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25/01/2012 | FRANCE | N°11/00072

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 11/00072


Ch. civile B
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R.G : 11/00072 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 30 août 2010Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 08/772
SCI FURIANI SAINT PANCRACE
C/
SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SCI FURIANI SAINT PANCRACEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceAGHIA ROSSA20290 BORGO
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barre

au de BASTIA, substitué par Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL LYSA CENTRE AU...

Ch. civile B
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R.G : 11/00072 C-MPA
Décision déférée à la Cour :jugement du 30 août 2010Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 08/772
SCI FURIANI SAINT PANCRACE
C/
SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
SCI FURIANI SAINT PANCRACEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceAGHIA ROSSA20290 BORGO
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERTPrise en la personne de son représentant légal Lieudit SAINT PANCRACE20600 FURIANI
assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par contrat de location en date du 13 août 1997, La SCI FURIANI SAINT PANCRACE a donné à bail à la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT un local à usage commercial ainsi que le parking y afférent.
Le 26 mars 2008, la SCI FURIANI SAINT PANCRACE a fait délivrer un commandement de payer pour les loyers du mois de février à avril 2006 ainsi que pour la taxe foncière des années 2001 à 2006.
Par ordonnance en date du 23 avril 2008, le juge des référés, saisi par la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT, a ordonné une expertise pour déterminer l'origine des désordres invoqués par cette dernière.
L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2008.
Par acte d'huissier en date du 9 avril 2008, la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT a fait assigner la SCI FURIANI SAINT PANCRACE devant le Tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de voir annuler le commandement de payer les loyers et taxes.
Par assignation du 27 mars 2009, elle a fait assigner la SCI FURIANI SAINT PANCRACE aux fins d'obtenir paiement de la somme de 77 671,13 euros à titre de dommages-intérêts.
Les deux instances ont été jointes.

Vu le jugement en date du 30 août 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 26 mars 2008, débouté en conséquence la SCI FURIANI SAINT PANCRACE de sa demande d'expulsion et de paiement des loyers et charges impayés, déclaré la SCI FURIANI SAINT PANCRACE responsable des désordres liés aux infiltrations d'eau par la toiture, condamné la SCI FURIANI SAINT PANCRACE à payer à la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT la somme de 3 877,20 euros au titre des travaux de toiture, condamné la SCI FURIANI SAINT PANCRACE à payer à la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT la somme de 10 081,61 euros au titre de la perte de matériel, déclaré la SCI FURIANI SAINT PANCRACE responsable des désordres liés aux inondations du parking, condamné la SCI FURIANI SAINT PANCRACE à payer à la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT la somme de 12 382 euros en réparation des désordres résultant de l'inondation du parking , condamné la SCI FURIANI SAINT PANCRACE à payer à la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SCI FURIANI SAINT PANCRACE à payer à la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI FURIANI SAINT PANCRACE aux entiers dépens y compris les frais relatifs aux procès-verbaux des constats d'huissier.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SCI FURIANI SAINT PANCRACE le 20 septembre 2010.

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2011 par laquelle le président de chambre chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 915 du code de procédure civile.

Vu la demande de réinscription de l'affaire du 25 janvier 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCI FURIANI SAINT PANCRACE le 19 janvier 2011.
Elle conclut à la validité du commandement de payer dans la mesure où, à la date du 26 mars 2008, il lui était dû la somme de 15 340 euros. Elle s'oppose à toute demande de compensation conventionnelle et, demande que la résolution du bail soit constatée avec les conséquences de droit qui s'y attachent.
Sur les désordres invoqués, elle maintient que la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT en est seul responsable et conclut donc au rejet de l'ensemble des demandes.
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, elle demande à ce que les travaux soient effectués par elle.

Elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT du 5 avril 2011.
Au principal, elle sollicite la confirmation du jugement quant à l'annulation du commandement de payer et, subsidiairement, demande la suspension des effets de la clause résolutoire.
Quant aux travaux, elle prétend à la confirmation totale de la décision entreprise et y ajoutant, réclame le paiement des sommes de 2 149,20 euros au titre de la peinture anti-feu, 62 euros pour la reprise de fissures, 1 609,20 euros pour la peinture sur murs et armatures métalliques de la charpente, 44 535,80 euros pour la remise en état du parking, 6 400,76 euros pour divers matériels, 846,77 euros pour l'imprimante laser, 540 euros pour l'électricité, 1 500 euros pour trouble de jouissance outre celle de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 décembre 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur le commandement de payer délivré le 26 mars 2008 que la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT justifie, par la production de ses relevés de compte, que les loyers pour les mois de février à avril 2006 dont le paiement était demandé ont été effectivement acquittés ;
Attendu que la SCI FURIANI SAINT PANCRACE a expliqué avoir en réalité imputé ces loyers sur des mensualités plus anciennes demeurées impayées ; que toutefois, ainsi que l'a remarqué le premier juge, le commandement de payer ne mentionne pas cette imputation ;
Attendu surtout que cette imputation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1256 du code civil ; que la réclamation portée au commandement de ce chef n'est donc pas fondée ;
Attendu concernant les taxes foncières que le commandement de payer ne comporte aucun décompte ni justificatif permettant de vérifier le bien-fondé de la réclamation à ce titre ; que la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT justifie avoir réglé la somme de 5 000 euros de ce chef dès réception du commandement ;
Attendu au demeurant que la réclamation portant sur les années 2001 et 2002 était nécessairement prescrite à la date de délivrance du commandement de payer ; qu'il convient de rappeler que le commandement délivré au locataire doit être libellé de manière suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien-fondé ;
Attendu que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer délivrer le 26 mars 2008 et débouté la SCI FURIANI SAINT PANCRACE de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement des loyers et charges impayées ;
Attendu sur la responsabilité des désordres et leur réparation que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en l'état des motifs précédents et au regard de l'ancienneté du litige, la SCI FURIANI SAINT PANCRACE doit être déboutée en sa demande de faire réaliser elle-même les travaux ;
Attendu que la SCI FURIANI SAINT PANCRACE qui succombe sur les mérites de son appel doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'opposé, il doit être fait application de cet article au profit de la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 30 août 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de la SCI FURIANI SAINT PANCRACE aux fins de faire réaliser les travaux elle-même,
Condamne la SCI FURIANI SAINT PANCRACE aux dépens d'appel,
Condamne la SCI FURIANI SAINT PANCRACE à payer à la SARL LYSA CENTRE AUTO FEU VERT la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00072
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;11.00072 ?
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