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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00406

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 11/00406


Ch. civile A

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00406 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2011 Juge de l'exécution d'AJACCIO R. G : 10/ 00028

SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES Prise en la personne de son représentant légal ZI BALEONE 20700 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, av

ocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Valter Massimo X...né le 26 Juillet 1964 à TOLLEGNO (ITALI...

Ch. civile A

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00406 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2011 Juge de l'exécution d'AJACCIO R. G : 10/ 00028

SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SAS GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES Prise en la personne de son représentant légal ZI BALEONE 20700 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Valter Massimo X...né le 26 Juillet 1964 à TOLLEGNO (ITALIE) ... 20129 BASTELICACCIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1876 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 janvier 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS :

La SAS GEDIMAT ANCHETTI et Frères a interjeté appel, par déclaration du 19 mai 2011, d'un jugement du 7 avril 2011 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de la procédure, qui a :

- dit que Monsieur Valter Massimo X...sera exonéré de la majoration des intérêts dus à la SAS GEDIMAT en exécution du jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 24 juin 1996,
- dit et jugé la procédure de saisie immobilière abusive,
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière objet du commandement valant saisie immobilière de la SCP MORRELLI GARIN FORESTIER, huissiers de justice à AJACCIO, en date du 16 juillet 2008, publié au bureau des hypothèques d'AJACCIO le 29 juillet 2008 et portant sur les immeubles appartenant à Monsieur X..., la parcelle cadastrée section A no 46 pour 1ha 44a 60ca et la construction éventuellement y édifiée, sur la commune de BASTELICACCIA,
- ordonné la radiation du commandement à la conservation des hypothèques d'AJACCIO à la requête de la partie la plus diligente,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge des dépens.

Selon conclusions récapitulatives du 5 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante conteste, d'une part, l'exonération de la majoration des intérêts aux motifs tirés de l'attitude dilatoire continue et abusive du débiteur et de ce que cette exonération ne peut s'appliquer qu'à compter de la date du jugement du 6 novembre 2008, et, d'autre part, le caractère abusif de la saisie immobilière, motifs pris que le débiteur ne dispose pas d'autres biens saisissables et que les biens immobiliers objet de la saisie sont de valeur moindre.

Il ajoute que le débiteur a renoncé à la prescription extinctive de l'action en exécution du titre exécutoire, du fait de l'acceptation du payement de la dette suivant un échelonnement entériné par le jugement d'expédient du 6 novembre 2008, précisant que la preuve n'est rapportée ni du redressement judiciaire invoqué, ni de la déclaration de toutes les dettes à la procédure de surendettement.
Il demande donc à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter l'intimé de ses demandes, de valider la saisie immobilière et de renvoyer à l'adjudication, outre la condamnation à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant écritures récapitulatives du 3 octobre 2001, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimé invoque la nullité de la procédure de saisie immobilière aux motifs tirés tant du défaut de mention du taux d'intérêt moratoire sur le commandement de payer et sur le cahier des conditions de vente que de la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire.

Il soutient avoir déclaré la créance litigieuse auprès de la commission de surendettement de Corse du sud.
Il sollicite donc de la cour, la réformation du jugement en qu'il a écarté la nullité de la procédure de saisie, subsidiairement la confirmation du jugement, et, à défaut la suspension de la procédure de saisie immobilière, outre la condamnation à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

* *
MOTIFS :
Sur le nullité de la procédure de saisie immobilière
Il résulte de l'analyse du commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 16 juillet 2008 et du cahier des conditions de vente déposé le 19 août 2008, que le décompte de la créance mentionnée

fait état, « d'un taux légal majoré de 5 points » au titre des intérêts moratoires.

Cette mention est conforme aux exigences légales de l'article 15. 3o et 44. 2o du décret du 27 juillet 2006 qui disposent, respectivement : que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, et que le cahier des conditions de vente contient le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
C'est donc à tort que l'appelant soulève la nullité de ces deux actes aux motifs tirés d'indications insuffisantes concernant le taux des intérêts moratoires.
Il se déduit des éléments de la procédure ainsi que des écritures de parties, qui ne s'opposent pas sur ce point, que l'action en exécution du titre exécutoire, en l'espèce le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 24 juin 1996, a été prescrite à compter du 6 septembre 2006, par application des dispositions des articles 3 et 3-1, de la loi du 9 juillet 1991, résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du droit de la prescription en matière civile.
Cependant, comme le soutient l'intimée, c'est à bon droit, par application des dispositions des articles 2250 et 2251 du code civil, que le premier juge a retenu que le débiteur a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à cette prescription, puisque, d'une part, celui-ci, assisté d'un avocat, a accepté d'apurer la dette par mensualités de 475 euros, en signant et en portant la mention « accord » dans les conclusions déposées par le créancier, au cours de l'audience d'orientation, accord entériné par le jugement d'expédient du 6 novembre 2008, signifier au débiteur le 25 novembre 2008, et, d'autre part, que le plan d'apurement a fait l'objet d'un début d'exécution, comme le démontre l'ordre de virement bancaire, signé par le débiteur, le 4 décembre 2008, au profit de la société GEDIMAT, d'un montant mensuel de 475 euros sur une période de deux ans à compter du 10 décembre 2008.
Aucun autre moyen n'étant invoqué à l'encontre de la régularité de la saisie immobilière, l'appelant doit être débouté de sa demande en nullité.

Sur les majorations des intérêts de la dette

La cour constate qu'au principal l'appelant se contente de soulever des moyens identiques à ceux développés devant le premier juge pour s'opposer à l'exonération de la majoration des intérêts assortissant la dette considérée.
La cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en prononçant l'exonération de la majoration des intérêts de la dette par application des dispositions de

l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aux motifs pris que la situation financière du débiteur était dégradée en ce qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour des revenus mensuels d'un montant de 1 260 euros et des correctif familiaux fixés à 434 euros.

La cour observe, à cet égard, que l'intimé bénéficie actuellement de l'aide juridictionnelle totale et qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement des particuliers devant la commission éponyme de la Corse du sud.
En dernier lieu, la cour note qu'en renonçant à la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire diligentée après plus de dix années, et en acceptant le plan d'apurement proposé par le créancier, Monsieur X...ne peut être valablement qualifié de débiteur ayant adopté une attitude dilatoire et abusive, comme semble l'alléguer l'intimée, qui ne produit aucune pièce pour en établir la réalité et n'en tire aucune conséquence en terme de préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière

C'est à tort que Monsieur X...soutient que la procédure de saisie immobilière est abusive, aux motifs que le créancier ne justifie pas avoir entrepris d'autre voie d'exécution avant d'agir tardivement aux fins de saisie immobilière, et que la saisie de l'immeuble, qui constitue son domicile, est disproportionnée au regard du montant de la dette.
En effet, le créancier a proposé d'une part un plan d'apurement de la dette, accepté par le débiteur, entériné par le jugement du 6 novembre 2008, mais non exécuté du fait de Monsieur X..., qui ne rapporte pas la preuve du redressement judiciaire professionnel allégué, à l'origine de cette carence, et il est d'autre part établi que Monsieur X...ne dispose pas de patrimoine ou revenu saisissable, autre que le bien immobilier objet de la saisie dont la valeur est supérieure à celle de la créance initiale d'un montant de 6 654, 19 euros.
Dès lors, en poursuivant la procédure de saisie immobilière après l'échec du plan d'apurement précité, la société GEDIMAT n'a pas abusé de ses droits en la matière, seule voie d'exécution utile pour tenter de recouvrer sa créance.
Le premier juge ne pouvait donc, valablement, ordonné la mainlevée de la saisie immobilière sur le fondement de l'article 22 dernier alinéa de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Il conviendra de réformer jugement de ce chef.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Monsieur X...justifie que sa demande visant à traiter sa situation de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, suivant décision du 30 mars 2011, qui a élaboré un projet de plan conventionnel de redressement, lequel prend en considération la créance de la société GEDIMAT-ANCHETTI.
Il convient donc de suspendre la présente procédure de saisie immobilière par application des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, peu important que le projet de redressement ne semble pas avoir pris en considération la créance de la banque ayant permis le financement de l'immeuble visé par la saisie immobilière, comme le soutient l'appelante.

Sur le autres demandes

Il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties, succombant partiellement en leurs prétentions respectives, devront supporter la charge de leurs dépens.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative à l'exonération de la majoration des intérêts dus à la SAS GEDIMAT ANCHETTI et Frères,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute Monsieur Valter Massimo X...de ses demandes tendant à :
- constater la nullité et le caractère abusif de la présente procédure de saisie immobilière,
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière objet du commandement valant saisie immobilière de la SCP MORRELLI GARIN FORESTIER, huissiers de justice à AJACCIO, en date du 16 juillet 2008, publié au bureau des hypothèques d'AJACCIO le 29 juillet 2008, portant sur les immeubles appartenant à Monsieur X..., la parcelle cadastrée section A no 46 pour 1ha 44a 60ca et la construction éventuellement y édifiée, sur la commune de BASTELICACCIA,

- ordonner la radiation du commandement à la conservation des hypothèques d'AJACCIO,

Ordonne la suspension de la présente procédure de saisie immobilière selon les modalités prévues par les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties doivent supporter la charge de leurs propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00406
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;11.00406 ?
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