Ch. civile B
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00060 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 349
X...Z...
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Constantin X...né le 04 Avril 1939 à CARGESE (20130)... 20118 SAGONE
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Laurette Z... épouse X...née le 29 Février 1936 à SANTA MARIA FIGANIELLA (20143)... 20118 SAGONE
ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ... Pris en la personne de son syndic en exercice SARL C 2I 1 Rue Général Campi-B. P 30319 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * ORIGINE DU LITIGE
Madame Laurette X...et Monsieur Constantin X...(les époux X...), copropriétaires de l'immeuble ... à SAGONE, ont attrait le syndicat des copropriétaires de cette résidence en référé pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en excipant d'une gestion chaotique rendant nécessaire un examen des comptes sur une période de dix ans ainsi que l'évaluation des charges de copropriété correspondant à leurs lots.
Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré cette demande irrecevable et a condamné les requérants au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 25 janvier 2011, les époux X...ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juin 2011, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de désigner un expert avec mission d'expertiser les comptes du syndicat des copropriétaires sur une période de dix années et d'évaluer, antérieurement au mois d'octobre 2008, les charges de copropriété correspondant aux trois lots dont les époux X...sont propriétaires. Ils sollicitent encore l'allocation de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions déposées le 30 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ... demande à la cour de confirmer en tous ses chefs la décision déférée dont il s'approprie les motifs et, reconventionnellement, de condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 décembre 2011.
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* *
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Pour déclarer la demande irrecevable, le juge des référés a considéré qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 11 mai 2010.
Au soutien de leur appel, les époux X...arguent de l'absence d'identité d'objet entre la présente demande et celle tranchée par le jugement précité. Faisant valoir le mauvais état de l'immeuble et la nécessité reconnue par la justice de désigner un administrateur provisoire, ils estiment que la mauvaise gestion des syndics successifs est dès lors établie et qu'elle constitue un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant le recours à une mesure d'instruction.
Le jugement sur lequel le juge des référés s'est fondé pour opposer aux époux X...la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée comporte dans son dispositif une condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des charges de copropriété et la désignation d'un expert pour évaluer les charges de copropriété correspondant aux lots dont ils sont propriétaires à compter du mois d'octobre 2008.
L'expertise demandée par les époux X...dans le présente instance porte sur un double objet : en premier lieu l'examen des comptes du syndicat des copropriétaires sur une période de dix années, en second lieu l'évaluation, antérieurement au mois d'octobre 2008, des charges de copropriété dont les requérants sont redevables.
L'examen des comptes du syndicat constitue une question radicalement étrangère à l'objet du litige tranché par le jugement du 11 mai 2010 qui n'en fait pas mention dans son dispositif ni d'ailleurs dans ses motifs. C'est donc à bon droit que les appelants soutiennent que cette question n'est pas couverte par l'autorité de la chose jugée.
L'identité d'objet s'applique en revanche à la question portant sur l'évaluation des charges de copropriété dont les époux X...sont redevables. Toutefois, cette question concerne des périodes différentes, le jugement du 11 mais 2010 ne s'intéressant qu'à la période postérieure au mois d'octobre 2008 alors que la présente instance n'a trait qu'à la période antérieure à cette date. Et, contrairement à l'appréciation faite par le premier juge, rien ne permet d'affirmer à la lecture du jugement que la condamnation prononcée s'applique aux charges antérieures à octobre 2008.
C'est donc encore à bon droit que les appelants soutiennent que le second chef de leur demande d'expertise n'est pas compris dans le périmètre de la chose jugée par la décision du 11 mai 2010.
Il convient, par suite, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande d'expertise irrecevable moyen pris de l'autorité de la chose jugée.
Toutefois, le caractère légitime de la demande formée en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt.
Or, la demande d'expertise des époux X...ne repose, dans son double objet, sur aucune explication permettant de caractériser l'existence d'un motif légitime.
Cette demande s'appuie au contraire sur un double postulat, la mauvaise gestion des différents syndic d'une part, la surévaluation des charges de copropriété réclamées aux requérants d'autre part. Sur le second point aucun début de justification n'est apporté. Quant à la mauvaise gestion alléguée, les seuls éléments d'appréciation produits, à savoir un constat d'huissier sur l'état de l'immeuble et des ordonnances non motivées désignant un administrateur provisoire, ne permettent pas de lui conférer le degré suffisant de vraisemblance autorisant l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui exigent l'utilité de la preuve.
C'est donc à juste titre que le syndicat intimé oppose aux demandeurs, dans un moyen subsidiaire, l'absence de motif légitime. Il convient dès lors, pour cette raison, de les débouter de leur demande d'expertise.
Les époux X..., qui succombent dans leur appel, devront supporter les dépens liés à cette instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du même code.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par Madame Laurette X...et Monsieur Constantin X...,
Statuant à nouveau,
Déclare la demande recevable mais mal fondée,
Déboute en conséquence Madame Laurette X...et Monsieur Constantin X...,
Condamne Madame Laurette X...et Monsieur Constantin X..., solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ..., représentée par la SARL C2I, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne, sous la même solidarité, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Antoine ALBERTINI, avoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT