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08/02/2012 | FRANCE | N°10/00260

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 février 2012, 10/00260


Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00260 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 1406

CONSORTS X...

C/
CONSORTS A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Mademoiselle Françoise X...Prise en qualité d'héritière de son père François Félix X..., décédé en 1951 ...20190 ZIGLIARA

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et

de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Mademoiselle Amédée Thérèse X...Prise en qualité d'h...

Ch. civile A

ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00260 R-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 1406

CONSORTS X...

C/
CONSORTS A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Mademoiselle Françoise X...Prise en qualité d'héritière de son père François Félix X..., décédé en 1951 ...20190 ZIGLIARA

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Mademoiselle Amédée Thérèse X...Prise en qualité d'héritière de son père François Félix X..., décédé en 1951

... 20190 ZIGLIARA

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Lucien X...Pris en qualité d'héritier de son père François Félix X..., décédé en 1951

... 20190 ZIGLIARA

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Mademoiselle Félicia X...Prise en qualité d'héritière de son père François Félix X..., décédé en 1951 ...20190 ZIGLIARA

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
Mademoiselle Aurélie X...Prise en qualité d'héritière de son père Jean Pierre X..., décédé en 1995 ...13510 EGUILLES

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Baptiste X...Pris en qualité d'héritier de son père Jean Pierre X..., décédé en 1995 ...13005 MARSEILLE 05

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur François X...Pris en qualité d'héritier de son père Jean Pierre X..., décédé en 1995 ...78100 ST GERMAIN EN LAYE

assistée de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Josépha X...née le 07 Août 1943 à ZIGLIARA (20190) ...20190 ZIGLIARA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Jean Philippe A... né le 01 Septembre 1982 à STRASBOURG (67000) ...20190 ZIGLIARA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2181 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Les consorts Amédée-Thérèse, Françoise, Félicita, Aurélie, Lucien, Jean-Baptiste et François X..., ont interjeté appel, par déclaration du 26 mars 2010, du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 8 mars 2010, auxquels il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, qui a, notamment, rejeté la demande de nullité de l'acte de partage des 9 avril et 5 mai 1969, jugé que le partage provisionnel et les allotissements prévus dans l'acte du 9 avril

et 5 mai 1969 vaut partage définitif des biens dépendants des successions confondues de Pierre Paul X...et de Marie-Lucie née Z..., dit n'y avoir lieu à ordonner un nouveau partage, débouté les parties de leur demande d'attribution préférentielle et condamné les consorts X...à payer à Josépha X...et Jean-Philippe A... la somme globale de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon conclusions du 5 avril 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les appelants font valoir d'une part que l'acte de partage litigieux est nul pour défaut de capacité de trois signataires mineurs et défaut de ratification devant un notaire, et que d'autre part, les droits en résultant sont prescrits par l'inaction de leur titulaire.

Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer nul l'acte de partage litigieux, de prononcer le partage de l'indivision de l'ensemble des biens dépendants des successions confondues de Pierre Paul X...et de Marie-Lucie née Z..., selon les droits successoraux des copartageants, de désigner un expert, d'attribuer préférentiellement la propriété dite « ...» à François X..., de dire que le bail rural, ayant pour objet l'exploitation de cette propriété, est opposable à Jean-Philippe A..., et de condamner les intimés aux entiers dépens.

Suivant écritures du 5 juillet 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les intimés soutiennent que les 9 avril et 5 mai 1969, les biens de la succession considérée ont fait l'objet d'un partage amiable, sous seing privé, en quatre parts égales attribuées, respectivement, à Mademoiselle Amédée-Thérèse X..., Monsieur Jean-Baptiste X..., Monsieur Antoine Philippe X..., frères et soeur et les consorts Françoise, Félicia, Josépha, Lucien et Jean-Pierre X..., neveux et nièces, venant en représentation de leur père précédé, Monsieur François X..., que l'action en nullité est prescrite, que le partage a été exécuté et que la propriété dite « ...» doit être attribuée à Monsieur Jean-Philippe A... au titre de sa qualité de légataire universel de Monsieur Antoine Philippe X....

Ils sollicitent donc de la cour, la confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 3000 € à titre de frais irrépétibles, outre les dépens assortis de la distraction au profit des avoués, et très subsidiairement, d'ordonner le partage des successions concernées en fonction des droits successoraux des copartageants, de désigner un expert, un notaire et de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 septembre 2011.

*
* * MOTIFS :

Sur la nullité du partage amiable litigieux :

Il est de principe, conformément à l'article 1304 du Code civil, que l'omission des formalités protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative qui peut être exercée par le mineur dans les cinq années suivant sa majorité.

S'il n'est pas contesté que Lucien, Françoise et Félicia X..., nés respectivement, le 1er mars 1949, le 31 août 1950 et le13 février 1952, fussent mineurs lors de la signature du partage amiable critiqué et qu'ils n'ont pas ratifié l'acte devant notaire à leur majorité, il convient d'observer que les intéressés admettent ne pas avoir soulevé la nullité de l'acte dans les cinq ans suivant leur majorité, mais uniquement suite à leur assignation devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 8 décembre 2004, soit plus de vingt cinq ans après leur majorité.

Il s'en déduit que les intéressés ont manifesté sans équivoque leur intention d'accepter le partage amiable litigieux selon les formes et les modalités choisies par les copartageants.

Dès lors, la nullité du partage amiable litigieux ne pouvant plus être valablement soulevée par les intimés et aucun autre moyen pertinent de nullité n'étant excipé, la cour constate que le partage amiable dénoncé est devenu définitif.

Sur les effets du partage amiable :

Les appelants invoquent la prescription extinctive de l'article 2219 du Code civil, en ce que le partage litigieux n'a jamais été exécuté.

Il est de principe que la division matérielle et la prise de possession des lots constituent des actes d'exécution du partage amiable.

Or, il n'est ni soutenu, ni établi, notamment par les éléments de la procédure, que les copartageants n'ont pas pris possession de leurs lots respectifs, constitués uniquement d'immeubles bâtis et non bâtis, attribués par l'acte de partage amiable considéré. En effet, les appelants se contentent d'alléguer que cet acte n'a pas été exécuté au motif que son exécution est demandée en justice, alors que les intimés ont saisi la juridiction d'une action en homologation du partage amiable et en transcription à la conservation des hypothèques.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont énoncé que le partage litigieux a bien reçu application et qu'en vertu des dispositions de l'article 816 du Code civil, les consorts X...ne pouvaient plus demander reconventionnellement un partage judiciaire des biens dépendants de la succession considérée en raison de l'existence du partage antérieur.

A cet égard, la cour observe que les appelants se contentent de dénoncer le déséquilibre du partage sans apporter aucune précision de nature à étayer une telle allégation.

Les appelants doivent donc être déboutés de leurs demandes subsidiaires et reconventionnelles au titre du partage judiciaire sollicité.

Il conviendra donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles :

Il est équitable de condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 2. 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

Les appelants, succombant à titre principal, supporteront les dépens, qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT BATTAGLINI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 8 mars 2010,

Y ajoutant,

Condamne les consorts Amédée-Thérèse, Françoise, Félicita, Aurélie, Lucien, Jean-Baptiste et François X...à payer à Madame Josépha X...et Monsieur Jean-Philippe A... la somme totale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts Amédée-Thérèse, Françoise, Félicita, Aurélie, Lucien, Jean-Baptiste et François X...au paiement des dépens, qui doivent être recouvrés par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00260
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-08;10.00260 ?
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