Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R.G : 10/00922 R-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 18 octobre 2010
Tribunal d'Instance de BASTIA
R.G : 11-09-533
Compagnie d'assurances MACIF ASSURANCES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MACIF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 Rue Pied de Fond
79000 NIORT
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jeanne-Lucienne LUCCIARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Yves X...
...
20200 BASTIA
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suite au vol de son véhicule de marque IVECO DAILY assuré auprès de la MACIF, Monsieur Yves X... a introduit contre cette dernière une action visant à obtenir une indemnité de 8.993, 92 euros représentant à dire d'expert la valeur du véhicule.
Statuant au contradictoire des parties par un jugement du 18 octobre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Bastia a condamné la MACIF au paiement de la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les sommes de 700 euros à titre de dommages et intérêts et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 13 décembre 2010, la MACIF a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- fixer à la somme de 4.500 euros TTC le montant de la valeur de remplacement du véhicule dont s'agit,
- rejeter la demande de condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire n'y avoir lieu à application au profit de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à allouer les intérêts moratoires à compter de l'assignation en référé,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 6 septembre 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à élever à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts. Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 6 janvier 2012 puis mise en délibéré au 22 février 2012, les parties préalablement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Le véhicule camionnette de marque IVECO DAILY appartenant à Monsieur Yves X... lui a été frauduleusement soustrait entre le 7 et le 10 mars 2007. Ce véhicule était assuré auprès de la MACIF par un contrat garantissant à l'assuré le paiement à valeur de remplacement en cas de vol.
Une expertise en vue de fixer cette valeur a été confiée à Monsieur Z... qui, dans un rapport déposé le 20 novembre 2008 a proposé, la somme de 8.993,92 euros finalement retenue par le tribunal.
Au soutien de son appel, la MACIF invoque d'abord des contradictions qui existeraient sur le lieu du vol et sur l'identité du propriétaire du véhicule ; mais ces arguments sont sans intérêt dès lors qu'aucun refus de garantie n'est opposé et que l'objet du litige se concentre sur l'évaluation de la valeur de remplacement.
Sur ce point, l'appelante se contente de reprocher à l'expert, à travers une tentative de démonstration confuse, d'avoir sous-estimé le kilométrage réel du véhicule.
Mais le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, ce jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de remplacement à la somme 8.993,92 euros et également en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal non pas à compter de l'assignation en référé comme semble le croire l'appelante mais à compter de l'assignation au fond, soit le 2 novembre 2009, comme le jugement le précise expressément dans ses motifs.
Le premier juge a également spécifié à travers une motivation pertinente les raisons pour lesquelles l'assureur avait, pour de mauvaises raisons, retardé pendant plusieurs années l'indemnisation de Monsieur Yves X... et ainsi causé à ce dernier un préjudice indépendant de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance et justifiant dés lors une indemnisation supplémentaire justement évaluée à la somme de 700 euros.
La cour entrera également en voie de confirmation de ce chef.
En condamnant la MACIF au paiement des dépens de l'instance, le tribunal n'a fait que procéder à l'application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et il n'a fait que régulièrement user de son pouvoir discrétionnaire en ajoutant, sur le fondement de l'article 700 du même code, une condamnation au titre des frais irrépétibles supportés par le demandeur.
En définitive, il convient de confirmer la décision déférée en tous ses chefs.
La MACIF, qui succombe dans son recours, supportera les dépens générés par l'instance d'appel et l'équité impose de la condamner en outre au paiement d'une nouvelles somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 susvisé.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur Yves X... la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT