La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2012 | FRANCE | N°10/00271

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 février 2012, 10/00271


Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00271 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 99/ 460

Y...

C/
CONSORTS A...C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie Antoinette Y... épouse Z... née le 04 Février 1943 à VICO (20160) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BAS

TIA

INTIMES :

Madame Marie Jeanne A... épouse B......20160 VICO

assistée de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIE...

Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00271 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 99/ 460

Y...

C/
CONSORTS A...C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Marie Antoinette Y... épouse Z... née le 04 Février 1943 à VICO (20160) ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Madame Marie Jeanne A... épouse B......20160 VICO

assistée de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Jean François A... ...92190 MEUDON

assisté de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA

Madame Angèle Françoise C... épouse Y... ...20160 VICO

décédée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par jugement du 25 juin 2001, le tribunal d'AJACCIO statuant sur l'action en partage de la parcelle de terre sise à VICO cadastrée section G no547 d'une contenance de 92 mètres carrés introduite par les consorts A... à l'encontre des consorts C...-Y..., a :

- dit cette parcelle indivise et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts A... et les consorts C...-Y...portant sur cette même parcelle,
- commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du sud afin de désigner un notaire chargé d'effectuer ces opérations et un magistrat chargé de les surveiller et de faire rapport en cas de difficultés,
- commis préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir Monsieur Paul H...en qualité d'expert avec mission de visiter la parcelle précitée, de l'évaluer, de dire si les biens sont partageables en nature eu égard aux droits respectifs des parties de moitié, et dans l'affirmative composer deux lots, dans la négative donner tous éléments permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
- rejeté la demande des consorts C...-Y...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour du 10 mai 2006.

Monsieur I...désigné en remplacement de Monsieur H...a déposé son rapport le 12 juin 2008.

Par jugement du 8 février 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- débouté en l'absence d'indivision démontrée les consorts Y... de leur demande en partage du " passage " situé sur la parcelle 169 le long de l'habitation des consorts A...,
- ordonné le partage en nature de la parcelle G no547, commune de VICO, conformément aux préconisations de l'expert et au plan figurant en annexe 2 du rapport d'expert,
- dit n'y avoir lieu à tirage au sort et attribué ainsi qu'il suit chacun des deux lots :
1er lot : une bande de terrain de trois mètres de largeur le long de la façade Sud de la maison no168 se prolongeant avec la même largeur le long de la façade ouest de la maison no457 jusqu'à la voie publique : lot Y...,
2ème lot : la partie limitée au nord et à l'est par la bande de terrain ci-dessus, au Sud par la voie publique, à l'Ouest par la parcelle no169 : lot A...,
- débouté les consorts Y... de leur demande de licitation, de nouvelle expertise et de désignation d'un expert géomètre,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par Monsieur le président de la chambre départementale des notaires afin qu'il procède à la liquidation des droits et à l'attribution des lots, à charge pour les parties de recourir à un géomètre pour permettre l'exécution des formalités de publicité foncière,
- désigné un juge commissaire,
- ordonné l'emploi des dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert en frais privilégiés de partage.

Madame Marie-Antoinette Z... née Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2010.

En ses dernières écritures déposées le 19 janvier 2011, aux termes desquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y... épouse Z... conclut à la l'infirmation du jugement déféré.

Elle soutient qu'il résulte des dispositions définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée que la parcelle indivise est celle située au Sud de la maison lui appartenant et à l'Est de celle appartenant aux consorts A... (G 169) et qu'elle comprend ainsi non seulement la parcelle G 547 mais aussi la parcelle adjacente située à l'Ouest et portant le numéro cadastral G 169.

Elle demande à la Cour :

- d'ordonner le partage de la totalité de la parcelle indivise entre les parties telle que définie dans l'arrêt du 17 août 1863 et du jugement du 25 juin 2001, c'est à dire non seulement la parcelle G 547 mais également la parcelle G 169,
- de désigner tel géomètre expert afin d'en déterminer les limites exactes. Elle critique le rapport d'expertise de Monsieur I... et sollicite la désignation d'un nouvel expert avec mission d'évaluer la parcelle indivise, dire si cette parcelle est partageable en nature, dans la négative proposer une mise à prix,
- de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle à son profit de la parcelle G 547,
subsidiairement,
- d'ordonner la licitation de celle-ci par voie d'adjudication,
- de condamner les consorts A... en tous les dépens.

En leurs conclusions déposées le 22 février 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les consorts A... font observer que le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 25 juin 2001 comme l'arrêt de la Cour de ce siège du 10 mai 2006 ne concernent qu'un partage portant exclusivement sur la parcelle no 547 et que l'argument de l'appelante prétendant que cette parcelle ne constituerait qu'une partie de l'indivision est donc totalement erroné.

Ils font valoir en outre que la demande d'attribution préférentielle formée par Madame Y... qui ne répond pas aux conditions exigées par l'ancien article 832 du code civil n'est pas justifiée.

Ils ajoutent en ce qui concerne la licitation et le tirage au sort que ces derniers ont été à bon droit rejetés par le premier juge compte tenu du caractère spécifique de la présente indivision.

Ils concluent en conséquence au rejet de l'appel interjeté par Madame Y... épouse Z..., au déboutement de toutes ses demandes et à la confirmation du jugement entrepris.

Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de l'appelante au paiement à leur bénéfice d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Madame Angèle C... épouse Y... qui a été intimée par Madame Y...-Z...est décédée le 12 avril 2011. Madame Y... étant seule propriétaire du bien litigieux aux termes d'une donation partage des 24, 29 novembre et 4 décembre 1994, la mise en cause de ses héritiers s'est avérée inutile et il sera statué par arrêt contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2011.

*

* *
SUR CE :

Sur la parcelle G 169 :

Attendu que par jugement du 25 juin 2001, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rappelé avec l'origine de propriété des fonds des deux parties que la cour d'appel impériale de BASTIA avait décidé par arrêt du 17 août 1858 que l'acte de vente du 30 septembre 1858 n'emportait pas transfert de propriété de la cour ou du terrain litigieux sis au fond de la maison K...et à l'Est de celle de L... au profit de Jean Augustin K...(ancien propriétaire de la maison de l'appelante) et reconnu le caractère indivis de cette parcelle à ces deux propriétaires ;

Que ce jugement confirmé par arrêt de cette cour du 10 mai 2006 a dit la parcelle de terre sise à VICO cadastrée section G no547 d'une contenance de 0 are 92 centiares indivise entre les consorts A... et les consorts C...-Y...;
Qu'en l'état de ces décisions et alors qu'aucun élément probant ne permet de considérer que l'indivision s'étend au passage cadastré G 169, l'argumentation de Madame Y...-Z...tendant à voir dire et juger que l'arrêt de la cour d'appel impériale ne concernait pas seulement la partie de la parcelle litigieuse cadastrée à l'époque G 485 mais aussi la parcelle de terre formant un passage contigu à la façade de la maison L... (actuelle maison A...) ne saurait prospérer ;
Que le jugement déféré qui a rejeté sur ce point les prétentions des consorts Y... sera confirmé ;
Que l'appelante sera dès lors déboutée des demandes de partage et d'expertise qui en découlent ;

Sur l'attribution préférentielle sollicitée par Madame Y...-Z...:

Attendu que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 832 ancien du code civil concernant l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole, d'une entreprise commerciale industrielle ou artisanale, de la propriété ou du droit au bail du local servant à l'habitation, du local à usage professionnel servant à l'exercice de sa profession ou des éléments de mobilier le garnissant que peut solliciter le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire ;

Que les conditions d'application de ce texte n'étant nullement réunies en l'espèce pour qu'il puisse être fait droit à l'attribution préférentielle formulée par l'appelante, celle-ci sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur le partage de la parcelle G 547 :

Attendu que les premiers juges ont justement indiqué que le partage ayant été ordonné par le jugement du 25 juin 2001 confirmé par l'arrêt du 5 mai 2006, il convenait d'en indiquer les modalités ;

Attendu que se fondant sur les conclusions du rapport établi avec sérieux et compétence par Monsieur I..., ils ont rejeté à bon droit la demande de licitation formée par Madame Y...-Z..., en faisant observer qu'il s'agissait de fait d'une licitation à unique destination entre deux copartageants et retenu à juste titre l'allotissement en nature préconisé par l'expert en raison des contraintes inhérentes à la parcelle et à l'impérieuse nécessité de permettre à chacune des parties d'accéder à son bien qu'il convenait de respecter ;

Que de même le tirage au sort a été à juste raison lui même écarté et l'attribution des lots constitués par l'expert, conformément au plan figurant en annexe 2 de son rapport, privilégiée en raison des circonstances particulières de l'espèce tenant à la configuration des lieux afin de permettre à chacune des parties de recevoir le lot situé devant sa propriété ;

Attendu que l'appelante ne proposant pas une meilleure répartition et les critiques qu'elle formule à l'encontre du travail de l'expert qui ne sont pas justifiées ne pouvant être prises en compte, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par les consorts A... sera rejetée ;

Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déboute Madame Y... épouse Z... de ses demandes, fins et conclusions,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00271
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-01;10.00271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award