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01/02/2012 | FRANCE | N°10/00101

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 01 février 2012, 10/00101


Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00101 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 03/ 1190

X... X... X... X...

C/
X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Paul X... né le 07 Juin 1937 à PORTO-VECCHIO (20137)... 20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO



Monsieur Guillaume X... né le 12 Décembre 1938 à PORTO-VECCHIO (20137)... ...20137 PORTO VECCHIO

assisté de l...

Ch. civile A

ARRET No
du 01 FEVRIER 2012
R. G : 10/ 00101 C-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 03/ 1190

X... X... X... X...

C/
X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Paul X... né le 07 Juin 1937 à PORTO-VECCHIO (20137)... 20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Guillaume X... né le 12 Décembre 1938 à PORTO-VECCHIO (20137)... ...20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Pierre Jean X... né le 24 Mai 1939 à TOULON (83000)... 20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Santina X... veuve Y...née le 01 Janvier 1935 à PORTO-VECCHIO (20137)... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Madame Francine X... épouse Z...née le 21 Juin 1941 à PARIS... 20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Andrée X... épouse A...née le 13 Juin 1943 à PARIS ...20137 PORTO-VECCHIO

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2003, Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... épouse A...ont fait assigner Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins d'obtenir l'annulation, sur le fondement de l'article 1599du code civil, de la vente reçue le 11 avril 1985 par maître Jules de B..., notaire à BONIFACIO, d'une propriété sise à ..., commune de PORTO-VECCHIO.

Par ordonnance du 3 février 2006, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Madame Jocelyne F...destinée notamment à comparer l'ancien et le nouveau cadastre afin de dire si la moitié de maison cadastrée à ...section H no264 p de l'ancien cadastre est la même que la maison cadastrée à ...section BI no59 du cadastre rénové, et de donner l'origine de propriété de la maison cadastrée section BI no59.

Par jugement en date du 18 janvier 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- dit que la parcelle actuellement cadastrée commune de PORTO VECCHIO section BI, no59, lieudit « ...» correspond à la parcelle anciennement cadastrée (avant rénovation cadastrale) section H, no 264 ;
- dit que ladite parcelle cadastrée section H no264 est devenue propriété de l'hoirie Joseph X...-Nathalie J...par acte de vente passé par-devant Maître H..., le 20 novembre 1978, entre d'une part Madame Dévota I...veuve X... et sa fille Annonciade X... épouse E...en qualité de vendeurs et d'autre part Madame Nathalie J... veuve Joseph X... en qualité d'acquéreur ;
- précisé que le bien cadastré BI no59 ne correspond pas à la totalité de l'immeuble aujourd'hui existant, les transformations réalisées entre 1962 et 1965 ayant physiquement intégré à cet ensemble la partie revenue à Guillaume (« petite ruine ») puis à ses héritiers, ses arrières petits neveux et actuels défendeurs ;
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la vente et l'ensemble des demandes formées par Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... épouse A...;
- condamné Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... épouse A...à payer à Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la vente de la propriété cadastrée lieudit « ...» section BI, no59 sur la commune de PORTO VECCHIO passée le 11 avril 1985 par-devant Maître B...est constitutive d'un recel successoral ;

- condamné Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...à payer à Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du recel successoral ;

- condamné Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...à payer à Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 11 février 2010, Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures en date du 10 février 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de la demande formée par Madame Francine X... et Madame Andrée X... en nullité de la vente passée le 11 avril 1085 ;
- infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau :
- décharger Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires du chef de la qualification de recel successoral commis à l'encontre des autres héritiers ;
- condamner solidairement Madame Francine X... et Madame Andrée X... à porter et payer aux concluants la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement Madame Francine X... et Madame Andrée X... à porter et payer aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dans leurs dernières écritures en date du 15 décembre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Madame Francine X... et Madame Andrée X... demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- réformer partiellement le jugement déféré notamment quant à la propriété et à la description de la maison sise sur le territoire de la commune de PORTO VECCHIO au lieudit ...et inscrite au cadastre rénové de ladite commune section BI no59 mais également quant à la prescription de l'action en nullité de la vente du 11 avril 1985,
Et statuant à nouveau,
- déclarer fondée la revendication de la maison sise sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO au lieudit ...et inscrite au cadastre rénové de ladite commune section BI no59 par les concluantes et pour le compte des successions de leurs père et mère, Nathalie J... et Joseph X... chacun propriétaire d'une moitié indivise de cette maison et ce, sur le fondement de l'article 815-2 du code civil ;
Par voie de conséquence,
- prononcer la nullité de la vente passée le 11 avril 1985 par-devant Maître B...faite en fraude des droits indivis (application de l'article 1599 du code civil),
- constater que Monsieur Paul X..., Monsieur Guillaume X..., Monsieur Pierre Jean X... et Madame Santina X... veuve Y...ont souhaité s'approprier une part supérieure à leurs droits sur la succession de leur père Joseph X... et de leur mère Nathalie J...,
- voir dire et juger que les actes commis par les appelants seront qualifiés de recel successoral avec toutes les conséquences de droit au regard des dispositions de l'article 778 du code civil dans le cadre de l'instance en partage RG 06/ 155 pendante devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

*

* *
SUR CE :

1- Sur la propriété et la description de la maison sise à PORTO-VECCHIO au lieudit ...et inscrite au cadastre rénové section BI no59 :

Attendu que Madame Francine X... et Madame Andrée X..., intimées, précisent dans leurs écritures avoir également relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que le bien cadastré BI no59 ne correspondait pas à la totalité de l'immeuble aujourd'hui existant, mais qu'il était composé de la réunion et de la surélévation, suite à des travaux de maçonnerie, de « la petite maison en ruine » léguée à Guillaume par l'acte de 1907 d'une part et de « la maison d'...» léguée à Paul André par le même acte ;

Attendu que les intimées exposent que les premiers juges ont déduit à tort des photographies anciennes du hameau composé de quatre constructions contiguës et des attestations produites que la « maison en ruine » échue à Guillaume en 1907 faisait partie de ces constructions, que cette « maison en ruine » était contigue à celle (cadastrée H 264 devenue BI 59) échue indivisément à Antoine et Paul André ; que, à la suite de travaux, la maison en ruine avait été intégrée à la maison BI 59 pour ne former qu'une seule bâtisse ;

Attendu qu'elles critiquent également l'analyse des premiers juges qui, en comparant les superficies respectives des parcelles échues aux légataires universels de Guillaume X... à la superficie de la maison cadastrée H 264, en ont déduit que la part de maison revenant aux héritiers de Guillaume était cadastrée, avant rénovation du cadastre, H no232p, parcelle dont la superficie est presque la même que celle de la maison revenant à l'hoirie J...-X...;

Attendu qu'elles soutiennent au contraire que la « petite maison en ruine » attribuée à Guillaume X... n'est pas sur la parcelle BI 59 ; que la matrice de l'ancien cadastre ne porte au nom de Guillaume X... qu'une seule construction édifiée sur la parcelle H 227, alors qu'elle attribue effectivement à Paul X... et à Antoine X... la parcelle H 264, qui est l'ancienne numérotation de la parcelle BI 59 en cause ;

Que les parcelles attribuées revenant aux héritiers de Guillaume X... ne sont pas contiguës et ne peuvent donc avoir été réunies pour ne former qu'une seule et même bâtisse ;

Attendu que, suivant acte dressé par devant Maître L...le 26 mai 1907, il a été procédé au partage des biens ayant appartenu à Joseph X... entre ses trois fils Paul André, Antoine et Guillaume, les deux

premiers recevant chacun moitié indivise de « la maison sise à ...», le troisième recevant le lot no2 comprenant notamment « la petite maison en ruine » située également à ...;
Que ces différents lots ne portaient pas de référence cadastrale ;

Attendu que par testament passé devant maître L...notaire à PORTO-VECCHIO, le 5 mai 1949, Monsieur Guillaume X... a institué pour héritiers universels Pierre M..., Guillaume X... et Paul X..., ces deux derniers étant fils de Joseph X... son neveu ;

Que par acte notarié du 27 mai 1975, les légataires de Guillaume X... ont procédé au partage des immeubles légués, la masse à partager se composant de trois parcelles de terre cadastrées :
- section 117 p contenance 1 ha 65 a 20 ca-section 232 p contenance 37 ca-section 245 p contenance 4 a 25 ca

Et une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de PORTO VECCHIO au lieudit « ...» cadastrée section H no151 p contenance 2 ha 31 a 55 ca ;

Attendu que par acte notarié du 20 novembre 1978, Madame Dévota I..., veuve de Antoine X... et Annonciade X..., fille d'Antoine X..., ont vendu à Madame Nathalie J..., veuve de Joseph X... lui-même fils de Paul André X..., la moitié indivise d'une maison d'habitation sise sur PORTO VECCHIO hameau d'..., comportant quatre pièces au rez de chaussée et quatre pièces à l'étage, cadastrée section H, no 264 p, le bien vendu étant composé de certaines des pièces de la maison, étant précisé que ce bien appartenait à Antoine X... aux termes de l'acte de partage de 1907 sus mentionné ;

Attendu que l'expert F...a conclu en son rapport que la maison d'habitation sise à ...et attribuée à Paul-André et à Antoine lors du partage de 1907 est cadastrée section H no264 de l'ancien cadastre et devenue section BI no59 du cadastre rénové de la commune de PORTO-VECCHIO et que sa superficie est de 4 ares ;

Attendu que l'acte notarié litigieux, en date du 11 avril 1985, et suivant lequel Paul, Guillaume et Pierre-Jean X... ont vendu un bien à Santina X..., précise que le bien vendu est une propriété bâtie située sur la commune de PORTO-VECCHIO lieudit ...figurant au cadastre rénové de la commune section BI no59 pour une contenance de 2 a 30 ca, « comprenant une maison d'habitation en mauvais état élevée d'un rez de chaussée composé de quatre pièces et d'un premier étage composé de quatre pièces » ;

Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Antoine N..., artisan maçon retraité, que celui-ci désigne la maison figurant sur la photographie sus mentionnée datée de 1949 et sous le numéro 1, comme celle appartenant de son vivant à Guillaume et sous le numéro 2, accolé à la maison 1, celle appartenant à Paul et Antoine ;

Attendu que le témoin indique aussi avoir fait à la demande de Joseph X..., entre 1963 et 1965, des travaux d'agrandissement portant sur ces deux constructions et réunissant en une seule bâtisse les deux maisons initiales ; qu'il désigne ces travaux sur la seconde photographie versée aux débats et datée de 1983 ;

Attendu que ce témoignage est corroboré par les attestations de Mademoiselle Julie X..., de Monsieur Jean-Dominique X... et de Madame Marie-Antoinette O...née X... contemporains de Guillaume X..., qui désignent la maison numérotée 1 sur la première photographie comme ayant appartenu à ce dernier ;

Attendu que Madame Marie-Antoinette O...précise en outre que son oncle Guillaume était propriétaire de la moitié de la maison actuelle, que son père Paul André et son oncle Antoine étaient propriétaires d'une partie de l'actuelle moitié, et que leur maison avait été agrandie et rehaussée par son frère Joseph ;

Attendu que l'emplacement sur le cadastre, à des points non contigus à la propriété H no264, des parcelles échues aux légataires universels de Guillaume ne permet certes pas de déduire que l'une de ces parcelles correspond à la « petite maison en ruine » ;

Attendu cependant que les parties non plus que l'expert n'ont pu préciser sous quelle référence cadastrale figurait la « petite ruine » échue à Guillaume, et que dès lors et compte tenu des attestations versées, les premiers juges ont de manière pertinente dit que Guillaume avait de son vivant reconstruit la ruine léguée par son père et que, après son décès, Joseph, fils de Paul André avait procédé aux travaux susvisés sur cette construction et sur la construction contiguë ;

Attendu en conséquence que les premiers juges ont avec raison conclu que le bien cadastré BI no59 ne correspondait pas à la totalité de l'immeuble aujourd'hui existant, les transformations réalisées entre 1962 et 1965 ayant physiquement intégré à cet ensemble la partie revenue à Guillaume (« petite ruine ») puis à ses héritiers, ses arrières petits neveux et actuels défendeurs ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte des attestations de Marie-Noëlle, de Paul André et de Jean-Thomas P..., de Paul Noel et de Georgette R..., et de Joseph X..., tous petits enfants de Paul André X..., que ceux-ci ont cédé à Santina Y...leur cousine, leurs droits sur la maison d'...;

Attendu que ces attestations, ainsi qu'une attestation de résidence au hameau d'...établie par la société EDF, corroborent les déclarations des appelants selon lesquelles Santina veuve Y...a occupé épisodiquement, puis durablement après le décès de son époux, partie de la maison née du regroupement des maisons numérotées 1 et 2 sur la photographie sus visée ;

2- Sur l'action en nullité de la vente du 11 avril 1985 :

Attendu que les intimées exposent que la maison cadastrée H no264 p visée dans le partage de 1907 comme dans l'acte d'acquisition de 1978 est la même que celle objet de la vente du 11 avril 1985 à Santina X... veuve Y...et qu'en conséquence les appelants ont vendu un bien dont ils n'étaient pas propriétaires ;

Attendu qu'elles en sollicitent donc l'annulation sur le fondement de l'article 1599 du code civil ;

Mais attendu que le bien cadastré H no264 puis BI no59 appartient, comme il a été dit plus haut, non seulement aux héritiers de Paul André X..., mais aussi aux légataires universels de Guillaume X... ;

Attendu en conséquence que ces derniers ont vendu à Santina Y..., non la partie de maison sur laquelle les intimées ont, comme leurs frères et s œ ur, des droits, mais la partie de maison qui leur appartient en vertu du legs de Guillaume X... ;

Que dès lors l'action en nullité de la vente litigieuse n'est pas fondée et sera rejetée, le jugement déféré qui a déclaré cette action irrecevable comme prescrite étant infirmé sur ce point ;

3- Sur le recel successoral :

Attendu que les légataires universels ont cédé, dans le cadre de la vente du 11 avril 1985, les droits qu'ils avaient sur la partie de maison que Guillaume X... leur avait léguée ; qu'étant fondés à disposer de leurs droits, ils ne peuvent se voir reprocher une quelconque volonté de fraude envers les intimées ;

Attendu par ailleurs que les libéralités consenties à titre de legs ne sont pas rapportables à la succession, de sorte que leur dissimulation, quand bien même elle serait établie, ne peut être qualifiée de recel successoral au sens de l'article 792 ancien du code civil ;

Attendu en conséquence qu'il conviendra d'infirmer la décision déférée sur ce point et de débouter Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... épouse A...de leurs prétentions relatives au recel successoral ;

4- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que Messieurs Paul X..., Guillaume X..., Pierre-Jean X... et Madame Santina X... veuve Y...ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de l'action formée à leur endroit par Madame Andrée X... et Madame Francine X... ; qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la parcelle actuellement cadastrée commune de PORTO VECCHIO section BI, no59, lieudit « ...» correspond à la parcelle anciennement cadastrée (avant rénovation cadastrale) section H, no 264,

- dit que ladite parcelle cadastrée section H no264 est devenue propriété de l'hoirie Joseph X...-Nathalie J...par acte de vente passé par-devant Maître H..., le 20 novembre 1978, entre d'une part Madame Dévota I...veuve X... et sa fille Annonciade X... épouse E...en qualité de vendeurs et d'autre part Madame Nathalie J... veuve Joseph X... en qualité d'acquéreur,
- précisé que le bien cadastré BI no59 ne correspond pas à la totalité de l'immeuble aujourd'hui existant, les transformations réalisées entre 1962 et 1965 ayant physiquement intégré à cet ensemble la partie revenue à Guillaume (« petite ruine ») puis à ses héritiers, ses arrières petits neveux et actuels défendeurs,
Le réforme en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de la vente formée par Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... épouse A...,
- dit que la vente de la propriété cadastrée lieudit « ...» section BI, no59 sur la commune de PORTO VECCHIO passée le 11 avril 1985 par-devant Maître B... est constitutive d'un recel successoral,
- condamné Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...à payer à Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages-intérêts au titre du recel successoral,

Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées,

Rejette comme non fondée l'action en nullité de la vente introduite par Madame Andrée X... et Madame Francine X...,

Rejette leurs prétentions afférentes au recel successoral,

Y ajoutant,

Déboute Messieurs Paul X..., Guillaume X..., Pierre-Jean X... et Madame Santina X... veuve Y...de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne Madame Francine X... épouse Z...et Madame Andrée X... épouse A...à verser à Monsieur Paul X..., Guillaume X..., Pierre Jean X... et Santina X... veuve Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00101
Date de la décision : 01/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

V1218834 DU 04/05/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-02-01;10.00101 ?
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