Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00053 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du
R. G :
Z...Z...Z...Z...X...X...Z...Z...Z...Z...Z...Z...Z...Y...Y...Y...Z...Z...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Jacqueline Z... épouse X...prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son père née le 27 Avril 1947 à OLMETA DI CAPOCORSO (20217) ...89580 BLEIGNY-COULANGERON
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Joseph Dominique Erasme Z... pris en sa qualité d'héritier de feu Sylvestre Z..., son père né le 04 Août 1948 à OLMETA DI CAPOCORSO (20217) ...20600 BASTIA
représenté par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Daniel Pascal Yves Z... pris en sa qualité d'héritier de feu Sylvestre Z..., son père né le 18 Mai 1950 à OLMETA DI CAPOCORSO (20217) ...20090 AJACCIO
représenté par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Lucie Marie Dominique Z... divorcée Y...prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son père née le 04 Avril 1954 à OLMETA DI CAPOCORSO (20217) ...13001 MARSEILLE
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Laurent X...pris en sa qualité d'héritier de feu Sylvestre Z..., son grand-père né le 19 Octobre 1974 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ...91270 VIGNEUX SUR SEINE
représenté par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Stéphane X...pris en sa qualité d'héritier de feu Sylvestre Z..., son grand-père né le 30 Juillet 1978 à PARIS ...89580 BLEIGNY-COULANGERON
représenté par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Valérie Z... prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son grand-père née le 10 Décembre 1966 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Corinne Z... épouse B...prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son grand-père née le 28 Février 1971 à MARSEILLE (13000) ...20620 BIGUGLIA
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Fabrice Z... pris en sa qualité d'héritier de feu Sylvestre Z..., son grand-père né le 26 Janvier 1971 à BASTIA (20200) ...20232 OLMETA DI TUDA
représenté par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur David Z... pris en sa qualité d'héritier de feu Sylvestre Z..., son grand-père né le 12 Octobre 1972 à BASTIA (20200) ...20137 PORTO-VECCHIO
représenté par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Virginie Z... épouse C...prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son grand-père née le 11 Mars 1978 à BASTIA (20200) ...20169 BONIFACIO
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Myriam Rita Z... prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son grand-père née le 26 Novembre 1979 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Elodie Dominique Z... prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son grand-père née le 10 Novembre 1988 à AJACCIO (20000) ...20090 AJACCIO
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Stéphane Y...pris en sa qualité d'héritier de feu Sylvestre Z..., son grand-père né le 06 Janvier 1973 à MARSEILLE (13000) ...13013 MARSEILLE
représenté par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Grégory Y...pris en sa qualité d'héritier de feu Sylvestre Z..., son grand-père né le 04 Octobre 1975 à MARSEILLE (13000) ...13013 MARSEILLE
représenté par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Cyrille Y...épouse D...prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son grand-père née le 31 Janvier 1974 à MARSEILLE (13000) ...... 13014 MARSEILLE
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Baya Z... prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son grand-père née le 08 Mai 1979 à MARSEILLE (13000) ...13004 MARSEILLE
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Leïla Z... prise en sa qualité d'héritière de feu Sylvestre Z..., son grand-père née le 18 Août 1985 à MARSEILLE (13000) ...13011 MARSEILLE
représentée par Me Marie Odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallieni II 36, avenue du Général De Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu l'arrêt du 19 mai 2010.
Vu le rapport d'expertise du docteur H...du 29 octobre 2010.
Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2011 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a :
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
ordonné un complément d'expertise,
commis le docteur H...pour y procéder avec mission, après avoir convoqué les parties et pris connaissance du dossier médical de Sylvestre Z... et de son expertise du 29 octobre 2010, de fixer la date de constatation de la pathologie.
Le docteur H...a rempli sa mission et précisé que :
Monsieur Sylvestre Z... est décédé d'une pleurésie maligne avec exposition à l'amiante importante, ce qui fait suspecter en premier lieu un mésothéliome parmi les diagnostics possibles.
le taux d'I. P. P lié à cette pathologie est de 100 % d'après le barème du FIVA.
la date de première constatation de la maladie est fixée à son hospitalisation à l'hôpital de BASTIA pour pleurésie soit 15 jours avant son admission à TATTONE le 2 juin 1972.
le préjudice physique est évalué comme assez important, le préjudice d'agrément comme moyen, le préjudice moral étant laissé à la discrétion du tribunal.
En leurs écritures déposées le 18 novembre 2011 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts Z... demandent sur le fondement des rapports d'expertise judiciaire du docteur H...de :
dire et juger que le décès de Monsieur Sylvestre Z... et sa pathologie ont été liés directement à son exposition à l'amiante durant près de 22 années à la société minière d'amiante de CANARI,
dire et juger recevables les demandes d'indemnisation qu'ils forment à l'égard du FIVA et d'accorder :
- aux quatre enfants de feu Sylvestre Z... au titre des préjudices personnels de celui-ci entrant dans leur patrimoine au titre de l'action successorale :
. la somme de 3 166, 17 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent subi par Sylvestre Z..., savoir 17 828 x 65/ 366 due au titre des arriérés du 18 mai 1972 au 22 juillet 1972 (date de son décès),
. la somme de 40 000 euros au titre de son pretium doloris,
. la somme de 40 000 euros au titre de ses souffrances morales,
. la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
- à chacun des quatre enfants de feu Sylvestre Z..., une somme de 20 000 euros au titre de leur propre préjudice moral ainsi que pour chacun d'eux la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- à chacun des quatorze petits-enfants de feu Sylvestre Z... au titre de leur préjudice moral personnel une somme de 5 000 euros ainsi que pour chacun d'eux la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2011, le FIVA demande à la cour d'entériner les rapports d'expertise du docteur H...des 29 octobre 2010 et 10 juillet 2011, en confirmant le point de départ de l'indemnisation au 19 mai 1972.
Il offre :
au titre des arriérés du 20 mai 1972 au 22 juillet 1972 date du décès : 17 828 x 64 jours = 3 117, 46 euros en faisant valoir que les 366 arriérés ne commencent à courir qu'au lendemain de la date de première constatation de la pathologie soit en l'espèce à compter du 20 mai 1972 et non pas du 18 mai 1972 comme le réclament les consorts Z...,
au titre du préjudice moral 40 000 euros et du préjudice d'agrément 25 000 euros, en faisant droit à la demande des consorts Z...,
au titre des douleurs physiques 30 500 euros,
au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par Lucie Z... qui vivait au domicile de son père lors du décès, 20 000 euros,
au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par les autres enfants de Monsieur Z..., la somme de 8 700 euros chacun,
au titre du préjudice moral subi par Valérie Z..., Corinne Z... et Jean Fabrice Z..., petits-enfants de la victime nés antérieurement à son décès, 3 300 euros chacun.
Il conclut au rejet de la demande d'indemnisation des petits-enfants nés postérieurement au décès de Monsieur Z... comme au déboutement des consorts Z... de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
SUR CE :
Sur les demandes au titre de l'action successorale :
Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle :
Attendu que le docteur H...a fixé la date de première constatation de la maladie quinze jours avant l'admission de feu Sylvestre Z... à TATTONE le 2 juin 1972, soit au 18 mai de cette même année ;
Qu'ainsi les ayants-droit de la victime sont fondés à solliciter au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d'une rente annuelle non contestée de 17 828 euros, pour la période comprise entre le 19 mai 1972 et le 22 juillet 1972 soit pendant 65 jours, la somme de : (17 828 x 65) = 3 166, 17 euros. 365
Sur le préjudice moral et le préjudice d'agrément :
Attendu qu'en l'état de l'accord des parties sur ces deux postes de préjudice, il sera alloué aux consorts Z... les sommes respectives de 40 000 euros et 25 000 euros qu'ils réclament ;
Sur les souffrances physiques :
Attendu que ce préjudice estimé assez important par l'expert en raison des difficultés respiratoires rencontrées par la victime sera évalué à la somme de 35 000 euros ;
Sur le préjudice personnel des quatre enfants de la victime :
Attendu qu'il sera alloué à chacun d'eux au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par la victime pendant sa maladie, une somme de 20 000 euros ;
Sur le préjudice personnel des petits-enfants de feu Sylvestre Z... :
Attendu que si le préjudice personnel subi par les trois petits-enfants de la victime nés avant le 22 juillet 1972, savoir Valérie, Corinne et Jean-Fabrice Z..., doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3 500 euros pour chacun d'eux, il n'en va pas de même pour les petits-enfants nés postérieurement au décès de Sylvestre Z..., lesquels ne rapportent pas la preuve d'un préjudice caractérisé en relation de causalité avec l'exposition à l'amiante, seul indemnisable par le FIVA ;
Que ces derniers seront en conséquence déboutés de leur demande ;
Attendu que les consorts Z... ont exposé des frais non taxables dont il leur sera accordé compensation dans la limite de la somme globale de 1 500 euros. *
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Condamne le FIVA à payer à Jacqueline, Joseph, Daniel et Lucie Z... les sommes suivantes au titre de l'action successorale :
TROIS MILLE CENT DIX SEPT EUROS et QUARANTE SIX CENTIMES (3 117, 46 €) en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par Sylvestre Z...,
QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) au titre du préjudice moral,
VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) au titre du préjudice d'agrément,
TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €) au titre des souffrances physiques,
Condamne le FIVA à leur payer au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement une somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) chacun,
Condamne le FIVA à payer à Valérie Z..., Corinne Z... et Jean-Fabrice Z... une somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) chacun au titre de leur préjudice moral,
Rejette la demande d'indemnisation formulée par Laurent X..., Stéphane X..., David Z..., Virginie Z..., Myriam Z..., Elodie Z..., Stéphane Z..., Grégory Y..., Cyrille Y..., Baya Z..., Leïla Z...,
Condamne le FIVA à payer à Jacqueline, Joseph, Daniel, Lucie, Valérie, Jean-Fabrice et Corinne Z... une somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens en ce compris le coût des expertise du docteur H....
LE GREFFIER LE PRESIDENT