La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2012 | FRANCE | N°10/00836

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 10/00836


Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00836 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 694

SARL X...
C/
SA Y...et FILS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

SARL X...Prise en la personne de son représentant légal Lot. Ricci ... 20620 BIGUGLIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

IN

TIMEE :

SA Y...et FILS Prise en la personne de son représentant légal ZI de VALROSE 20290 BORGO

assistée de la SCP René ...

Ch. civile B

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00836 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 10/ 694

SARL X...
C/
SA Y...et FILS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :

SARL X...Prise en la personne de son représentant légal Lot. Ricci ... 20620 BIGUGLIA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA Y...et FILS Prise en la personne de son représentant légal ZI de VALROSE 20290 BORGO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2010, le tribunal de commerce de BASTIA, statuant suite à l'opposition formée par la SARL Daniel X...contre une ordonnance d'injonction de payer, a rejeté cette opposition et, confirmant l'ordonnance, a condamné l'opposante à payer à la SA Y...et FILS la somme de 6 570, 73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010.

Par déclaration remise au greffe le 10 novembre 2010, la SARL Daniel X...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- accueillir sa fin de non-recevoir et dire et juger en conséquence que Monsieur François Z...était dépourvu de mandat et qu'il ne pouvait dès lors déposer requête pour le compte de l'intimée,
- dire que faute d'avoir mis en oeuvre la procédure contradictoire d'expertise, l'intimée ne justifie d'aucune créance à son encontre,
- dire que la facture émise unilatéralement ne peut constituer un titre,

- débouter en conséquence l'intimée de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions notifiées le 15 juin 2011, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- constater et au besoin dire et juger que l'appelante est exclusivement responsable des dommages occasionnés au matériel loué par la SAS Y...suivant contrat du 13 février 2008,
- constater et au besoin dire et juger que la créance de cette dernière est parfaitement fondée,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 6 janvier 2012 et mise en délibéré au 22 février 2012, les parties préalablement avisées.

*

* *
SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il ressort de la procédure que suivant contrat signé le 13 février 2008, la société Y...a loué à la société X...un compacteur avec remorque jusqu'au 14 février 2008 inclus ; que, prétextant des dommages causés à ce matériel pendant son utilisation par le loueur, le propriétaire lui a adressé un devis en date du 15 avril 2008 d'un montant de 6 777, 06 euros au titre des réparations suivi d'une facture no 1466-48 en date du 15 mai 2008 du même montant ; que suite au refus de la société X...d'honorer cette facture, la société Y...a fait déposer le 7 décembre 2009 auprès du président du tribunal de commerce de Bastia une requête à fin d'ordonnance d'injonction de payer qui a été délivrée le 15 janvier 2010.

Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré qui rejette son opposition à ladite ordonnance et le condamne au paiement de la facture litigieuse, la société X...excipe d'abord d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir spécial du mandataire qui a déposé la requête en injonction de payer pour le compte de la société Y....

L'article 1407 du code de procédure civile autorise la présentation d'une requête en injonction de payer par tout mandataire. En l'absence de référence explicite ou même implicite de ce texte aux dispositions de l'article 828, l'exigence prévue par cet article d'un pouvoir spécial donné au mandataire ne saurait être transposée au mandataire qui dépose une requête en injonction de payer. La requête peut donc être présentée par une société de recouvrement de créances sans exigence qu'elle soit titulaire d'un pouvoir spécial de représentation en justice.

Il ressort des justificatifs produits que la requête incriminée a été déposée par Monsieur François-Antoine Z..., exerçant une activité de recouvrement de créances et qu'en outre la société Y...lui avait donné par écrit signé le 10 novembre 2009 mandat de recouvrer la créance litigieuse auprès de la société X....

La fin de non-recevoir soulevée par cette dernière n'est donc pas fondée et il convient par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action entreprise par la société Y...pour obtenir le paiement de la facture contestée.

Dans un deuxième moyen, développé dans les motifs de ses conclusions quoique non repris dans leur dispositif, l'appelante argue de la nullité du jugement en reprochant au tribunal d'avoir statué au fond sans l'avoir invitée à conclure et, ce faisant, d'avoir manqué au principe de la contradiction et de l'avoir privé d'un degré de juridiction.

Toutefois, par application des dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi, dans les limites de sa compétence d'attribution, par l'opposition du débiteur de se prononcer sur le fond de la demande. Par suite, il incombait à la société X...de conclure au fond, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; en choisissant de cantonner sa défense à une fin de non-recevoir, elle ne pouvait qu'amener le tribunal, tenu de statuer sur la demande en recouvrement, à constater comme il l'a fait que le débiteur ne fournissait aucune pièce " pouvant contester le principe ou le montant de la créance ".

L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement.

L'appel porte enfin sur la contestation de la créance, la société X...faisant valoir à cet effet que les dommages subis par l'engin loué proviennent d'une défectuosité du matériel et non de son utilisation et que, dès lors, le coût de la remise en état ne lui est pas imputable ; qu'en outre, le bailleur n'a pas mis en oeuvre l'expertise prévue en cas de litige par le contrat de location.

Si, comme le soutient à juste titre la société bailleresse, l'article 3 du contrat de location signé par les parties stipule que le matériel est utilisé par le locataire sous sa seule responsabilité, encore faut-il établir que les dommages dont la réparation est réclamée au locataire se rattachent à l'utilisation qu'il a faite du matériel et ne proviennent pas d'une cause extérieure.

C'est justement pour assurer contradictoirement l'imputabilité des dommages que le contrat signé par les parties contient une clause prévoyant que " si le matériel rentre en mauvais état au retour de la location, le locataire sera invité à constater les dégâts et un devis de réparation lui sera remis. Dans le cas de litige, le locataire sera invité.... à assister à une expertise qui.... sera faite par un expert du choix du propriétaire ".

Il ressort de la procédure que la remorque louée à la société X...s'est détachée pendant son utilisation, entraînant la sortie de route du compacteur qui a versé dans le fossé. Mais la société Y...ne conteste pas le propos du locataire selon lequel les dégâts étaient minimes et les engins ont pu être remis sur la route avec l'aide des employés de la bailleresse. Il est en outre constant, en tout cas non contesté, qu'aucun dégât n'a été relevé en présence du locataire lors de la restitution du matériel le 14 février 2008 et que le locataire n'a jamais été invité à constater les dommages ultérieurement invoqués par le propriétaire de surcroît dans un devis du 15 avril 2008 alors que le matériel avait été restitué deux mois plus tôt. Il est encore constant que le devis de réparations et la facture adressés au locataire ont été contestés par celui-ci qui dans un courrier du 1er juin 2008 a imputé les désordres à une défectuosité de l'attache de la remorque et a réclamé la mise en oeuvre de l'expertise prévue au contrat. Il est enfin constant que le propriétaire a estimé ne pas devoir recourir à cette mesure.

En l'état de ces éléments d'appréciation, la cour retient l'existence d'un doute sur l'imputabilité des désordres litigieux à l'utilisation du matériel dans le cadre du contrat de location souscrit par la société X...; elle constate que ce doute aurait dû être dissipé si la procédure contradictoire établi par le contrat liant les parties avait été respectée, cette procédure imposant au propriétaire de relever les désordres en présence du locataire dès la restitution du matériel et de mettre en oeuvre une expertise en cas de contestation du devis de réparation. La cour estime qu'en s'étant abstenu, sans explication

légitime, de mettre en oeuvre ces dispositions, le propriétaire est à l'origine du doute relevé et qu'il doit dès lors en supporter les conséquences qui atteignent non seulement le montant mais encore le principe même de la créance qu'il tente de recouvrer auprès de l'appelante.

La discussion relative à l'obligation d'assurance du locataire que l'intimée tente d'instaurer en appel est sans intérêt sur la solution du litige qui impose de statuer avant tout sur l'existence d'une créance dont la preuve n'est pas rapportée par la partie qui s'en prévaut.

En conséquence des considérations qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de recevoir la société X...en son opposition, de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre et de débouter la société Y...de sa demande en paiement du montant de la facture de réparations.

Cette dernière, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déboute la SARL Daniel X...de sa demande d'annulation du jugement déféré,

Confirme ce jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté le fin de non-recevoir soulevée par la SARL Daniel X...,
L'infirme dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Accueille l'opposition formée par la SARL Daniel X...à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de BASTIA en date du 15 janvier 2010 lui enjoignant de payer la somme de SIX MILLE TROIS CENT NEUF EUROS et DIX CENTIMES (6 309, 10 €) à la SA Y...et FILS,

Met à néant cette ordonnance,

Déboute la SA Y...et FILS de ses demandes,
Condamne la SA Y...et FILS à payer à la SARL Daniel X...la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00836
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;10.00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award