisées par l'expert au regard des exigences de l'article précité, en l'espèce l'existence ou non d'un chemin ; les conditions de création d'une voie, en l'absence de passage ; les conséquences de chaque solution pour les fonds concernés ; les longueurs respectives de la voie choisie ;

Attendu qu'ils ont ainsi écarté la solution no1 par référence à l'importance des travaux à réaliser sur un tracé relativement long ;
Qu'ils ont de même écarté la solution no2 compte tenu de la longueur de la voie à aménager ;
Qu'ils ont écarté la solution no3 du fait de l'absence de voie et de la nécessité de créer un chemin, et la solution no5 en raison du préjudice causé au propriétaire ;
Qu'ils ont retenu la solution no4, compte tenu de la faible longueur du tracé total (222 mètres), de l'existence, sur près de la moitié du tracé, d'une voie goudronnée et de la facilité de réalisation du tracé restant ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer cette décision ;

5- Sur les indemnités à la charge des consorts Y... et de Madame G... :

Attendu que les époux X...prétendent que le montant des indemnités dues doit être fixé sur la base de 15 euros le mètre carré et non de 7 euros le mètre carré comme préconisé par l'expert et que le prix de leur terrain a été sous évalué s'agissant de terrains limitrophes au nouveau lotissement, et ayant vocation dans un proche avenir à devenir constructibles ;

Attendu que l'expert a exposé avoir calculé les indemnités au prorata du prix du terrain, des surfaces et en fonction du préjudice ; qu'il a retenu le prix du terrain en fonction de sa position par rapport au plan d'occupation des sols ;

Attendu que les appelants ne produisent aucun élément à l'appui de leurs demandes ;
Que dès lors il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu les montants présentés par l'expert ;

6- Sur la configuration de la voie :

Attendu que les époux X...demandent que l'emprise de la servitude de passage soit limitée à 3 mètres de large, par référence à la largeur des chemins existants, et que la voie soit clôturée, empierrée et goudronnée ;

Attendu que l'aménagement d'une servitude de passage doit être adaptée aux conditions actuelles d'utilisation du fonds demandeur ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont avec raison observé qu'une largeur de 3 mètres était insuffisante eu égard à la nécessité d'utiliser un véhicule automobile ;

Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de confirmer également leur décision écartant l'obligation de goudronner, clôturer et empierrée, non prévues par les textes.

Attendu en conséquence que la cour confirmera cette décision ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Dominique X...et Madame Joséphine C... à verser à Monsieur Emile Y..., Madame Joséphine Y... épouse F...Monsieur Laurent Napoléon Y..., Monsieur André Y... et Madame Lucie G... épouse A... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00395
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;10.00395 ?
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