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01/02/2012 | FRANCE | N°10/00529

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 février 2012, 10/00529


Ch. civile A
ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00529 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 810

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Christian X...Maison d'arrêt ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3010

du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Monsieur Robert Y......2...

Ch. civile A
ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00529 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 810

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Christian X...Maison d'arrêt ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3010 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Monsieur Robert Y......20620 BIGUGLIA

Défaillant
Maître Pierre Paul Z...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Robert Y...... 20200 BASTIA

assisté de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Monsieur Christian X...a interjeté appel, par déclaration du 6 juillet 2010, d'un jugement du 10 juin 2010 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA, qui a liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 800 euros, condamné Monsieur Robert Y...à lui payer cette somme, fixé une nouvelle astreinte de 100 euros, débouté le demandeur de ses autres prétentions, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur Y...aux dépens.
Selon dernières conclusions récapitulatives du 7 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelant explique que par jugement du conseil de prud'hommes de BASTIA du 7 juin 2006, notifié le 26 février 2010, Monsieur Y..., exploitant personnel d'un restaurant, a été condamné à lui remettre les bulletins de paie de mars à juin 2004, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'attestation Assedic ainsi que le certificat de travail dans les mêmes conditions.
Il ajoute que l'astreinte doit être liquidée pour un montant de 14 600 euros, correspondant à 73 jours de retard multipliés par 200 euros et que les documents lui ont été délivrés par le mandataire liquidateur le 30 juin 2011.
Il indique, également, que la déclaration de cette créance à la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., est recevable en raison du défaut d'information de l'existence d'une procédure collective.
Il demande donc à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris, de fixer la liquidation de l'astreinte à la somme de 14 600 euros, d'inscrire cette créance à la liquidation de Monsieur Y...et de condamner le mandataire liquidateur, es qualités, à lui payer cette somme, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner l'intimé aux dépens.
Suivant écritures du 8 juin 2001, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Maître Pierre Z..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir de Monsieur Y...devant le juge de l'exécution, le débiteur étant placé sous le régime de la liquidation judiciaire depuis le 15 mai 2007.
Il demande donc à la Cour, d'infirmer le jugement déféré, constater l'irrecevabilité des prétentions émise en première instance à l'encontre de Monsieur Y...et de débouter l'appelant de ses demandes, outre sa condamnation aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011.
*
* *
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
La cour observe que l'intimé ne peut valablement faire grief au jugement, de ne pas avoir déclaré irrecevable les prétentions émises à l'encontre de Monsieur Y..., au motif du défaut de droit d'agir, puisque ce moyen n'a pas été soulevé par les parties devant le premier juge.
C'est donc à tort que l'intimé demande l'infirmation du jugement sur ce fondement.
Par conséquent, conformément aux dispositions des articles 561 et 562 du Code de procédure civile, combinés, l'appel remettant la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur tout le litige par l'effet de la dévolution, et l'intimé intervenant, en sa qualité de mandataire représentant la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., il conviendra de déclarer recevable les prétentions émises par l'appelant.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
Il est de principe, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il est également de principe que l'institution de l'astreinte à pour unique raison d'être le moyen de garantir l'exécution voire de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice et non de procurer un enrichissement au créancier de l'obligation.
Il ressort de l'analyse des pièces de procédure, contradictoirement discutées, que la décision du conseil de prud'hommes, condamnant Monsieur Y...aux astreintes considérées, a été rendue le 7 juin 2006, par jugement réputé contradictoire, et régulièrement notifié au débiteur le 26 février 2010, soit à une date où la liquidation judiciaire de l'exploitation personnelle du fond de Monsieur Y...avait été prononcée depuis le 15 mai 2007.
Dès lors, la cour constate que seul le mandataire liquidateur était en mesure de produire les documents salariaux.
La cour note, à cet égard, que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, celui-ci a été informé de la procédure de liquidation judiciaire avant la saisine du juge de l'exécution le 24 avril 2010, comme en atteste la déclaration de créance salariale, résultant du jugement du conseil de prud'hommes, adressée à Maître Pierre Z...par lettre du 1er février 2010.
Par conséquent, l'appelant ne peut valablement reprocher à Monsieur Y..., le retard d'exécution dans la délivrance des documents litigieux, puisque celui-ci, en liquidation judiciaire, était dépossédé de tous les éléments relatifs à l'exploitation du fond considéré.
Il conviendra donc, comme le demande l'intimé, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelant de ses demandes au titre de la liquidation des astreintes litigieuses.
Sur les autres demandes :
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
L'appelant succombant à titre principal doit supporter les dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevables les prétentions émises à l'encontre de Maître Pierre Paul Z...agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur Robert Y...,
Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à la liquidation des astreintes litigieuses,
Déboute Monsieur Christian X...de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Christian X...aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00529
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-01;10.00529 ?
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