Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00305 R-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 20 octobre 2009 Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de R. G :
CONSORTS Y...X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Madame Ignace Y... veuve X...née le 27 Novembre 1937 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Bernard X...né le 12 Mai 1955 à CANARI (20217) ...91240 ST MICHEL SUR ORGE
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
B...Marie Françoise X...veuve C...née le 07 Octobre 1956 à CANARI (20217) ......13012 MARSEILLE 12
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Yves X...né le 19 Février 1958 à CANARI (20217) ......13012 MARSEILLE 12
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Marie Joséphine X...née le 04 Décembre 1963 à CANARI (20217) ......13004 MARSEILLE 04
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle Paule X...née le 03 Juin 1965 à BASTIA (20200) ......13012 MARSEILLE 12
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle Carole X...née le 16 Juin 1969 à MARSEILLE (13000) ...13004 MARSEILLE 04
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Charles X...né le 11 Novembre 1970 à MARSEILLE (13000) ......06200 NICE
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Me Mylène VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 5 janvier 2011 auquel il convient de se reporter pour l'examen des faits de la procédure et des moyens des parties, cette cour a :
- condamné le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts X...les sommes suivantes au titre de l'action successorale :
39. 574, 40 euros en réparation du déficit fonctionnel subi par feu Jean-Paul X...,
15. 000 euros au titre des souffrances physiques,
50. 000 euros au titre du préjudice moral,
10. 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouté les consorts X...de leur demande au titre du préjudice esthétique,
- rejeté la demande des consorts X...tendant à voir surseoir à statuer sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels dans l'attente de l'issue du litige les opposant à la caisse de sécurité sociale quant à l'imputabilité du décès de Jean-Paul X...à la maladie professionnelle liée à l'amiante dont il a été reconnu atteint ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels des consorts X...,
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur H..., avec mission de :
se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, avec l'accord de ses ayants droit, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier, le dossier médical complet de Jean-Paul X...relatant les examens, soins et interventions dont il a été l'objet à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle liée à l'amiante,
donner tous éléments permettant de déterminer la ou les causes du décès de Jean-Paul X..., et dire si ce décès est ou non imputable à la pathologie liée à l'amiante dont il a été reconnu atteint,
Le Docteur H...a été remplacé par le Docteur I...par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 21 janvier 2011.
Le Docteur I...a rempli sa mission et établi son rapport d'expertise médicale sur pièces le 13 avril 2011.
Cet expert précise concernant l'étude des causes du décès de Monsieur X...que trois pathologies sont à évaluer :
- une asbestose reconnue comme maladie professionnelle,
- un état cardiologique,
- un contexte infectieux avec fièvre élevée, images pulmonaires parenchymateuses vues au scanner, germe identifié comme multi-résistant aux antibiotiques qui semble avoir joué un rôle déterminant.
Il conclut que les pathologies pulmonaires et pleurales liées à la maladie professionnelle reconnue ont significativement pesé dans le décès de Monsieur X....
En leurs écritures déposées le 16 novembre 2011, les consorts X...concluent à la recevabilité de l'intervention volontaire des petits enfants de Jean Paul X....
Ils s'opposent à la demande d'expertise complémentaire formée par le FIVA en faisant observer qu'il ressort du rapport clair et sans équivoque du Docteur I...que l'insuffisance respiratoire est à l'origine du décès de Monsieur Jean Paul X...et qu'il existe donc un lien direct et certain entre la maladie dont souffrait ce dernier et son décès.
S'agissant des préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie des ayants droit de Monsieur X..., ils sollicitent la condamnation du FIVA au paiement des sommes suivantes :
-45. 000 euros pour Ignace Y... veuve de Monsieur X...,
-20. 000 euros pour chacun des enfants de Monsieur X..., Bernard, Marie-Françoise veuve C..., Yves, Marie Joséphine, Paule, Carole et Charles,
-6. 000 euros pour chacun des petits-enfants de Monsieur X..., Jean-Michel, Antoine, François, Jérémy et Shirley X..., Agnès C..., Antoine et Julien K...,
et ce avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2010, date à laquelle le FIVA était tenu de formuler son offre d'indemnisation.
Ils réclament enfin la condamnation du FIVA au paiement de la somme globale de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2011, le FIVA soutient que le décès de Monsieur X...étant d'origine multi-factorielle et n'étant pas entièrement imputable à la pathologie liée à l'amiante présentée par ce dernier, il est indispensable de connaître la part imputable à la pathologie liée à l'amiante et d'ordonner à cet effet une expertise médicale complémentaire.
Il demande subsidiairement à la cour de renvoyer les requérants devant le FIVA afin qu'il examine leur demande et leur notifie une décision explicite relative à l'indemnisation de leur préjudice.
Il conclut en tout état de cause au déboutement des consorts X...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE :
Attendu que l'intervention aux débats de Jean-Michel, Antoine, François, Jérémy et Shirley X..., Agnès C..., Antoine et Julien K... en leur qualité de petits-enfants de feu Monsieur X...sera déclarée recevable ;
Attendu que si le rapport d'expertise médicale du Docteur I...précise in fine que les pathologies pulmonaires et pleurales liées à la maladie professionnelle reconnue dont Monsieur X...était atteint ont significativement pesé dans son décès, il n'en demeure pas moins que l'intéressé présentait aussi une insuffisance cardiaque et avait été victime d'une infection par un germe identifié comme multi-résistant aux antibiotiques qui a débouché sur un syndrome de détresse respiratoire avec anurie ;
Attendu que l'expert indiquant que cette complication peut aussi être envisagée comme une complication secondaire aux investigations ou aux différents traitements nécessités par l'état de santé de Monsieur X..., qu'elle soit liée directement avec complication de la coronographie ou qu'il s'agisse de façon plus générale d'une infection nosocomiale, il importe en tout état de cause compte tenu des pathologies multiples présentées par l'intéressé, de connaître afin d'indemniser le préjudice personnel subi par ses ayants droit, la part imputable à la pathologie liée à l'amiante dans la survenance du décès de Monsieur X...;
Qu'une expertise médicale complémentaire sera donc ordonnée à cette fin aux frais avancés du FIVA et il sera sursis sur les demandes d'indemnisation des préjudices personnels des consorts X...dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit Jean-Michel, Antoine, François, Jérémy et Shirley X..., Agnès C..., Antoine et Julien K... en leur intervention aux débats en leur qualité de petits-enfants de feu Monsieur X...,
Avant dire droit au fond,
Ordonne une expertise médicale complémentaire sur pièces,
Commet pour y procéder le Docteur I..., avec mission de compléter son rapport du 13 avril 2011 après s'être fait communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, avec l'accord de ses ayants droit, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier, le dossier médical complet de Jean-Paul X...relatant les examens, soins et interventions dont il a été l'objet à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle liée à l'amiante, en précisant la part imputable à la pathologie en relation avec à l'amiante dans la survenance du décès de Monsieur X...,
Dit que le FIVA fera l'avance des frais d'expertise,
Dit que FIVA devra déposer au Greffe de la Cour d'Appel une somme de QUATRE CENTS (400 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 31 mars 2012,
Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du Magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que par les soins du Greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le 15 juin 2012,
Dit qu'il sera sursis dans l'attente du rapport d'expertise sur les demandes au titre des préjudices personnels des consorts X...ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT