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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00264

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 11/00264


Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00264 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 1110000482

SCAC BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC),
C/
SCI OTTOBRE BLU
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

SCAC BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC) immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro B 058 801 481 Prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet

13274 MARSEILLE

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et ...

Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00264 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 1110000482

SCAC BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC),
C/
SCI OTTOBRE BLU
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

SCAC BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC) immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro B 058 801 481 Prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet 13274 MARSEILLE

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SCI OTTOBRE BLU Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez Mr B...Jean Thomas, ... 20260 CALVI

ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 28 mars 2000, La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a consenti un prêt à La SCI OTTOBRE BLU pour un montant en capital de 152. 449, 02 euros remboursable en 181 mensualités.

Ce prêt a fait l'objet d'un cautionnement de Monsieur Jean Thomas B... qui, dans le même acte, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la MMA couvrant les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive à hauteur de 100 % du prêt.

Monsieur Jean Thomas B... a été placé en invalidité définitive et absolue au 1er décembre 2007.

Arguant de ce que la banque ne lui avait pas intégralement restitué le montant des mensualités et intérêts payés avant la prise en charge du sinistre par l'assurance, La SCI OTTOBRE BLU a fait assigner La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE en remboursement.

Vu le jugement en date du 14 février 2011 par lequel le tribunal d'instance de Bastia a condamné La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à La SCI OTTOBRE BLU la somme de 8. 342, 49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, condamné La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à La SCI OTTOBRE BLU la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts, condamné La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à La SCI OTTOBRE BLU la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE le 31 mars 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 30 août 2011.

Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations et ne pouvoir être tenue pour responsable du retard de 23 mois dans la prise en charge par l'assurance garantie invalidité.

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame le paiement de la somme de 857, 53 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de La SCI OTTOBRE BLU en date du 18 octobre 2011.

Au visa des articles L. 140-1 ancien, L. 141-1 et suivants du code des assurances, 1121 et 1134 du Code civil, elle sollicite le rejet des demandes de La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE et la confirmation du jugement déféré.

Dans la mesure où elle a continué d'honorer les mensualités, elle estime être en droit d'agir contre l'établissement de crédit en répétition de l'indu à charge pour celui-ci d'agir contre l'assureur.

Elle réclame le paiement de la somme de 2. 392 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2012.

*
* *
MOTIFS :

Attendu qu'au soutien de son appel, La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE expose qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en remboursant le capital et les échéances de l'assurance trop perçus et en gardant par devers elle le montant des intérêts payés dans le cadre des échéances, n'ayant pas à supporter les délais de prise en charge par la compagnie d'assurances et les discussions entreprises avec son assuré ;

Attendu sur ce point qu'elle justifie effectivement n'avoir reçu le montant de la prise en charge que le 22 octobre 2009 pour un montant de 90. 188, 87 euros soit, 23 mois après la date du sinistre fixée de façon non discutée au 1er décembre 2007 ;

Attendu toutefois qu'il convient de rappeler que la caution n'a pas souscrit le contrat d'assurance mais a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par l'organisme bancaire ;

Attendu ainsi qu'en sa qualité de souscripteur de l'assurance, La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE était la seule bénéficiaire des prestations qu'elle a d'ailleurs encaissées directement ;

Attendu qu'en application du contrat d'assurance le point de départ de la prise en charge est la réalisation du risque garanti ; que dans ces conditions, lorsque le remboursement anticipé du prêt intervient alors que le sinistre est déjà réalisé et que l'emprunteur a continué à honorer ses mensualités, ainsi que cela est le cas en l'espèce, l'emprunteur est fondé à agir à l'encontre de l'établissement de crédit en répétition de l'indu ;

Attendu en effet que la garantie est acquise par la survenance du risque couvert, le prêteur recueillant directement à ce moment le bénéfice de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit par l'emprunteur, ce qui vaut paiement de la dette de ce dernier et emporte libération de celui-ci ;

Attendu dans ces conditions que l'assureur doit donc prendre en charge les mensualités du prêt volontairement payé par l'assuré après le sinistre, la garantie étant due dès la réalisation du sinistre ; qu'à l'opposé, les intérêts ne sauraient courir sur des échéances qui ne sont plus exigibles pour l'emprunteur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à La SCI OTTOBRE BLU la somme de 8 342, 49 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010 ;

Attendu sur les dommages-intérêts que le refus de La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE de restituer cette somme ne revêt pas un caractère certainement abusif au regard du droit de cette dernière et sur lequel elle ne pouvait se méprendre ; que pas plus il n'est justifié de frais bancaires et autres préjudices découlant directement de la présente procédure ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;

Attendu que La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, qui succombe à titre principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ne permet d'écarter la demande de La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE formée sur le fondement de cet article ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bastia en date du 14 février 2011 en toutes ses dispositions sauf en celle ayant condamné La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à La SCI OTTOBRE BLU la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette la demande de La SCI OTTOBRE BLU en paiement de dommages-intérêts,
Condamne La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître ALBERTINI,
Condamne La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à La SCI OTTOBRE BLU la somme de DEUX MILLE TROIS CENT EUROS (2. 300 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00264
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;11.00264 ?
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