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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00322

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 11/00322


Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00322 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2009001986

X...
C/
SAS RECOCASH

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Denys X...... 20213 SORBO OCAGNANO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1289

du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SAS RECOCASH Prise en la p...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00322 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2009001986

X...
C/
SAS RECOCASH

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Denys X...... 20213 SORBO OCAGNANO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1289 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SAS RECOCASH Prise en la personne de son représentant légal 19, Rue Clairfontaine 78120 CLAIREFONTAINE EN YVELINES

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en date du 7 mai 2009, la SAS RECOCASH a sollicité la condamnation de Monsieur Denys X...en paiement de la somme de 4 102, 94 euros en sa qualité de gérant associé de la SNC POINT PRESSE FOLELLI au titre du solde débiteur d'un compte professionnel.

Vu le jugement en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal de commerce de BASTIA a donné acte à la SAS RECOCASH de ce qu'elle venait au droit de la SA LCL suivant cession de créance du 31 janvier 2008, déclaré l'action recevable en la forme et au fond, condamné Monsieur Denys X...à payer à la SAS RECOCASH la somme de 4 102, 94 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, condamné Monsieur Denys X...à payer à la SAS RECOCASH la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Denys X...le 19 avril 2011.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 13 juillet 2011.

Au principal il soutient que la demande est irrecevable en application de l'article L. 221-1 du code de commerce.
Au subsidiaire, il prétend que la cession de créance intervenue entre la SA LCL et la SAS RECOCASH ne lui est pas opposable.
Au plus que subsidiaire, il sollicite avant dire droit que la SAS RECOCASH justifie du montant du rachat de la créance, des intérêts et frais afin qu'il ait la possibilité de demander l'application de l'article 1699 du Code civil.
En tout état de cause, il réclame le paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SAS RECOCASH en date du 2 septembre 2011.

Au visa des articles 1134 du Code civil, 201 et suivants du code des sociétés et 1689 et suivants du Code civil, elle demande qu'il lui soit donné à de son action au lieu et place de la SA RECOFACT PREVENTION.
Arguant du fait que Monsieur Denys X...ne conteste ni le montant ni la nature de son obligation, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, réclame le paiement des sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu sur la forme qu'il convient de donner acte à la SAS RECOCASH de ce qu'elle vient aux droits de la société RECOFACT PREVENTION suite à confusion de patrimoine, cette dernière venant aux droits de la SA LCL en vertu de la cession de créance intervenue 31 janvier 2008 ;

Attendu sur la demande principale qu'en application de l'article L221-1 du code de commerce, les créanciers de la société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ;

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2006, la société en nom collectif POINT PRESSE FOLELLI a été mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 4 102, 94 euros avec intérêts en vertu du solde débiteur de son compte professionnel ; que la SA LCL l'informait qu'elle procédait à la clôture du compte et qu'elle envisageait de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance ; que cette mise en demeure a été adressée conformément aux stipulations de l'article L221-1 du code de commerce ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande sera donc écarté ;

Attendu sur la demande subsidiaire qu'en application de l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que Monsieur Denys X...soutient que la cession de créance n'a pas été signifiée au débiteur principal ;

Attendu toutefois que la liquidation judiciaire de la SNC POINT PRESSE FOLELLI a été prononcée le 4 septembre 2007 ; que la cession de créances est en date du 31 janvier 2008 ; qu'il a été procédé à la déclaration de créance le 11 octobre 2007 et la créance a été admise au passif pour un montant de 4 102, 94 euros ;

Attendu que par assignation en date du 7 mai 2009, la SAS RECOCASH a dénoncé la cession de créance intervenue entre la SA LCL et la société RECOFACT PREVENTION le 31 janvier 2008 ; que dans le même acte elle a fait signifier les extraits KBIS des deux sociétés ;

Attendu que l'acte de cession ainsi signifié contient le nom des parties à la cession, le rappel que la SAS RECOCASH vient aux droits de la société RECOFACT en vertu de la fusion-absorption du 1er janvier 2008, les identifiants de la créance cédée en l'espèce, le numéro de l'agence bancaire, le numéro du compte, le nom du débiteur et le montant de la créance cédée ; qu'à cet égard, la SAS RECOCASH rappelle que la convention d'ouverture de compte avait été signée par Monsieur Denys X...en sa qualité de gérant de la SNC POINT PRESSE FOLELLI ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de considérer que la cession de créance est parfaitement opposable à Monsieur Denys X...en application des articles 1689 et suivants du Code civil ; que le jugement entrepris sera donc également confirmée sur ce point ;

Attendu sur l'exercice du retrait litigieux qu'en application de l'article 1699 du Code civil, cette faculté ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date d'exercice de ce droit de retrait ;

Attendu qu'il a été indiqué précédemment que la cession de créance comportait tous les éléments nécessaires à l'exacte information sur la créance cédée ; que de surcroît, à la suite du jugement de liquidation judiciaire, elle a été admise au passif pour un montant non contesté de 4 102, 94 euros ;

Attendu qu'aux regards de ces éléments, il convient de considérer que Monsieur Denys X...n'est plus recevable à exercer le droit au retrait litigieux stipulé par l'article 1699 du Code civil ; qu'il sera donc débouté en sa demande avant dire droit, d'ordonner à la SAS RECOCASH de justifier du montant du rachat de la créance, des intérêts appliqués et des frais exposés afin qu'il puisse demander l'application de l'article 1699 du Code civil ;

Attendu que à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct, la SAS RECOCASH sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur Denys X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts et celle fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Denys X...ne permet d'écarter la demande de la SAS RECOCASH formée sur le fondement de l'article 700 du même Code.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de BASTIA en date du 11 mars 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire et avant dire droit de Monsieur Denys X...,
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la SAS RECOCASH
Condamne Monsieur Denys X...aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN,
Condamne Monsieur Denys X...à payer à la SAS RECOCASH la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00322
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;11.00322 ?
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