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22/02/2012 | FRANCE | N°10/00890

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 10/00890


Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00890 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-457
X...
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Abdesselam X...né le 13 Juin 1944 à BIZERTE (TUNISIE) ...20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéfic

ie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3782 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide jurid...

Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00890 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-457
X...
C/
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :
Monsieur Abdesselam X...né le 13 Juin 1944 à BIZERTE (TUNISIE) ...20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3782 du 17/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :
BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet B. P 25 13274 MARSEILLE CEDEX 09
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur El Hamid Y...... 20200 BASTIA
Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012.

ARRET :
Par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Dans le cadre d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte engagée par la Banque Populaire Provence et Corse (la banque) contre Monsieur Abdesselam X..., titulaire du compte qui a appelé en garantie Monsieur Hamid Y..., le tribunal d'instance de BASTIA, statuant au contradictoire des parties par jugement du 22 novembre 2010 assorti de l'exécution provisoire a :
- condamné Monsieur Abdesselam X...à payer à la banque la somme de 9 239, 47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2009, représentant le solde du compte no 06319526799 au 30 juin 2009,
- condamné Monsieur Abdesselam X...à payer à la banque la somme de 739, 16 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre de la clause pénale,
- autorisé Monsieur Abdesselam X...à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 75 euros et un 24ème versement du montant du solde de la dette augmentée d'une somme correspondant aux intérêts susvisés,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure,
- rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration remise au greffe le 3 décembre 2010, Monsieur Abdesselam X...a relevé appel de cette décision en intimant la Banque et Monsieur Y....

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2011, l'appelant demande à la cour de :
- principalement, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; dire et juger que Monsieur Y...devra le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- subsidiairement, en cas de confirmation de la décision de condamnation de l'appelant, maintenir le délai de grâce accordé,
- en toute hypothèse, condamner Monsieur Y...au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions notifiées le 6 septembre 2011, la banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Assigné à domicile avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions prises par l'appelant, Monsieur Y...n'a pas constitué avoué. Il convient dès lors de statuer par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 6 janvier 2012 puis mise en délibéré au 22 février 2012, les parties régulièrement avisées.

*
* *
SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il résulte des conclusions prises par Monsieur Abdesselam X...que les moyens de son recours se concentrent sur la disposition du jugement rejetant sa demande de garantie formée contre Monsieur Y...; qu'en revanche, aucun moyen d'appel n'est articulé contre les dispositions de la décision le condamnant à payer à la Banque les sommes de 9 239, 47 euros représentant le solde du compte no 06319526799 au 30 juin 2009 et de 739, 16 euros au titre de la clause pénale et lui accordant un délai de grâce. Dans la mesure où la banque n'a pas formé appel incident contre les mêmes dispositions, la cour, dès lors saisie d'aucun moyen d'appel, ne peut qu'entrer en voie de confirmation de ces chefs.

Au soutien de son action en garantie, l'appelant expose qu'il détenait envers Monsieur Y...une créance de 3 000 euros au titre d'un travail réalisé sur un chantier ; que l'intéressé l'a réglé au moyen d'un chèque de 10 000 euros en lui demandant de lui restituer la différence ; que ce chèque, crédité sur son compte bancaire, s'est révélé falsifié par Monsieur Y..., cette opération frauduleuse étant à l'origine du débit constaté sur son compte.

L'appelant précise que Monsieur Y...a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de BASTIA par un jugement en date du 25 juin 2010 qu'il produit aux débats.

L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Il résulte des énonciations du jugement susvisé du tribunal correctionnel de BASTIA, que si Monsieur X...s'est constitué partie civile contre Monsieur Y...devant cette juridiction pour les faits ci-dessus évoqués, il n'a toutefois formulé aucune demande de réparation et le jugement pénal se borne à déclarer sa constitution de partie civile recevable sans statuer sur son préjudice.

Par suite, c'est à tort que le premier juge a débouté Monsieur X...de son appel en garantie dirigé contre Monsieur Y...en considérant que le demandeur ne pouvait " solliciter réparation du préjudice causé par un seul fait à la fois devant la juridiction pénale...... et devant le juridiction civile ".

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de statuer sur l'appel en garantie.

Il est établi, par l'examen des pièces produites et les énonciations du jugement correctionnel précité, que Monsieur Y...a effectivement falsifié un chèque établi par la société SOMAG en portant son montant de 1 000 à 10 000 euros puis qu'il a remis ce chèque à Monsieur X...qui, sur instructions de Monsieur Y..., l'a encaissé sur son compte bancaire puis a établi en faveur de Monsieur Y...un virement de 7 000 euros en espèces ; que le chèque de 10 000 euros a été rejeté lors de sa présentation au paiement, son montant étant porté au débit du compte de Monsieur X....

Ces faits, dont Monsieur Y...a été jugé pénalement responsable, ont incontestablement causé un préjudice à Monsieur X...dont le compte bancaire n'est devenu débiteur qu'en conséquence de l'opération que Monsieur Y...lui a fait commettre alors qu'il n'est pas établi qu'il avait lui-même conscience de son caractère frauduleux.

Il convient dès lors de condamner Monsieur Y...à garantir Monsieur X...des condamnations prononcées à son encontre.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Monsieur Y...qui devra en outre verser à Monsieur X...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération ne commande d'accueillir la demande formée par la banque sur le même fondement.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur Abdesselam X...de son appel en garantie contre Monsieur Hamid Y...;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que Monsieur Hamid Y...doit garantir Monsieur Abdesselam X...de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel,
Condamne Monsieur Hamid Y...à payer à Monsieur Abdesselam X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Banque Populaire Provence et Corse de sa demande formée sur le même fondement juridique,
Condamne Monsieur Hamid Y...aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00890
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;10.00890 ?
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