Ch. civile B
ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00794 R-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2009/ 3838
SARL LES VERGERS DU SUARONE
C/
Société BOUYGUES TELECOM
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SARL LES VERGERS DU SUARONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chez Monsieur Stéphane X...... 20215 VESCOVATO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société BOUYGUES TELECOM Prise en la personne de son représentant légal en exercice 20 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bastia, statuant suite à l'opposition formée par la SARL LES VERGERS DE SUARONE contre une ordonnance d'injonction de payer, a rejeté cette opposition et, confirmant l'ordonnance, a condamné la demanderesse à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 7. 277, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2009 outre la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 25 octobre 2010, la SARL LES VERGERS DE SUARONE a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la SA BOUYGUES TELECOM de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 11 octobre 2011, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 6 janvier 2012 et mise en délibéré au 22 février 2012, les parties préalablement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR :
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'appelante conteste une facture en date du 20 août 2008 d'un montant de 7. 211, 02 euros et plus précisément le poste de celle-ci afférent à des communications hors forfaits évalués à 5. 731 euros.
Elle fait valoir, au soutien de sa contestation, que cette somme correspond à des connexions internet non prévues au contrat et réalisées par un enfant de 13 ans ce qui suffit à démontrer une absence de sécurisation du service constituant une faute contractuelle de l'opérateur qui aurait dû couper la ligne dès la première connexion ou à tout le moins informer l'utilisateur pour lui permettre de mettre fin à une situation manifestement anormale qui a débouché sur une facturation exorbitante ; que l'opérateur a également manqué à son obligation d'information au moment de la formation du contrat en n'attirant pas l'attention sur le coût des connexions hors forfait.
Il résulte des pièces versées aux débats que le poste de facturation contestée concerne l'utilisation d'un service intitulé " forfait Data " autorisant le téléchargement de données et que ce service n'est pas inclus dans les deux forfaits souscrits par l'appelante suivant contrats signés le 29 mars 2006.
Sur le devoir d'information, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que les services inclus dans ces contrats étaient spécifiés de façon suffisamment explicite, claire et apparente sur les documents signés par le client et il apparaît que ces services comprenaient l'usage illimité des téléphones fixe et mobile et un forfait de 40 SMS ; que l'exclusion du service " forfait Data " est également indiquée de façon très claire dans des conditions de nature à exclure toute erreur de l'abonnée sur ce point.
Il suit de là que l'obligation d'information prévue par l'article L 111-1 du code de la consommation a été parfaitement remplie par l'intimée comme celle-ci le prétend.
Sur l'absence de sécurisation du service, c'est également à bon droit que l'intimée fait valoir qu'il ne pèse sur l'opérateur aucune obligation de restriction de l'accès au service et que le titulaire de la ligne
prend seul la responsabilité de l'utilisation qu'il fait de l'appareil qui lui a été fourni ; qu'en l'occurrence l'appelante, en utilisant cet appareil, ou en le laissant utiliser par un enfant dont elle avait la garde, pour une prestation manifestement exclue des prévisions contractuelles, a pris un risque dont elle doit assumer les conséquences.
Enfin, l'appelante ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas l'avoir informée des importants dépassements constatés puisque l'intimée justifie d'un message vocal avisant l'utilisateur d'un dépassement de 1. 759, 84 euros et de l'envoi d'un courriel rappelant le contenu de ce message ; qu'en revanche, l'appelante n'a pas donné suite à cette alerte.
Au regard de tout ce qui précède, il est établi que la facture incriminée résulte d'une consommation réelle et que les motifs invoqués par l'appelante pour se soustraire à son paiement ne sont pas fondés.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné la SARL LES VERGERS DE SUARONE au paiement de ladite facture. C'est également à bon droit que les dépens et une indemnité pour frais irrépétibles ont été mis à sa charge.
La SARL LES VERGERS DE SUARONE, qui succombe dans son recours, sera condamnée aux dépens de l'appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LES VERGERS DE SUARONE à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT