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08/02/2012 | FRANCE | N°10/00281

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 février 2012, 10/00281


Ch. civile B
ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R.G : 10/00281 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 28 janvier 2010Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 09/1689
POLE EMPLOI - REGION CORSE
C/
S.A.R.L SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
POLE EMPLOI - REGION CORSEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceParc SAN LAZAROAvenue NAPOLEON III20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barrea

u de BASTIA et Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
S.A.R.L SOCIETE DES TRANSPORTS ...

Ch. civile B
ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R.G : 10/00281 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 28 janvier 2010Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 09/1689
POLE EMPLOI - REGION CORSE
C/
S.A.R.L SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
POLE EMPLOI - REGION CORSEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceParc SAN LAZAROAvenue NAPOLEON III20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
S.A.R.L SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSIPrise en la personne de son représentant légal en exerciceParc d'Activités de PURETTONELot No 2320290 BORGO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Danielle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 28 janvier 2010 qui a :
constaté que la contrainte émise le 12 mai 2009 par le Pole Emploi de la Région Corse à l'encontre de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS CAPOROSSI n'est pas fondée,
annulé en conséquence la contrainte d'un montant de 17 078,54 euros émise par le Pole Emploi de la Région Corse à l'encontre de la société TRANSPORTS CAPOROSSI,
condamné le Pole Emploi de la Région Corse à payer à la société TRANSPORTS CAPOROSSI la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Pole Emploi de la Région Corse aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 2 avril 2010 par le Pole Emploi - Région Corse.

Vu les dernières conclusions de l'appelant du 29 juin 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et :
En la forme : annuler la procédure suivie en première instance et valider la contrainte du 12 mai 2009,

Au fond :
- dire que la société TRANSPORTS CAPOROSSI ne justifie pas avoir versé des sommes au titre des cotisations afférentes aux périodes visées dans la contrainte,
- constater que les versements concernaient non seulement Pole Emploi mais également d'autres créanciers et notamment l'URSSAF et pour des périodes parfois anciennes,
- valider la contrainte du 12 mai 2009,
Condamner la société TRANSPORTS CAPOROSSI à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la signification de la contrainte.

Vu les dernières conclusions de l'intimée du 18 janvier 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, de voir condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de l'intimée.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.

*
* *

Le Pole Emploi de la Région Corse a établi le 12 mai 2009 une contrainte d'un montant de 17 078,54 euros à l'encontre de la société TRANSPORTS CAPOROSSI pour des cotisations d'assurance chômage afférentes à la période allant d'octobre 2008 à février 2009.

Cette contrainte a été signifiée le 15 juin 2009 à la société TRANSPORTS CAPOROSSI, l'acte étant délivré à une personne habilitée à recevoir copie.

Par lettre du 30 juin 2009, la société TRANSPORTS CAPOROSSI formait opposition à cette contrainte en indiquant que les sommes réclamées avaient été réglées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse se déclarait incompétent au profit du Tribunal de grande instance de BASTIA en relevant que la contrainte mentionnait clairement les voies de recours et que le litige échappait à la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale, telle que définie par l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale.

Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA, alors que le Pole Emploi de la Région Corse n'avait pas constitué avocat, annulait la contrainte du 12 mai 2009 en relevant que la société TRANSPORTS CAPOROSSI avait produit un ordre de virement mensuel de 3 500 euros au bénéfice de l'huissier mandaté par l'organisme social et démontré qu'elle s'était acquittée de la somme totale de 84 000 euros que l'assurance chômage n'avait pas prouvé le bien-fondé de sa créance, compte tenu des paiements intervenus depuis que la contrainte avait été délivrée.

Devant la Cour, le Pole Emploi - Région Corse faisait valoir que la procédure suivie en première instance était nulle, que tant la contrainte que l'acte de signification précisait la voie de recours dans le délai de quinze jours et que la société TRANSPORTS CAPOROSSI a cru devoir saisir le Tribunal des affaires sociales devant lequel elle a déposé des conclusions qui n'ont pas été signifiées au Pole Emploi.
L'appelant soutenait en outre que la somme mentionnée dans la contrainte demeurait impayée, que les versements invoqués par l'intimée avaient servi à régler d'autres créanciers et que les versements ont cessé depuis novembre 2009, la situation de l'intimée se dégradant.
Il demandait la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'infirmation du jugement entrepris.

La société TRANSPORTS CAPOROSSI répliquait en faisant valoir qu'elle ne pouvait signifier ses conclusions au défendeur qui n'avait pas constitué avocat et que la procédure était régulière.
Elle soutenait ne rien devoir au titre des assurances chômage et indiquait que les versements effectués au profit de Pole Emploi entre les mains de l'huissier instrumentaire n'avaient pas à être répartis entre plusieurs créanciers, que l'huissier n'avait produit aucun décompte précis et qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

SUR QUOI :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ;

Attendu que la contrainte datée du 12 mai 2009 précisait que l'opposition devait être portée devant le Tribunal de grande instance et qu'elle devait être formée par avocat en application de l'article 751 du code de procédure civile ;

Attendu que la lettre du 30 juin 2009 contenant opposition signée d'un représentant de l'intimée était adressée au Tribunal de grande instance et non au Tribunal des affaires de sécurité sociale mais qu'elle n'émanait pas d'un avocat et que la société TRANSPORTS CAPOROSSI n'a pas comparu à l'audience du Tribunal des affaires de sécurité sociale et n'a pas justifié d'une constitution d'avocat antérieure au 17 décembre 2009 devant la juridiction compétente pour connaître de la validité de la contrainte du 12 mai 2009 ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire l'opposition irrecevable et de valider la contrainte valablement signifiée le 15 juin 2009 ;

Attendu que l'équité commande d'accueillir la demande présentée par l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée de ce chef par la société TRANSPORTS CAPOROSSI ;

Attendu que l'intimée qui succombe supportera les entiers dépens qui comprendront le coût de la signification de contrainte du 15 juin 2009.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 28 janvier 2010,
Statuant de nouveau,

Déclare irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société TRANSPORTS CAPOROSSI,
Valide la contrainte datée du 12 mai 2009 signifiée le 15 juin 2009,
Condamne la société TRANSPORTS CAPOROSSI à payer à Pole Emploi - Région Corse la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la société TRANSPORTS CAPOROSSI aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de la signification délivrée le 15 juin 2009.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00281
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-08;10.00281 ?
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