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22/02/2012 | FRANCE | N°08/01122

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 février 2012, 08/01122


Ch. civile A

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 08/ 01122 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 décembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1169

X...

C/
X...Compagnie d'assurances ALLIANZ

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Antoine X...né le 21 Novembre 1944 à GHISONACCIA (20240) ...20240 GHISONACCIA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean lo

uis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :

Monsieur Jean Antoine X......20240 GHISONACCIA

assisté de la SCP René...

Ch. civile A

ARRET No
du 22 FEVRIER 2012
R. G : 08/ 01122 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 décembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1169

X...

C/
X...Compagnie d'assurances ALLIANZ

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

Monsieur Antoine X...né le 21 Novembre 1944 à GHISONACCIA (20240) ...20240 GHISONACCIA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :

Monsieur Jean Antoine X......20240 GHISONACCIA

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 87 rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 22 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 23 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- révoquant l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2008 pour admettre les pièces 11 à 13 produites par Monsieur Jean Antoine X...et pour dire qu'est retirée des débats la pièce 31 versée par Monsieur Antoine X...,
- fixant la nouvelle clôture à la date du 14 octobre 2008,
- déclarant Monsieur Antoine X...irrecevable en sa demande, faute pour lui de justifier de sa qualité d'exploitant agricole de la parcelle cadastrée section AP no 9,

- condamnant Monsieur Antoine X...à payer la somme de 2. 500 euros à la compagnie AGF et à Monsieur Jean Antoine X...en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Antoine X...déposée au greffe le 31 décembre 2008.

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Jean Antoine X...déposées au greffe le 7 avril 2010.

Vu les écritures récapitulatives de la compagnie d'assurances ALLIANZ déposées le 9 décembre 2010.

Vu les écritures récapitulatives de Monsieur Antoine X...déposées au greffe le 30 décembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 juin 2011 et le renvoi à l'audience du 18 octobre 2011.

*

* *
SUR CE :

Le 21 juin 2005, Monsieur François X...qui effectuait des travaux de démaquisage de la parcelle de terre cadastrée section AP no 11 sise sur le territoire de la commune de GHISONACCIA à l'aide d'un girobroyeur attelé au tracteur appartenant à son frère, Monsieur Jean Antoine X...assuré auprès de la compagnie ALLIANZ a causé un incendie qui s'est communiqué à la parcelle de terre cadastrée section AP no 9.

Monsieur Antoine X...qui soutient exploiter cette dernière parcelle a fait assigner sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 suivant acte des 18 et 19 juin 2007 Monsieur Jean Antoine X...et son assureur devant le tribunal de grande instance de BASTIA en paiement de la somme de 430. 599 euros représentant le montant de son préjudice outre celles de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement visé, le tribunal de grande instance de BASTIA a le 23 décembre 2008 déclaré Monsieur Antoine X...irrecevable à agir aux motifs qu'il ne démontre pas exploiter la parcelle cadastrée section AP n o 9.

Celui-ci qui relève appel conclut à l'infirmation de cette décision et demande à la cour de, dire que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, constater en conséquence que la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de Monsieur Jean Antoine X...est débitrice de l'indemnisation intégrale de son préjudice, condamner celle-ci au paiement de la somme de 461. 599, 04 euros avec intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2006 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, outre celle de 10. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner enfin la compagnie ALLIANZ à verser au FONDS DE GARANTIE une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée et aux dépens de première instance et d'appel.

La compagnie ALLIANZ sollicite quant à elle à titre principal la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, la compagnie ALLIANZ demande à la cour d'exclure ou de limiter le droit à indemnisation de Monsieur Antoine X...et enfin de compte de débouter ce dernier, faute de rapporter la preuve d'un préjudice.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait admis que Monsieur X...a subi un préjudice, la compagnie ALLIANZ demande de fixer l'indemnisation de celui-ci à la somme de 13. 128 euros selon le rapport de Monsieur D..., et ce avant limitation du droit à indemnisation.

Monsieur Jean Antoine X...conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Antoine X...au paiement de la somme de 7. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

*
* *
MOTIFS :

Sur l'intérêt à agir de Monsieur Jean Antoine X...:

Monsieur Jean Antoine X...prétend qu'il exploite la parcelle cadastrée AP no 9 située sur la commune de GHISONACCIA laquelle dépend des terres dites du commun indivises entre les communes de GHISONACCIA, GHISONI, POGGIO DI NAZZA et LUGO DI NAZZA gérées par la commission syndicale des biens indivis du domaine d'ALZITONE.

Il est constant que depuis le XVI ième siècle, les communautés puis les communes de CORSE ont autorisé leurs membres puis leurs habitants à s'approprier des terres communales à la condition de les clôturer et de les cultiver et que certaines communes continuent cette pratique telles les communes de GHISONACCIA, GHISONI, POGGIO DI NAZZA et LUGO DI NAZZA qui ont laissé indivises entre elles un certain nombre de parcelles gérées par la commission syndicale du domaine dit d'ALZITONE et concèdent celles-ci à cette seule condition.

Cette pratique des terres dites du commun expliquent bien évidemment que Monsieur X...n'ait ni titre de propriété ni même de bail et implique que la seule preuve qui lui incombe est d'établir l'exploitation de la parcelle en cause.

Il ressort ainsi des pièces produites aux débats par Monsieur X...Antoine et en particulier des attestations émanant du maire de la commune de GHISONACCIA en date du 7 octobre 2003 et des présidents successifs de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE en date du 12 avril 1989 et du 10 août 2005 que ce dernier exploite les parcelles cadastrées AP 9 et 10 pour une surface totale de 42 hectares 20 ares et 36 centiares dont 16 hectares plantés en agrumes sur la parcelle numérotée AP 9.

Ces attestations sont corroborées par celle de Monsieur Jean Luc E..., agriculteur et voisin immédiat de Monsieur Antoine X...lequel témoigne " avoir à maintes reprises visité le verger de pomelos (3 hectares environ) et constaté que celui-ci était géré en bon père de famille et ce jusqu'à l'incendie du 21 juin 2005. Il était desservi par le réseau SOMIVAC et irrigué normalement avec une installation de micro jets. Cette exploitation de pomelos était voisine de vigne et de diverses plantations d'agrumes ".

Monsieur Antoine X...justifie en produisant aux débats une facture émanant de la pépinière ZUCCARELLI en date du 31 juillet 1996 avoir fait l'acquisition à cette date de 1200 pieds de pomelos star ruby et rapporte la preuve en communiquant plusieurs factures remontant aux mois de mai et juin 2005 avoir livré des pomelos à la SARL SOLEA et à l'EARL Domaine de FRASSICCIA.

Monsieur Antoine X...démontre aussi en versant à la procédure une attestation de la MSA être inscrit auprès de cet organisme en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1976 et justifie de l'irrigation de sa parcelle par trois bornes du réseau de l'Office d'Equipement Hydraulique de la CORSE par la production d'une attestation de cet organisme laquelle précise que la parcelle AP 9 est desservie ainsi depuis l'année 1986 et par le procès verbal de constat dressé par Maître Laurent F..., huissier de justice associé à CORTE le 23 juin 2009.

Ces seuls documents sont suffisamment probants pour établir la qualité d'exploitant de Monsieur X...sur la parcelle AP 9.

Il convient d'ailleurs d'observer que la compagnie AGF devenue ALLIANZ lors d'un précédent sinistre survenu le 13 juin 2003 sur une partie de la parcelle AP 9 n'a pas discuté la qualité d'exploitant de Monsieur X...et a indemnisé celui ci par l'allocation de la somme de 30. 765 euros se décomposant comme suit :

- dommages aux plantations : 3. 384, 97 euros,
- dommages au contenu (remplacement du système d'arrosage par micro aspersion, vétusté déduite) : 27. 380, 74 euros.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'assureur, aucun élément ne peut être valablement tiré de la procédure opposant Monsieur X...à Madame G...laquelle soutient être attributaire de la parcelle AP no9 par dévolution successorale conformément à un bail signé le 15 juin 1960 aux termes duquel la SOMIVAC a consenti à Robert G..., son conjoint la cession des droits qu'elle tenait elle même d'un bail emphytéotique signé le 24 janvier 1958 avec la commune de GHISONACCIA.

En effet, la chambre sociale de la cour de céans saisie de l'appel des consorts X...à l'encontre d'une ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA en date du 28 juin 2010 qui a dit ceux ci sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion a suivant arrêt du 23 mars 2011 infirmé ladite ordonnance et dit n'y a voir lieu à référé.

De plus, cet arrêt dans ses motifs rappelle que la commission syndicale des biens du domaine d'ALZITONE qui est intervenue volontairement à cette procédure dénie à Madame G...tout droit sur

la parcelle compte tenu de l'expiration du bail emphytéotique initial et précise que " les pièces produites aux débats par cette dernière ne permettent pas de retenir la thèse d'une intrusion par fraude et violence des consorts X...dans le courant de l'année 2010 mais font apparaître au contraire une occupation plus ancienne et autorisée de la plus grande partie de la parcelle ".

Il convient en conséquence de déclarer Monsieur Antoine X...recevable en son action et d'infirmer dés lors de ce chef, le jugement déféré.

Au fond :

Sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 :

Il n'est pas contesté que l'incendie dont Monsieur X...a été victime le 21 juin 2005 a été causé par l'action du girobroyeur attelé au tracteur conduit par Monsieur François X...lequel était en train de procéder à des travaux de démaquisage.

Force est de constater que le tracteur auquel était attelé le girobroyeur est un véhicule terrestre à moteur et que celui ci est impliqué dans l'accident.

Un véhicule est en effet impliqué dans un accident de la circulation dés lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident.

Monsieur X...est donc fondé à demander le bénéfice du régime d'indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985.

En application de l'article 5 de ce texte, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

La compagnie ALLIANZ et Monsieur Jean Antoine X...soutiennent que le dommage causé à la plantation de Monsieur Antoine X...résulte de son fait exclusif compte tenu du mauvais état d'entretien de celle-ci laquelle était envahie de hautes herbes.

Au soutien de leur allégation, ceux-ci produisent aux débats un rapport établi par Monsieur Marc Marie E...à la demande de Monsieur Jean Antoine X...le 4 août 2005. Dans celui-ci,

Monsieur E...précise que " les arbres ont été brûlés à partir du pied jusqu'à la cime, ce qui indique que ce verger était à l'abandon et n'était plus irrigué depuis plusieurs saisons " et ajoute que " la hauteur des repousses de chêne vert révèle que la parcelle était envahie, avant l'incendie dans sa totalité par des essences du maquis ".

Outre le fait que ce rapport a été établi à la requête de Monsieur Jean Antoine X..., il y a lieu de noter alors que Monsieur E...est expert inscrit prés la cour de ce siège que le travail fourni est peu circonstancié et que celui-ci procède par le biais de déductions hâtives, sans aucune justification technique.

Surtout, ces assertions sont contredites par les pièces versées par Monsieur Antoine X....

Ainsi, Monsieur I..., ingénieur d'étude à l'INRA mandaté par son institut qui s'est rendu sur les lieux le 21 juillet 2005 décrit " des arbres en pleine activité végétative ".

De même, la directrice de la chambre d'agriculture de la HAUTE CORSE atteste que la plantation de pomelos de Monsieur X...était suivie jusqu'à sa destruction par l'incendie par le conseiller en arboriculture du SUAD, que cette plantation composée de 3 hectares de pomelos d'une dizaine d'années était dans un état sanitaire satisfaisant et que le développement végétatif correspondait bien à l'âge des arbres.

En cet état, force est d'admettre que ni la compagnie ALLIANZ ni Monsieur Jean Antoine X...ne rapportent la preuve d'une faute de la victime de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation.

Celle-ci a droit en conséquence à l'indemnisation intégrale de son préjudice.

Sur le préjudice :

Monsieur X...sollicite en indemnisation de son préjudice la somme de 461. 599, 04 euros en s'appuyant principalement sur une estimation effectuée par Monsieur Jean Marc J..., expert missionné par la compagnie GROUPAMA, assureur de Monsieur X...pour un montant de 368. 599, 04 euros somme à laquelle il ajoute celle de 93. 000 euros qui correspond selon lui à la perte de trois années de récoltes supplémentaires.

L'évaluation de Monsieur J...en date du 7 octobre 2005 se décompose comme suit :
- Matériel : piquets de bois et matériel d'irrigation : 39. 975, 66 euros,
- Plantation : reconstitution d'un verger de 7 ans et reconstitution des haies : 111. 334, 70 euros,
- Perte de récoltes (délai de reconstitution de 7 ans) : 217. 288, 67 euros.

La compagnie ALLIANZ fait quant à elle offre à titre subsidiaire de la somme de 13. 128 euros sur la base d'un rapport établi le 16 octobre 2006 par le cabinet D...qu'elle a missionné.

Compte tenu du caractère non contradictoire de ces deux rapports, de l'importante différence d'appréciation et du caractère particulièrement technique de la détermination du préjudice subi, il convient d'ordonner une expertise sur ce point comme il sera dit au dispositif.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Antoine X...irrecevable à agir et en ce qu'il a condamné celui-ci à verser la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) à à la compagnie AGF devenue ALLIANZ ainsi qu'à Monsieur Jean Antoine X...en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Antoine X...est recevable à agir,
Dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l'accident survenu le 21 juin 2005,
Dit que Monsieur Antoine X...a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice,

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,

Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Madame Marie Catherine K..., expert inscrit près la cour d'appel de BASTIA demeurant ...,
Dit que l'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance de la procédure,
- se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée section AP no 9 ... commune de GHISONACCIA,
- les décrire,
- donner à la cour toutes indications permettant d'évaluer le préjudice subi par Monsieur Antoine X...suite à l'incendie survenu le 21 juin 2005 lequel peut se décomposer comme suit :
dommages aux clôtures et aux hais,
dommages au système et matériel d'irrigation,
dommages aux cultures,
perte de récoltes,
- faire toutes observations notamment techniques utiles à la solution du litige,
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dit qu'il y a lieu de fixer à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et de mettre celle-ci à la charge de qui devra dans un délai de 45 jours la verser entre les mains de Monsieur le régisseur de la cour d'appel de BASTIA,
Renvoie à la mise en état du 21 septembre 2012,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/01122
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-22;08.01122 ?
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