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01/02/2012 | FRANCE | N°10/00604

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 février 2012, 10/00604


Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00604 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 956

X...

C/
Y...C. M. E. S. E Compagnie d'assurances ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE MUTUELLE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Henri X...né le 25 Janvier 1951 à EL BORDI ...20240 GHISONACCIA

assisté de la SCP René JOBIN Philip

pe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Guil...

Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00604 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 956

X...

C/
Y...C. M. E. S. E Compagnie d'assurances ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE MUTUELLE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Henri X...né le 25 Janvier 1951 à EL BORDI ...20240 GHISONACCIA

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Guillaume Y...
...20215 VENZOLASCA
défaillant

C. M. E. S. E prise en la personne de son représentant légal Résidence Terrasses du Fango 20407 BASTIA CEDEX

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances ALLIANZ Venant aux droits de la compagnie La Lilloise prise en la personne de son représentant légal 87, rue de Richelieu 75002 PARIS

assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal 5, Avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX

défaillante

MUTUELLE GENERALE prise en la personne de son représentant légal 16 Avenue Raspail 94252 GENTILLY CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- constatant que la créance de la CPAM de la HAUTE CORSE est de 10. 623, 83 euros et celle de la Mutuelle Générale de 2. 190, 20 euros,
- déboutant Monsieur X...Henri au titre de sa demande au titre du préjudice patrimonial,
- fixant le préjudice extra patrimonial de Monsieur X...Henri à la somme de 119. 500 euros,
- fixant le préjudice global de Monsieur X...à la somme de 119. 500 euros en deniers et quittance et après déduction de la créance des organismes sociaux,
- condamnant solidairement Monsieur Y...Guillaume, la CMESE et la compagnie ALLIANZ à indemniser sur cette base Monsieur X...de son préjudice consécutif à l'accident du 22 novembre 2004,
- ordonnant l'exécution provisoire de la décision,
- condamnant solidairement Monsieur Y...Guillaume, la CMESE et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur X...une indemnité de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
- déclarant le jugement commun à la CPAM de la HAUTE CORSE,
- condamnant solidairement Monsieur Y..., la CMESE et la compagnie ALLIANZ aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...Henri déposée au greffe le 29 juillet 2010.

Vu l'assignation délivrée le 10 décembre 2010 à Monsieur Y...Guillaume et la CPAM de la HAUTE CORSE et celle délivrée le 15 décembre 2010 à la Mutuelle Générale.

Vu les dernières écritures de la SA ALLIANZ déposées au greffe le 19 janvier 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur X...Henri déposées au greffe le 14 juin 2011.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2011 et le renvoi à l'audience du 14 novembre 2011.

*

* *
SUR CE :

Le 22 novembre 2004, Monsieur Henri X...a été victime sur la commune de GHISONNACCIA d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur Guillaume Y...appartenant à la compagnie des eaux assuré auprès de la compagnie LA LILLOISE.

Le droit à indemnisation de la victime n'est pas en discussion.

Suivant ordonnance de référé en date du 29 juin 2005, Monsieur le docteur Napoléon D...a été désigné en qualité de médecin expert.

Celui-ci qui a déposé son rapport définitif le 13 octobre 2008 a conclu ainsi qu'il suit :

- Consolidation au 22 mai 2006,
- Déficit fonctionnel temporaire : total du 22 novembre 2004 au 22 juin 2005 et partiel du 23 juin 2005 au 22 mai 2006,
- Déficit fonctionnel permanent : 35 %,
- Souffrances endurées 4/ 7,
- Préjudice d'agrément temporaire dans les activités de loisir compte tenu de la marche avec cannes et de la boiterie jusqu'à la consolidation et permanent pour la chasse sous marine,
- Préjudice esthétique : temporaire de 3, 5/ 7 et définitif de 2, 5/ 7,
- Persistance d'un handicap dans l'exercice de l'activité professionnelle compte tenu des séquelles présentées et du caractère manuel de celle-ci notamment dans la manipulation de charges lourdes avec impossibilité de s'agenouiller et fatigabilité accrue à la station debout prolongée.

Retenant partiellement ces conclusions et prenant en compte les observations critiques du docteur E...versées par la victime, le tribunal de grande instance de BASTIA a le 17 décembre 2009, fixé la période de Déficit Fonctionnel temporaire total du 22 novembre 2004 au 22 novembre 2005 suivie d'une période de Déficit Fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 22 novembre 2005 au 22 mai 2006 et le Déficit Fonctionnel Permanent au taux de 40 % et, liquidé à la somme de 119. 500 euros le préjudice total de la victime.

Monsieur X...qui interjette appel de ce jugement conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'incidence professionnelle. A titre principal, celui-ci demande à la cour de lui allouer du chef de la perte d'une chance la somme de 208. 598, 66 euros et subsidiairement celle de 109. 336, 82 euros en majorant le point du Déficit Fonctionnel Permanent.

En tout état de cause, Monsieur X...conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la condamnation de la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SA ALLIANZ venant aux droits de LA LILLOISE demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X...des postes Perte de Gains Professionnels Actuels et Futurs, Préjudice d'agrément temporaire et Préjudice moral et existentiel.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de réformation s'agissant du poste Perte de Gains Professionnels Futurs, la SA ALLIANZ fait offre au titre de la pénibilité et de la dévalorisation sur le marché du travail de la somme de 15. 000 euros.

En tout état de cause, la compagnie ALLIANZ demande à la cour de retenir le taux de 35 % de Déficit Fonctionnel Permanent fixé par le docteur D...et de réduire les autres postes de préjudice, de déduire les provisions versées en cours de procédure ainsi que les créances de la Mutuelle Générale et de la CPAM de la HAUTE CORSE, de ramener enfin à une plus juste proportion la réclamation formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
MOTIFS :

Sur les conclusions de l'expert judiciaire :

Monsieur X...conteste le taux de 35 % retenu par l'expert judiciaire et demande à la cour de fixer son Déficit Fonctionnel Permanent au taux de 40 % selon un rapport critique établi par le docteur F E....

Au soutien de sa contestation, Monsieur X...fait valoir que l'expert judiciaire n'a pris en compte que les troubles physiologiques alors que le docteur E...fait état de troubles psychiques anxieux post traumatiques (anxiété, troubles du sommeil, troubles du caractère, préoccupation pour l'avenir, nécessitant la prise d'anxiolytiques).

Cependant, outre le fait que l'expertise du docteur E...n'a pas été établie au contradictoire de la compagnie ALLIANZ, force est de constater que l'expert judiciaire a aussi pris en compte au titre de l'état séquellaire un syndrome subjectif post commotionnel des traumatisés crâniens avec anxiété et que celui ci a relevé dans le corps de son rapport le stress que la victime dit éprouver et la prise d'un traitement médicamenteux associant du Zaldiar et du Deroxat.

Ainsi, le taux de 35 % proposé par l'expert D...doit être retenu.

Sur la liquidation du préjudice :

A la date de la consolidation de son état, Monsieur X...était âgé de 54 ans et titulaire d'une formation de plombier chauffagiste n'exerçait au moment des faits aucune activité déclarée.

Compte tenu de ces éléments et des données médicales figurant à la procédure, le préjudice subi par Monsieur X...suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 22 novembre 2004 doit se liquider comme suit.

Au titre du préjudice patrimonial :

- Dépenses de santé actuelles : selon un courrier en date du 30 août 2007, la CPAM de la HAUTE CORSE a fait valoir que le montant de sa créance définitive s'élève à la somme de 10. 623, 83 euros dont 3. 490, 52 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 7. 133, 31 euros au titre des frais d'hospitalisation. En outre la CEMSE et la SA ALLIANZ justifient que la créance de la Mutuelle générale s'élève à la somme de 2. 190, 20 euros.

- Pertes de Gains Professionnels Actuels : ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques et ce, jusqu'à la date de consolidation.
A ce titre, Monsieur X...réclame la somme de 8. 366, 66 euros.
Celui-ci reconnaît cependant qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle au moment des faits et soutient qu'il devait reprendre son activité d'artisan plombier chauffagiste à compter du 1er janvier 2005 en collaboration avec Monsieur Christian F....
Faute d'une perte justifiée de revenus, aucune indemnisation ne peut intervenir de ce chef et Monsieur X...doit en conséquence être débouté de sa demande, la notion de perte de chance invoquée par ce dernier laquelle a pour objet l'indemnisation d'un préjudice futur présentant un degré de certitude suffisant n'étant pas applicable pour ce motif à ce poste de préjudice.
- Perte de Gains professionnels Futurs : ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution de revenus liée à la perte d'emploi ou à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes.
Monsieur X...étant sans activité professionnelle au moment des faits n'est pas non plus fondé pour cette raison et comme il a été plus haut à solliciter une indemnisation de ce chef.
- L'incidence professionnelle : ce poste permet d'indemniser l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation que ce soit sous la forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelles liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une augmentation de la pénibilité de son emploi ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste.
En l'espèce, l'incidence professionnelle des séquelles subies par Monsieur X...est établie par l'expertise judiciaire effectuée par le docteur D...lequel a conclu qu'" en raison des séquelles présentées et compte tenu de l'activité manuelle de la victime, un handicap persistera dans la réalisation de sa profession (manipulation de charges lourdes avec impossibilité de s'agenouiller et fatigabilité accrue à la station debout prolongée ".

Les séquelles souffertes par Monsieur X...sont :

- un syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés crâniens avec anxiété,
- un syndrome cervical postérieur avec raideur modérée du cou,
- douleurs sternales droites sans modification de l'ampliation thoracique sans modification de l'auscultation pulmonaire,
- douleurs de l'épaule gauche avec légère gêne dans les mouvements composés,
- douleurs et raideur moyenne du poignet droit,
- douleur et raideur du genou droit avec pseudarthrose compliquée d'une algodystrophie.

L'expert a par ailleurs apprécié cet état séquellaire au taux de 35 %.

Monsieur X...justifie avoir exercé jusqu'au 30 juin 1982 l'activité d'artisan plombier chauffagiste en versant aux débats un certificat de radiation de la chambre des métiers en date du 22 octobre 1982.

Monsieur X...établit en outre avoir suivi courant janvier et février 1994 une formation intitulée " connaissance de la réglementation du gaz " et verse aux débats plusieurs témoignages de personnes (Monsieur G..., Monsieur H...Roger, et Monsieur I...Pascal) attestant avoir confié fin 2004 à ce dernier des travaux de plomberie lesquels devaient être réalisés courant 2005.

Monsieur X...communique enfin l'expertise de son véhicule réalisée par BCA suite à l'accident du 22 novembre 2004 dont il ressort que celui ci était aménagé.

Ces documents épars ne sont pas de nature à établir comme la victime le soutient la reprise d'une activité professionnelle en janvier 2005 sous la forme d'une association mais seulement tout au plus une activité épisodique voire non déclarée.

Compte tenu toutefois de la qualification professionnelle qui ressort de ces pièces et de l'incidence professionnelle certaine des séquelles souffertes par Monsieur X..., il convient d'allouer au titre de ce poste de préjudice comme le propose à titre subsidiaire l'assureur la somme de 15. 000 euros et ce pour indemniser la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail laquelle apparaît justement appréciée compte tenu en particulier de l'âge de la victime.

De ce chef en conséquence, le jugement doit être infirmé.

Au titre du préjudice extra patrimonial :

Déficit Fonctionnel Temporaire : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et plus particulièrement la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante.

Les parties ne discutent plus en cause d'appel que la victime a été indisponible de manière totale du 22 novembre 2004 au 22 novembre 2005 et de manière partielle à 50 % du 23 novembre 2005 au 22 mai 2006.
Ainsi, la somme de 9. 500 euros allouée par le premier juge apparaît justement appréciée.
Déficit Fonctionnel Permanent : apprécié au taux de 35 % par l'expert judiciaire et constitué par les séquelles rappelées plus haut, il autorise de fixer le point à la somme de 2. 400 euros soit au total la somme de 84. 000 euros.
De ce chef, le jugement doit en conséquence être confirmé.
Souffrances endurées : qualifié de 4/ 7 par l'expert compte tenu notamment des multiples fractures et de la longue rééducation, ce poste de préjudice légitime l'allocation de la somme de 12. 000 euros.
De ce chef, le jugement doit donc être confirmé.
Préjudice esthétique : l'expert a retenu un préjudice esthétique de 3, 5/ 7 avant consolidation compte tenu notamment des interventions chirurgicales, de la marche avec béquilles et de la longue rééducation et un préjudice esthétique définitif de 2, 5/ 7.
Ce poste a été réparé par le premier juge par l'allocation de la somme de 1. 000 euros et de 3. 000 euros acceptée par les parties.
Le jugement doit ainsi être confirmé.
Préjudice d'agrément : l'expert a admis l'existence d'un préjudice d'agrément définitif, notamment pour la pratique de la plongée sous marine.
Monsieur X...prétend aussi pratiquer la chasse et verse aux débats son permis de chasser.
Compte de la boiterie dont il souffre, la somme de 12. 000 euros allouée par le premier juge doit être confirmée.

L'équité commande d'allouer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu un taux de 40 % au titre du Déficit Fonctionnel Permanent et en ce qu'il débouté Monsieur Henri X...de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le Déficit Fonctionnel Permanent doit être fixé au taux de 35 %,
Dit que Monsieur Henri X...doit être indemnisé au titre de l'Incidence professionnelle,
Condamne in solidum Monsieur Guillaume Y...et la SA ALLIANZ à payer à Monsieur Henri X...la somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros) au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur Guillaume Y...et la SA ALLIANZ à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Guillaume Y...et la SA ALLIANZ aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00604
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-01;10.00604 ?
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