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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00058

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 11/00058


Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00058 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 57

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal 1, avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO CEDEX

ayant pour avocat la SCP MORELLI M

AUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00058 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 57

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal 1, avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO CEDEX

ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Laurent X...né le 30 Novembre 1966 à PARIS ... 20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 13 août 2007, Monsieur Laurent X...a contracté un prêt d'un montant de 200. 000 euros auprès de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, remboursable en 264 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait assigner Monsieur Laurent X...en paiement.

Vu le jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes en paiement et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 24 janvier 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Laurent X...le 6 juin 2011.

Il prétend à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le premier juge a, à bon droit, considéré que la mise en demeure avec déchéance du terme n'était pas régulière.

Quant aux échéances demeurées impayées, il indique qu'en l'absence de production du nouveau plan de règlement, la demande de ce chef ne peut être que rejetée.

Vu les dernières conclusions de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE du 6 juillet 2011.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions en l'absence de modification des conditions du prêt et alors que Monsieur Laurent X...a bien été destinataire des courriers.

Elle réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2012.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que par acte sous seing privé du 13 août 2007, Monsieur Laurent X...a accepté l'offre de prêt faite par La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE le 19 juillet 2007 ; qu'au paragraphe déchéance du terme, il est stipulé que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de non-paiement des sommes exigibles ; qu'il est précisé que le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur ;

Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2008, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a adressé à Monsieur Laurent X...une mise en demeure de régulariser sa situation d'impayé précisant qu'à défaut, la déchéance du terme lui serait conventionnellement acquise et qu'elle poursuivrait par voie judiciaire le recouvrement de la totalité de sa créance ;

Attendu que cette mise en demeure a été adressée à l'adresse figurant sur le contrat de prêt ; qu'elle a été retournée avec la mention non réclamée ; que ce constat permet de considérer que la mise en demeure avec mention de la déchéance du terme a été valablement délivrée alors que Monsieur Laurent X...ne justifie ni même n'allègue avoir notifié à l'organisme prêteur un éventuel changement d'adresse ;

Attendu au demeurant qu'il est établi que cette mise en demeure a été effectivement reçue puisque Monsieur Laurent X...reconnaît avoir sollicité la banque pour une proposition de règlement amiable de sa dette ;

Attendu en effet que par courrier reçu le 14 novembre 2008, Monsieur Laurent X...a écrit à sa banque pour solliciter un aménagement de sa dette par un échelonnement de remboursement en 10 versements ; que c'est uniquement sur ce courrier et à partir de cette date que figure une autre adresse ;

Attendu sur ce point que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE verse au débat un courrier du 19 novembre 2008 par lequel elle déclare accepter une proposition de règlement amiable concernant le prêt litigieux ; que sur ce courrier, figure la mention bon pour accord et la signature de Monsieur Laurent X...formalisant l'engagement de ce dernier sur les conditions de remboursement ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2009 et mentionnant l'adresse figurant dans le courrier du 14 novembre 2008, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a dénoncé le plan de règlement amiable en constatant qu'aucun versement n'avait été effectué depuis le mois de juin ; qu'elle y détaillait le montant de l'impayé et mettait en demeure Monsieur Laurent X...de régulariser sa situation précisant qu'à défaut, la déchéance du terme serait conventionnellement acquise ;

Attendu qu'il convient donc de constater que les mises en demeure successives ont été adressées soit à l'adresse mentionnée dans le contrat de prêt soit à l'adresse donnée par Monsieur Laurent X...à l'organisme prêteur ; qu'il convient donc de considérer que ces mises en demeure avec déchéance du terme ont été valablement délivrées ;

Attendu donc qu'en l'état de la production de l'offre de prêt immobilier, du tableau d'amortissement et d'un décompte des sommes dues, il sera fait droit à la demande avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation introductive d'instance du 30 octobre 2009 valant mise en demeure de payer ;

Attendu que Monsieur Laurent X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Laurent X...ne permet d'écarter la demande de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 16 décembre 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Laurent X...à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de DEUX CENT SEPT MILLE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (207. 000, 56 euros) avec intérêts au taux de 5, 10 % à compter du 30 octobre 2009,
Condamne Monsieur Laurent X...aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Condamne Monsieur Laurent X...à payer à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00058
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;11.00058 ?
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