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25/01/2012 | FRANCE | N°11/00032

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 11/00032


Ch. civile B

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00032 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-288

X...Z...

C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L'ORANGERIE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jacques X......20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Madame Marie Josèphe Z... épouse X...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au ...

Ch. civile B

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00032 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-288

X...Z...

C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L'ORANGERIE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jacques X......20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

Madame Marie Josèphe Z... épouse X...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE L'ORANGERIE Pris en la personne de son syndic en exercice SARL ORGANIGRAM 27 Boulevard Fred Scamaroni 20192 AJACCIO CEDEX 04

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Jacques X...et son épouse Madame Marie-Josèphe Z... (les époux X...) ont formé opposition contre l'ordonnance prononcée le 12 février 2010 leur enjoignant de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence l'ORANGERIE (le syndicat), la somme de 7 412, 23 euros.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2010, le tribunal d'instance d'AJACCIO a reçu les époux X...dans leur opposition, les a déboutés, a dit que l'ordonnance du 12 février 2010 conservait son plein et entier effet et que les époux X...devront payer au syndicat la somme de 7 412, 23 euros arrêtée au 31 décembre 2009.

Par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2011, les époux X...ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 avril 2011, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et enjoindre le syndicat à produire un décompte précis des sommes dues par les époux X...au titre des charges de copropriété ainsi que tous les justificatifs desdites sommes,
- constater et au besoin dire et juger que le Syndicat a d'ores et déjà perçu la somme de 7 020 euros suite à la saisie-attribution pratiquée sur le montant du loyer entre les mains de leur locataire,
- dire et juger que les époux X...ne sont en conséquence plus redevables d'aucune somme au titre des charges de copropriété et à tout le moins qu'il y a lieu de faire les comptes entre les parties sur la base des documents comptables qui seront produits par la syndicat,
- condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses ultimes conclusions déposées le 31 mai 2011, le syndicat demande à la cour de :

- condamner solidairement les époux X...au paiement de la somme de 8 635, 85 euros correspondant aux charges courantes de copropriété dues au deuxième trimestre 2011,
- condamner solidairement les époux X...au paiement de la somme de 3 703, 99 euros correspondant aux charges ascenseur de la copropriété dues au deuxième trimestre 2011,
- dire que les intérêts légaux seront dus pour la somme de 7 537, 34 euros à compter du 2 février 2010 date de réception de la mise en demeure du 28 janvier 2010,
- prononcer la déchéance du terme pour les provisions visées par l'article 14-1 de la loi à compter du 17 mars 2011,
- les déclarer immédiatement exigibles,
- condamner solidairement les époux X...au paiement de ces sommes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 décembre 2011.

*
* *
SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

C'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C'est à juste titre qu'il a constaté que le syndicat justifiait du bien fondé de sa demande initiale en produisant le décompte des sommes dues par les époux X...au titre de l'exercice 2009, la décision de l'assemblée générale votant le budget prévisionnel de cet exercice, les relances adressées aux époux X...et qui sont demeurées infructueuses en particulier la mise en demeure en date du 28 janvier 2010.
Le moyen d'appel pris du défaut de justification de la créance n'est donc pas fondé. Celui tiré de l'extinction de la dette ne l'est pas davantage. Les appelants se prévalent à cet effet de l'exécution d'une saisie-attribution portant sur les loyers versés par leur locataire. Toutefois, alors que, comme déjà précisé, il leur appartient de rapporter la preuve de l'effectivité de cette mesure déniée par le syndicat, force est de constater qu'ils n'ont produit aucune pièce au soutien de leurs allégations qui doivent dès lors être écartées.
C'est en définitive à juste titre que le premier juge, en se fondant sur les documents précités produits par le syndicat, a arrêté le montant de la créance de celui-ci à la somme de 7 412, 23 euros au 31 décembre 2009.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en y ajoutant, conformément à la demande de l'appelant, que la somme allouée produira intérêt au taux légal à compter du 23 février 2010 date de réception de la lettre de mise en demeure du 28 janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.
Le syndicat forme en appel une demande additionnelle tendant à la condamnation des époux X...au paiement des charges de copropriété dus au titre de l'exercice 2011. Cette demande, portant sur les charges échues postérieurement au jugement, n'est pas nouvelle puisqu'elle constitue le complément de la demande originaire. Elle est en conséquence recevable. Toutefois, en l'absence d'un décompte précis et de la décision de l'assemblée générale arrêtant le budget de l'exercice et sa répartition, cette demande n'est pas suffisamment justifiée à ce stade de la procédure et il convient en conséquence de la rejeter.
Les époux X..., qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux dépens liés à cette instance. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Dit que la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS et VINGT TROIS CENTIMES (7 412, 23 euros) est assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 23 février 2010 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orangerie de sa demande additionnelle formée devant la cour ;
Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Jacques X...et Madame Marie-Josèphe Z... épouse X..., solidairement, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00032
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;11.00032 ?
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