Ch. civile A
ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00074 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1771
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Charline Y... divorcée X...née le 31 Août 1952 à PERO CASEVECCHIE (20230)... 20170 LEVIE
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Vanina BARON-GIUSTI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur François Marie X...né le 26 Août 1948 à PERELLI D'ALESANI... 20213 PENTA DI CASINCA
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 14 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- constatant la carence de Madame Charline Y... devant le notaire désigné,
- disant que celle-ci ne rapporte pas être créancière de Monsieur François Marie X...,
- déboutant en conséquence Madame Y... de ses demandes,
- disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- renvoyant les parties devant Maître D..., notaire commis par le président de la chambre départementale des notaires afin de procéder aux opérations de partage,
- condamnant Madame Y... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Madame Charline Y... déposée au greffe le 31 janvier 2011.
Vu les assignations délivrées le 14 mars et le 21 avril 2011 à la personne de Monsieur François Marie X....
Vu les écritures de Madame Charline Y... déposées au greffe le 1er avril 2011.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2011 et le renvoi à l'audience du 21 juin 2011.
*
* *
SUR CE :
Le mariage de Monsieur François Marie X...et de Madame Charline Y... a été célébré le 7 août 1971 par l'officier de l'état civil de la commune de PENTA DI CASINCA (HAUTE-CORSE), sans contrat de mariage préalable.
Selon jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 10 octobre 1996, le divorce des époux X...Y... a été prononcé.
Le 9 juillet 2009, Maître D..., notaire associé à BASTIA désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté a dressé un procès verbal de difficultés.
Le 22 octobre 2009, le juge aux affaires familiales a constaté la non conciliation des parties et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état.
Selon conclusions déposées le 1er mars 2010, Madame Y... soutient avoir réglé une partie du passif communautaire et invoque l'apport d'un terrain d'une valeur de 105. 320 euros situé à..., commune de PENTA DI CASINCA lequel a fait l'objet d'une donation de son père suivant acte du 22 février 1978.
Celle-ci qui s'estime ainsi créancière de Monsieur X...à hauteur de la somme de 175. 901, 82 euros sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de cette somme outre celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
Monsieur X...s'est constitué mais n'a pas conclu en réponse.
Le 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.
Madame Y... qui relève appel de cette décision demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 175. 901, 82 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt outre celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de la SCP JOBIN, avocats à la cour.
Monsieur X...régulièrement assigné n'a pas constitué.
*
* *
MOTIFS :
Madame Y... verse aux débats l'acte établi le 22 février 1978 par Maître Antoine E...portant donation à son profit en avancement d'hoirie laquelle consentie par Monsieur Louis Napoléon Y... son père porte sur une parcelle de terre sise sur la commune de PENTA DI CASINCA lieudit ... cadastrée section B no 1015 d'une contenance de 26 a 33 ca.
Sur cette parcelle laquelle a fait l'objet de plusieurs divisions, il a été édifié pendant le mariage un ensemble de neuf mini villas.
Le terrain et les villas y édifiées sont donc propres à Madame Y... sauf pour cette dernière à devoir récompense à la communauté au titre des sommes versées par celle-ci pour la construction et la conservation du bâti.
L'ensemble a été vendu par Madame Y... à la SARL TRADE IMMO suivant acte du 16 mai 2008 de Me Stéphanie F..., notaire associé à NICE moyennant le prix de 366. 791, 40 euros.
Madame Y... soutient que l'intégralité du prix de vente est venu régler une partie du passif communautaire.
Il est établi par les mentions portées à l'acte de vente que celui-ci était grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires au profit de la COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE, de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, du TRESOR PUBLIC, de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (venant aux droits de la CANCAVA), de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE BASTIA.
Il est aussi établi par les pièces produites par Madame Y... (tableaux d'amortissement, décompte et jugement) que les prêts contractés auprès de la COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE, de la CRACM de la CORSE et du CREDIT MUTUEL l'ont été par les deux époux pendant le mariage et ont eu pour objet le financement des mini villas.
En application de l'article 1409, les dettes nées de ces emprunts sont par conséquent communes.
Comme est également commune la dette due à la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION D'ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS laquelle est relative à l'activité professionnelle de coiffeuse de Madame Y... et ce pour la période antérieure au 10 juin 1996, date de l'assignation en divorce à laquelle en application de l'article 262-1 du code civil ancien applicable à l'espèce, doit être fixée la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux.
Il en est de même de la dette fiscale antérieure au 10 juin 1996 portant sur la TVA relative à l'exploitation du fonds de commerce commun de coiffure ainsi que celle relative aux impôts fonciers dés lors que ceux-ci sont relatifs à un immeuble édifié pendant la communauté et financé par des emprunts contractés par les deux époux.
Madame Y... ne justifie pas toutefois avec précision du montant dont elle s'est acquittée de ces différents chefs. Il est seulement constant que le prix de vente de l'ensemble immobilier sis à..., propre de celle-ci s'est élevé à la somme de 376. 733, 40 euros.
Il est aussi constant que le seul élément d'actif immobilier faisant partie de la communauté soit un appartement de type F4 sis à... lieudit ... (lot n 18 et 13) a fait l'objet d'une saisie immobilière à la diligence de la COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE et a été vendu par adjudication moyennant le prix de 45. 735 euros, somme séquestrée au compte CARPA de la SCP TOMASI SANTINI VACAREZZA, avocats à BASTIA.
Ainsi, il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné lequel effectuera les opérations de compte, liquidation et partage selon les principes posés par le présent arrêt.
L'équité enfin ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le terrain sis à... lieudit ... et les villas y édifiées constituaient un propre de Madame Charline Y... sauf pour celle ci à devoir récompense à la communauté au titre de la construction du bâti,
Dit que les dettes nées des prêts consentis par la COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE et le CREDIT MUTUEL DE BASTIA sont des dettes communes,
Dit que la dette due à la CANCAVA est commune pour la période antérieure au 10 juin 1996,
Dit que la dette fiscale portant sur la TVA relative à l'exploitation du fonds de commerce de coiffure antérieure au 10 juin 1996 est commune,
Dit que la dette fiscale relative aux impôts fonciers des villas est commune,
Dit que des comptes sont à faire entre les parties,
Renvoie en conséquence celles-ci devant Maître D..., notaire à BASTIA pour procéder à ces opérations de compte et partage,
Dit les dépens, frais privilégiés de liquidation et de partage,
Ordonne la distraction de ceux ci au profit de la SCP JOBIN, avocats à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT