Ch. civile A
ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00070 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 14 janvier 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 10/ 340
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Nabil X...né le 01 Janvier 1981 à SIDI BENOUR (MAROC) C/ Madame Fathia X......20290 LUCCIANA
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 668 du 10/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame Axelle Wanda B... épouse X...née le 21 Mars 1987 à ST POL SUR TERNOISE (62130) C/ Madame Charlène C...... 20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 999 du 31/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 décembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur Nabil X...a interjeté appel, par déclaration du 28 janvier 2011, du jugement rendu le 14 janvier 2011 par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, qui a, notamment, prononcé le divorce des époux X.../ B...au torts exclusifs de l'époux et condamné celui-ci à payer à Madame Axelle Wanda B... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Selon conclusions récapitulatives du 28 juin 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant conteste les griefs invoqués par son épouse et lui reproche des emprunts inconsidérés, des violences et des chantages relatifs à sa situation de ressortissant marocain et une consommation de cannabis.
Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Suivant écritures du 12 mai 2011, auxquelles, il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimée fait grief à son époux de l'avoir épousée pour obtenir une carte de séjour, des abandons du domicile conjugal, des violences physiques et verbales et une dissimulation de ses revenus.
Elle ajoute que l'emprunt souscrit auprès de FINAREF doit figurer au passif de la communauté et que le véhicule automobile Ford Fiesta à l'actif de celle-ci.
Elle prétend donc à la réformation partielle du jugement, en sollicitant de la cour la condamnation de l'appelant au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de dire que l'emprunt litigieux doit figurer au passif de la communauté et que le véhicule automobile litigieux à l'actif de celle-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011.
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MOTIFS
Sur la demande en divorce
Madame B... et Monsieur X...ont contracté mariage le 4 août 2007 à BASTIA, Haute-Corse, sans contrat de mariage préalable.
Au soutien des griefs de violences reprochées à Monsieur X..., l'intimée se contente de produire deux déclarations de main courante du 2 mars 2009 et deux récépissés de dépôt plainte datés du 22 avril 2010 pour des faits de violences volontaires sur conjoint et viol, desquels, il ne peut valablement se déduire la réalité des faits dénoncés, puisque, d'une part, il ressort de l'analyse de ces pièces que Madame B... se limite à dénoncer des insultes, des menaces, sans agression physique, et que d'autre part, ses déclarations ne sont étayées ni corroborées par d'autres éléments objectifs produits aux débats, et qu'enfin, elle n'établit pas que ces plaintes pénales aient prospéré à l'encontre du mis en cause, qui bénéficie de la présomption d'innocence.
Cependant, il est démontré par les divers relevés de compte bancaire, comme l'affirme l'intimée, que du mois de septembre 2008 au mois de février 2011 Monsieur X...a été domicilié chez Madame Fatima J...à LUCCIANA en Haute-Corse, ce qui n'est pas discuté par l'appelant.
Dès lors, les griefs d'abandons multiples du domicile conjugal et de dissimulation de revenus à son épouse, imputables à Monsieur X..., sont caractérisés. Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur X...n'établit par aucune des pièces produites aux débats que durant les liens du mariage, son épouse ait consommé des stupéfiants, imité sa signature pour contracter un prêt ou encore commis des violences à son égard.
Sur ce dernier grief, la cour observe qu'il ne peut se déduire valablement du certificat du 23 mars 2008, qui constate que Monsieur X...a été victime d'une agression et de griffures au visage, sans autre précision relative à l'origine de l'agression et à l'agresseur, ou encore, du récépissé de dépôt de plainte, daté du 23 avril 2010, pour des faits de violence volontaire par conjoint du 22 avril 2010, sans autre élément de nature à étayer cette plainte non circonstanciée, la réalité des violences dénoncées.
Les griefs reprochés à Madame B..., tirés de l'existence de découverts sur un compte du Crédit agricole, de l'octroi de prêts FINAREF et COFIDIS et des difficultés de paiement d'échéances de crédit, ne constituent pas, à eux seuls, des faits de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il ressort des éléments de la procédure, contradictoirement discutés, qu'entre la date de l'ordonnance de non-conciliation, du 6 avril 2010, et l'assignation en divorce pour faute signifiée à son époux, le 18 octobre 2010, Madame B... a réclamé de l'argent à Monsieur X..., en lui laissant deux messages téléphoniques le 20 juillet 2010 et le 1er août 2010, ainsi libellés « si tu veu t papier c 15000 euro » « et maintenant si tu veut t papier c 20000 euro ».
La cour observe que l'intimée se contente de critiquer le fait que ces messages ont été retranscrits et produits par l'appelant, mais n'en conteste pas les termes.
Dès lors, le grief tiré de l'existence d'un chantage relatif à la situation de ressortissant marocain de Monsieur X..., imputable à Madame B..., est caractérisé. Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 245 du Code civil, il conviendra de prononcer le divorce aux torts partagés et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Les violences, sur le fondement desquelles l'intimée réclame le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, n'étant pas démontrées, elle sera déboutée de cette réclamation et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les droits patrimoniaux
Il est de principe par application de l'alinéa 3 de l'article 267 du Code civil, que le juge du divorce ne peut statuer sur les désaccords persistant entre époux, relatifs à liquidation du régime matrimonial, que si un projet de liquidation de ce régime, établi par notaire, contient des informations suffisantes.
En l'espèce, il n'est ni établi ni soutenu par l'intimée qu'un projet notarial de ce type a été établi.
Dès lors, l'intimée ne soulevant aucun autre moyen, au soutien des demandes de voir inscrit au passif de la communauté le crédit FINAREF considéré et à l'actif le véhicule Ford Fiesta concernée, et le premier juge ayant justement appliqué les dispositions précitées aux circonstances de l'espèce, il conviendra de confirmer le jugement de ce chef.
Cependant, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et d'infirmer le jugement de ce chef.
Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées, seront confirmées ;
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu d'allouer aux parties les sommes réclamées au titre de frais qu'elles auraient exposés, non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, il y aura lieu de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre elles.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la qualification du divorce prononcé, aux condamnations aux titres des dommages et intérêts, des frais irrépétibles, ainsi que celles relatives à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Prononce le divorce des époux, Axelle Wanda B... et Nabil X...aux torts partagés,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Commet pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de Haute-Corse, avec faculté de délégation,
Déboute Madame Axelle Wanda B... de ses demandes de dommages et intérêts et pour frais non taxables,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT