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01/02/2012 | FRANCE | N°10/00758

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 février 2012, 10/00758


Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00758 R-MAC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la Mise en Etat du 08 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 118

CONSORTS X...

C/
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur François Barthélémy X...né le 21 Juin 1950 à BASTIA (20200) ... 20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et

de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Renée X...née le 07 Mai 1947 à BASTIA (20200) ... 20...

Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00758 R-MAC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la Mise en Etat du 08 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 118

CONSORTS X...

C/
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur François Barthélémy X...né le 21 Juin 1950 à BASTIA (20200) ... 20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Renée X...née le 07 Mai 1947 à BASTIA (20200) ... 20137 PORTO VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Marie Françoise X...née le 21 Août 1921 à LEVIE (20170) ... 20137 PORTO VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE Prise en la personne de Monsieur le Président de l'Exécutif 22 Cours Grandval Hôtel de Région-B. P 215 20185 AJACCIO CEDEX 01

ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mesdames Renée et Marie-Françoise X...et Monsieur François-Barthélémy X...ont interjeté appel, par déclaration du 13 octobre 2010, d'une ordonnance rendue, le 8 octobre 2010, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio, qui s'est, notamment, déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative,

pour statuer sur l'action des consorts X..., dirigée contre la Collectivité Territoriale de Corse, visant l'indemnisation du mur antibruit, de la diminution de valeur vénale et locative et d'un préjudice esthétique.

Selon conclusions du 11 février 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les appelants expliquent que les travaux destinés à élargir la route nationale 198, entre Porto-Vecchio et Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, ont empiété sur la parcelle C. 195, dont ils sont propriétaires, et qui n'a pas fait l'objet d'expropriation, comme les autres terrains leur appartenant.

Ils considèrent que cet empiétement constitue une voie de fait et que les conséquences préjudiciables doivent être réparées par la juridiction de l'ordre judiciaire.

Ils demandent donc à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer le tribunal de grande instance d'Ajaccio compétent pour connaître des demandes d'indemnisation des consorts X...et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses écritures du 9 mai 2011, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et des moyens, la Collectivité Territoriale de Corse indique que les préjudices invoqués sont consécutifs à la réalisation de travaux publics et à la décision administrative d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle considère que les mesures d'indemnisation et de réparation relèvent de la compétence de la juridiction administrative et que le juge de la mise en état a valablement déclaré son incompétence.

Elle demande, donc, à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2. 000 euros pour frais irrépétibles, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011..

*

* *
MOTIFS :

Attendu que pour se déclarer incompétent le premier juge a exposé dans les motifs de l'ordonnance litigieuse, « qu'il est constant que

l ‘ origine de l'empiétement contesté procède d'une décision administrative d'expropriation pour cause d'utilité publique et que la dépossession résulte directement de cet acte juridique » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X...avaient soulevé le moyen tiré de l'existence d'une voie de fait au soutien de leur prétention, le premier juge a examiné le fond du litige, en violation des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile ;

Que dès lors, contrairement à l'affirmation de l'intimée, le juge de la mise en état n'a pas valablement statué en la matière ;
Qu'il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la Collectivité Territoriale de Corse de sa demande tendant à déclarer incompétent le tribunal de grande instance d'Ajaccio ;

Attendu qu'il est équitable de condamner l'intimée à payer aux appelants la somme de 1. 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;

L'intimée, succombant à titre principal, doit supporter les dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, le 8 octobre 2010, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio,

Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la Collectivité Territoriale de Corse de sa demande tendant à déclarer incompétent le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Y ajoutant,
Condamne la Collectivité Territoriale de Corse à payer à Mesdames Renée et Marie-Françoise X...et Monsieur François-Barthélémy X...la somme de MILLE CINQ CENTS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Collectivité Territoriale de Corse aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00758
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-01;10.00758 ?
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