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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00056

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 11/00056


Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00056 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 12-10-134

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie Josée X... née le 24 Février 1936 à PROPRIANO (20110)...... 13090 AIX EN PROVENCE CEDEX

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Laetitia MARICOURT-BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO



INTIMES :

Monsieur Pierre Jean Y...... ...20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Jean michel CANAZZI, avoca...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00056 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 décembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 12-10-134

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie Josée X... née le 24 Février 1936 à PROPRIANO (20110)...... 13090 AIX EN PROVENCE CEDEX

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Laetitia MARICOURT-BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Pierre Jean Y...... ...20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Jean michel CANAZZI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2721 du 24/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Joëlle Z...... ...20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Jean michel CANAZZI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par acte en date du 18 mai 2010, Madame Marie Josée X... a fait assigner Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio pour :

- faire constater par l'effet de la clause résolutoire qu'il contient la résiliation du bail qui les lie en date du 26 août 2009, à la suite d'un commandement de payer délivré le 16 février 2010 et resté sans effet,

- obtenir l'expulsion de Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- faire condamner Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...à payer par provision :
* la somme de 3. 420 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et charges impayés,
* la somme de 570 euros chaque mois à valoir sur l'indemnité d'occupation
-faire condamner Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...à lui payer en outre la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement des frais de commandement, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a déclaré Madame Marie Josée X... recevable en sa demande, suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail, condamné solidairement Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...à payer en deniers ou quittances à Madame Marie Josée X... à titre de provision la somme de 570 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2010, dit que Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...pourront se libérer de leur dette, en sus du loyer et des charges courants, par versements mensuels d'un montant de 60 euros, le dernier versement étant le cas échéant majoré du solde, intérêts et frais dus à cette date, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, dit qu'en ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets, le bail étant résilié à la date du 17 avril 2010, dit que Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...devront en conséquence libérer immédiatement les lieux loués sous peine d'expulsion avec si besoin est le concours de la force publique, dit que Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer indexé et charges contractuellement prévues jusqu'à la complète libération des lieux, condamné solidairement Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...à payer à Madame Marie Josée X... la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame Marie Josée X... aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Marie Josée X... le 24 janvier 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 31 août 2011.

Elle sollicite l'infirmation l'ordonnance entreprise et l'expulsion des locataires.

Elle soutient que ces derniers n'ont pas respecté les conditions d'apurement de la dette fixée par le juge des référés et fait état de sa situation personnelle.

Elle ajoute qu'il existe un motif légitime pour elle à obtenir la résiliation du bail.

Elle demande le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Pierre Jean Y...et Mme Joëlle Z...en date du 9 novembre 2011.

Ils prétendent à la confirmation de l'ordonnance de référé et au rejet pur et simple des demandes. Ils réclament le paiement de la somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils allèguent de leur bonne foi ayant justifié l'octroi de délais de paiement et stigmatisent l'attitude de leur bailleresse.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2012.

*

* *
MOTIFS :

Vu les articles 1134 du Code Civil, 7, 24 de la loi du 6 Juillet 1989 et 849 du code de Procédure Civile,

Attendu que Madame Marie Josée X... produit le bail liant les parties pour des locaux à usage d'habitation ;

Attendu qu'en application de l'article 24 du 6 juillet 1989 le bail sera résilié de plein droit, deux mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non paiement d'un seul terme de loyer ; que Madame Marie Josée X... produit un décompte des loyers arriérés et des charges arrêté à la somme de 2. 280 euros à la date du commandement de payer délivré le 16 février 2010 ;

Attendu que la preuve du paiement dans les deux mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers ; qu'à défaut en l'espèce pour Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...de rapporter cette preuve ce paiement est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets ;

Attendu que Madame Marie Josée X... justifie avoir dénoncé l'assignation au représentant de l'État dans le département ;

Attendu qu'ainsi le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 17 avril 2010 ;

Attendu qu'en cet état Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...sont occupants sans droit des locaux appartenant à Madame Marie Josée X... depuis la résiliation du bail ; qu'une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise ;

Attendu que l'obligation de Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...de payer les arrérages de loyer et une indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ; qu'une provision peut donc être allouée à Madame Marie Josée X... au titre des loyers échus, ainsi qu'une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l'indemnité d'occupation au delà de la date de résiliation ;

Attendu en effet que le bailleur ne peut pas réclamer de loyers pour la période postérieure à la date de résiliation du bail fixée en délivrant le commandement, mais seulement une indemnité d'occupation ;

Attendu qu'à défaut de justifier de la matérialité d'une mise à disposition, Madame Marie Josée X... sera déboutée en sa demande de restitution de l'ensemble de ses meubles ;

Attendu qu'à défaut de justifier d'une situation qui ne leur soit pas imputable alors qu'ils ont cessé de s'acquitter du montant du loyer un mois après la conclusion du bail, Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...seront déboutés en leur demande de délai avec suspension du jeu de la clause résolutoire ;

Attendu que Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...supporteront les dépens de l'instance, l'inexécution de leurs obligations étant constante ;

Attendu que l'équité ne commande pas que soit exclue l'application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens ;

Attendu que les dépens ne comprennent que les frais limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ; que les frais des actes extra judiciaires et notamment du commandement de payer doivent donc être inclus dans l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui en l'espèce les prend en compte ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance de référé du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 30 décembre 2010 en toutes ses dispositions,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constate la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 17 avril 2010,
Ordonne en conséquence l'expulsion de Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...et de tout occupant de leur chef des locaux situés... occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991,
Condamne solidairement Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...à payer par provision à Madame Marie Josée X... :

- la somme de DEUX CENT DIX EUROS (210 euros) à valoir sur les arrérages de loyer et des charges, et

-chaque mois à compter de la date de résiliation du bail, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS (570 euros),
Condamne solidairement Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...aux dépens,
Condamne solidairement Monsieur Pierre Jean Y...et Madame Joëlle Z...à payer à Madame Marie Josée X... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons tous les autres chefs de demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00056
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;11.00056 ?
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