La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | FRANCE | N°10/00328

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 29 février 2012, 10/00328


Ch. civile A

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00328 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 19 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 240

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Mimount X......20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridi

ctionnelle Totale numéro 2010/ 764 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00328 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 19 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 240

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Mimount X......20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 764 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur El Hassan Y...né le 02 Juin 1967 à DOUAR AMBAR ...... 34080 MONTPELLIER

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1919 du 24/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 19 juin 2008.

Vu l'arrêt de cette cour rendu par défaut le 30 septembre 2009.

Par arrêt avant dire droit du 14 septembre 2011, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et prétentions des parties, cette cour a renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état afin de recevoir leurs explications sur la recevabilité de l'opposition formée par Madame X...par voie d'assignation à l'encontre de l'arrêt de défaut du 30 septembre 2009.

Madame X...a régularisé son opposition par déclaration du 20 octobre 2011 et sollicité la mise à néant de l'arrêt du 30 septembre 2009 et la fixation à 200 euros de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y...El Hassan pour l'entretien de l'enfant commun.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2011.

SUR CE :

Attendu qu'eu égard au lien de connexité présentée par les deux procédures enrôlées sous les numéros 10/ 328 et 11/ 846, il y a lieu d'en prononcer la jonction afin de statuer par un seul et même arrêt ;

Attendu que l'opposition formée par Madame X...par voie de déclaration est recevable en la forme ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rétracter l'arrêt rendu par défaut par cette cour le 30 septembre 2009 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que si Madame X...ne dispose que de ressources de l'ordre de 741, 92 euros par mois constituées d'une pension d'invalidité complétée par une allocation de soutien familial, Monsieur El Hassan Y...ne perçoit quant à lui qu'un revenu minimum de 394, 16 euros auquel s'ajoute une allocation logement de 252, 27 euros ;
Attendu que si eu égard aux besoins de l'enfant âgé de onze ans et aux ressources très modeste de sa mère, il n'y a pas lieu de dispenser Monsieur Y...du paiement de toute pension ainsi qu'il le sollicite dans ses écritures du 9 juin 2010, la contribution dont il est redevable ne peut être fixée au regard des charges incompressibles de loyer, d'eau, d'électricité et d'assurances auxquelles il est confronté, qu'à la somme de 50 euros par mois ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens, les modalités de paiement et d'indexation de la part contributive du père à l'entretien de l'enfant commun étant quant à elles confirmées ;
Attendu que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/ 328 et 11/ 846,

Déclare l'opposition de Madame X...recevable en la forme,
Rétracte l'arrêt du 30 septembre 2009,
Statuant à nouveau,
Infirme la décision du juge aux affaires familiales d'AJACCIO du 19 juin 2008 quant au montant de la contribution de Monsieur El Hassan Y...à l'entretien et l'éducation de son fils mineur Tijani,
Fixe à CINQUANTE EUROS (50 €) le montant de cette contribution,
Confirme le jugement déféré quant aux modalités de paiement et d'indexation de cette contribution,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00328
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-29;10.00328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award