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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00325

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 11/00325


Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00325 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 333

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Louis X...né le 14 Janvier 1967 à BASTIA (20200) ...13800 ISTRES

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Georges COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Marie Laurette Y..

.... 20290 BORGO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Dévote ANZIANI, avoc...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00325 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 333

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Louis X...né le 14 Janvier 1967 à BASTIA (20200) ...13800 ISTRES

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Georges COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Marie Laurette Y...... 20290 BORGO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 5 août 2003, Madame Marie Laurette Y...a cédé les parts qu'elle détenait dans la SARL CRISTAL exploitant un fonds de commerce de parfumerie à Monsieur Jean-Louis X...moyennant le prix de 305 000 euros.

Le prix de vente était stipulé payable en dix fractions égales de 30 500 euros le 31 juillet de chaque année et pour la première fois le 31 juillet 2004, la dernière échéance étant fixée aux 31 juillet 2013 sans intérêts.
Des échéances étant demeurées impayées, Madame Marie Laurette Y...a fait assigner Monsieur Jean-Louis X...en résolution de la vente.

Vu le jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé la résolution de la vente de parts sociales de la SARL CRISTAL conclue entre Madame Marie Laurette Y...et Monsieur Jean-Louis X...suivant acte sous seing privé du 5 août 2003, par conséquent dit que Madame Marie Laurette Y...retrouve la propriété des 803 parts, numérotées 803 à 1605 dans la SARL CRISTAL, condamné Madame Marie Laurette Y...à payer à Monsieur Jean-Louis X...la somme de 85 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Monsieur Jean-Louis X...à payer à Madame Marie Laurette Y...la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Monsieur Jean-Louis X...à payer à Madame Marie Laurette Y...une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame Marie Laurette Y...du surplus de ses demandes et condamné Monsieur Jean-Louis X...aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean-Louis X...le 21 avril 2011.

Vu les dernières conclusions de Madame Marie Laurette Y...en date du 19 septembre 2011.

Elle sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente mais sa réformation sur le montant des dommages et intérêts.
Elle réclame de ce chef le paiement de la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter de l'assignation ainsi que celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses prétentions sur l'application de l'article 1184 du Code civil.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Jean-Louis X...le 21 octobre 2011.

Il prétend à l'infirmation du jugement rendu le 31 mars 2011 et demande qu'il soit constaté qu'il était redevable au jour de l'assignation de la somme de 58 000 euros. Il demande qu'il lui soit donné acte de son offre de payer sans délai la somme de 180 000 euros au titre des échéances dues et à devoir.
Il conclut donc au rejet de la demande de résolution et réclame le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions de l'article 1134 Code civil exposant que Madame Marie Laurette Y...n'est pas de bonne foi dans la mise en oeuvre de la condition résolutoire.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur la demande de résolution qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à ses engagements ; que dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit et la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;

Attendu en l'espèce qu'en application de l'article précité, Madame Marie Laurette Y...a fait le choix de demander la résolution de la vente ; que la non-exécution de ses engagements par Monsieur Jean-Louis X...est établie et non contesté puisque ce dernier reconnaît devoir, au jour de l'assignation introductive d'instance, la somme de 58 000 euros ;

Attendu sur le montant des sommes réclamées qu'il est établi par la production de l'attestation de l'expert-comptable de la société que certaines sommes que Monsieur Jean-Louis X...impute au paiement des échéances ont été, en réalité, versées en remboursement à Madame Marie Laurette Y...des investissements réalisés pour le compte de la SCI HM ;

Attendu que cette attestation n'est pas pertinemment contredite par Monsieur Jean-Louis X...qui ne justifie pas avoir formulé une réclamation sur l'imputation des paiements et qui pas plus n'établit ni même n'allègue n'avoir pas eu à s'acquitter de cette obligation de remboursement envers son associé ;

Attendu dans ces conditions que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'avait effectivement versé que la somme de 85 000 euros ;

Attendu sur l'obligation de loyauté que la non distribution de dividendes aux associés, outre qu'elle n'est étayée par aucune pièce versée au débat, ne saurait constituer un comportement révélateur d'une mauvaise foi dans la mesure où il n'est pas démontré que cette absence de distribution avait pour seul objectif d'empêcher Monsieur Jean-Louis X...d'honorer ses engagements ;

Attendu qu'il en est de même concernant l'allégation selon laquelle Madame Marie Laurette Y...n'aurait pas versé ses salaires à Monsieur Jean-Louis X...sur une période de neuf mois ; qu'en effet, cette assertion n'est corroboré par aucun élément ;

Attendu dans ces conditions, qu'en l'absence de démonstration que le contrat n'a pas été exécuté conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution de la somme de 85 000 euros ; qu'à l'opposé, le créancier ayant le choix de la demande de résolution, l'offre de paiement de Monsieur Jean-Louis X...doit être écartée ;

Attendu sur la demande en paiement de dommages et intérêts qu'à défaut de démonstration d'un préjudice à hauteur du montant de la somme réclamée, la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a alloué de ce chef à Madame Y...la somme de 5 000 euros ;

Attendu que Monsieur Jean-Louis X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Jean-Louis X...ne permet d'écarter la demande de Madame Marie Laurette Y...formée en application de l'article 700 précité. *

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 31 mars 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette l'offre formulée par Monsieur Jean-Louis X...de payer la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000 €) au titre des échéances dues et à devoir,
Condamne Monsieur Jean-Louis X...aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ALBERTINI,
Condamne Monsieur Jean-Louis X...à payer à Madame Marie Laurette Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00325
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;11.00325 ?
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