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01/02/2012 | FRANCE | N°10/00489

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 février 2012, 10/00489


Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00489 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 10

Compagnie d'assuranc MATMUT X...

C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Compagnie d'assurances MATMUT Prise en la personne de son représentant légal en exercice 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 01

assistée de la SCP RIBAUT BATT

AGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Mohamed...

Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00489 C-MAC
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 10

Compagnie d'assuranc MATMUT X...

C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Compagnie d'assurances MATMUT Prise en la personne de son représentant légal en exercice 66 Rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX 01

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Mohamed X......20167 AFA

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Adolphe Y......... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Albert Recco Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 09

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2011, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS

Monsieur Mohamed X...et son assureur, la compagnie d'assurance MATMUT, ont interjeté appel, par déclaration du 24 juin 2010, d'un jugement du 22 mai 2010 du tribunal de grande instance d'AJACCIO, les condamnant in solidum à indemniser Monsieur Adolphe Y..., victime d'un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, comme suit :

-1 620 € au titre des dépenses de santé actuelles,-14 378 € au titre de la tierce personne avant consolidation,-138 164, 63 € au titre de la tierce personne après consolidation,-8 550 € au titre du déficit temporaire,-20 000 € au titre des souffrances endurées,-32 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,-5 000 € au titre du préjudice esthétique,-8 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

Ces sommes sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, sous déduction des provisions versées d'un montant total de 19 000 euros.
Les parties défenderesses ont été condamnées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le jugement a été déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du sud.

Selon conclusions du 9 mai 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les appelants contestent les indemnisations allouées aux titres de la tierce personne avant et après consolidation, le versement de cette indemnisation sous forme de capital, le montant de la rente retenu et le barème utilisé pour la capitalisation, ainsi que le montant de l'indemnité au titre du préjudice d'agrément.

Ils demandent, donc, à la Cour de réformer le jugement de ces chefs, en retenant, respectivement, les montants de 10 270 euros, 12 896 euros, 2 600 euros de la rente trimestrielle et 4 000 euros, et de confirmer le jugement en ses autres dispositions.

Suivant écritures du 15 mars 2011, auxquelles, il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'intimé conteste le montant des indemnisations allouées au titre des préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, à la souffrance endurée, au déficit fonctionnel permanent, à l'esthétique et à l'agrément.

Il sollicite, donc, de la Cour de confirmer partiellement le jugement déféré et de le réformer de ces chefs, en retenant, respectivement, 12 600 euros, 35 000 euros, 65 000 eruos, 12 000 euros et 12 000 euros. Il réclame aussi le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignée à personne, la CPAM de Corse du Sud, n'ayant ni comparu, ni été représentée à l'audience, le présent arrêt, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2011.

MOTIFS :

Sur les indemnisations contestées :

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, notamment, le rapport d'expertise médical du 8 janvier 2009, la réponse de l'expert, du 22 juin 2009 aux dires médicaux légaux, le préjudice subi par Monsieur Y..., âgé de 74 ans, retraité et maire de sa commune, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais retenu par le premier juge sera utilisé pour le calcul de son indemnisation.

Tierce personne avant et après consolidation :

Les parties s'opposent uniquement sur le taux horaire à prendre en considération pour le calcul de ce poste de préjudice et sur les modalités de paiement de l'indemnisation.

Cependant, ils ne soulèvent aucun moyen nouveau, et l'intimé se contente de produire uniquement comme nouvelle pièce utile, une attestation de l'Association ADMR, du 22 mars 2010.
Il conviendra au titre du préjudice consécutif au coût de la tierce personne avant consolidation, l'appelant justifiant du taux horaire de 18, 20 euros concernant l'intervention de l'ADMR au domicile de la victime durant les deux heures d'assistance quotidienne, en qualité de tierce personne active et non de simple surveillance, au cours de la période du 8 décembre 2007 au 8 janvier 2009, de confirmer l'indemnisation retenue par le premier juge, soit la somme de 14 378 euros.
Il y aura lieu au titre du préjudice consécutif au coût de la tierce personne après consolidation, l'appelant justifiant du taux horaire de l'ADMR ainsi que du coût annuel de l'intervention de l'ADMR, d'un montant de 13 112 euros au titre de l'assistance de la victime après le 8 juillet 2011, date de l'arrêt à intervenir, proposé par l'appelant, de confirmer l'indemnisation retenue par le premier juge soit la somme totale de 138 164, 63 euros.
Il est de principe d'indemniser le préjudice, au titre de la tierce personne future, sous forme de capital, quant la victime n'a besoin que de quelques heures d'assistance quotidienne, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra de confirmer le jugement sur ce point.
Déficit fonctionnel temporaire :

Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non critiqués, des troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, de confirmer l'octroi de la somme de 8 550 euros au titre de l'indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent :

Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non critiqués, des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, des douleurs qui persistent depuis la consolidation, de la perte de la qualité de la vie, des troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence et de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, de confirmer l'allocation de la somme de 32 500 euros.

Souffrances endurées :

Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments, non critiqués, permettant de caractériser le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale, cotée à 5/ 7, de confirmer l'allocation de la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.

Préjudice esthétique :

Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non critiqués, retenus par l'expert, qui a fixé à 3/ 7 le préjudice considéré, de confirmer l'octroi de la somme de 5 000 euros à ce titre.

Préjudice d'agrément :

Les parties ne produisant pas de nouvelle pièce et n'invoquant pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice, il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les

éléments d'évaluation, non critiqués, au vu tant des conclusions de l'expert que des attestations versées aux débats, de confirmer l'octroi de la somme de 8 000 euros.

Sur les frais irrépétibles :

Il est équitable de condamner les appelants à payer la somme de 1 500 euros à l'intimé au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

Les appelants succombant à titre principal devront supporter les dépens.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne, in solidum, Monsieur Mohamed X...et la compagnie d'assurance MATMUT à payer à Monsieur Adolphe Y..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Mohamed X...et la compagnie d'assurance MATMUT à payer les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00489
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-01;10.00489 ?
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