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22/02/2012 | FRANCE | N°11/00040

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 11/00040


Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R.G : 11/00040 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 16 décembre 2010Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 09/837
SARL MARINE SCHIP
C/
SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SARL MARINE SCHIPPrise en la personne de son représentant légal en exerciceQuai Pascal PaoliLa Marine - Port de plaisance20137 PORTO-VECCHIO
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la

SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIOPrise en ...

Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R.G : 11/00040 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 16 décembre 2010Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 09/837
SARL MARINE SCHIP
C/
SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SARL MARINE SCHIPPrise en la personne de son représentant légal en exerciceQuai Pascal PaoliLa Marine - Port de plaisance20137 PORTO-VECCHIO
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIOPrise en la personne de son représentant légal en exerciceCaravelle IPort de plaisance20137 PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SELARL RICARD RINGUIER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2008, la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO a entendu mettre fin au bail commercial la liant à la SARL MARINE SCHIP et donner congé à cette dernière pour le 31 janvier 2009.

La SARL MARINE SCHIP n'ayant pas quitté les lieux loués, la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO l'a fait assigner pour obtenir la validation du congé et la fixation du montant des indemnités d'éviction et d'occupation.

Vu le jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté la validité du congé comportant refus de renouvellement de bail délivré par la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO le 18 juillet 2008 pour le 31 janvier 2009, ordonné une expertise pour évaluation et fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dit n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL MARINE SCHIP le 20 janvier 2011.
Vu les dernières conclusions de la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO en date du 26 mai 2011.
Au visa des dispositions des articles L. 145-14, L. 145-28 du code de commerce et 1165 du Code civil, elle prétend à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes adverses.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que l'appelante n'apporte aucun élément nouveau au soutien de sa contestation de la décision de première instance.
Elle expose que la SARL MARINE SCHIP n'était pas partie à la convention du 11 décembre 1975.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL MARINE SCHIP le 6 septembre 2011.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et qu'il soit dit et jugé que la convention conclue en 1975 ne permet pas au bailleur de passer outre à son engagement de reloger son locataire dans un autre local.
Elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2012.

*
* *

MOTIFS :

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que la SARL MARINE SCHIP, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SARL MARINE SCHIP ne permet d'écarter la demande de la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO formée sur le fondement de l'article 700 du même Code.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 16 décembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL MARINE SCHIP aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,
Condamne la SARL MARINE SCHIP à payer à la SCI LA MARINE DE PORTO-VECCHIO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00040
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

U 1218028 DU 23/04/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;11.00040 ?
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