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25/01/2012 | FRANCE | N°10/00819

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 10/00819


Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00819 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1886

X...
C/
COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ASSURANCES COURTAGE Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE REGION SUD EST ANTENNE DE MARSEILLE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jacques X...né le 17 Octobre 1940 à TOULOUSE (31000) ...20600 FURIANI
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Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00819 C-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1886

X...
C/
COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ASSURANCES COURTAGE Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE REGION SUD EST ANTENNE DE MARSEILLE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jacques X...né le 17 Octobre 1940 à TOULOUSE (31000) ...20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEES :
COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA ASSURANCES COURTAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue Drouot 75009 PARIS

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
Madame Chantal Y...... 20600 FURIANI

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Avenue Jean ZUCCARELLI BP 501 20406 BASTIA CEDEX

Défaillante
MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE REGION SUD EST ANTENNE DE MARSEILLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Caserne AUDEOUD BP 40 13998 MARSEILLE ARMEES

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par actes d'huissier en date des 4, 5, 9 novembre 2009, Jacques X...a assigné la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES COURTAGE, la C. P. A. M de Haute-Corse, la Mutuelle Nationale Militaire et Chantal Y...devant le tribunal de grande instance de BASTIA.
Il demandait qu'il soit constaté :
- qu'il n'avait commis aucune faute susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation à l'occasion de l'accident dont il avait été victime le 19 juillet 2007 impliquant le véhicule conduit par Chantal Y...assurée auprès d'AXA,
- qu'à tout le moins les circonstances de l'accident étaient indéterminées,
- que Madame Y...et son assureur étaient tenus solidairement de réparer son entier préjudice,
avant dire droit,
- de désigner un expert médical,
- de condamner solidairement Madame Y...et son assureur à lui payer une indemnité provisionnelle de 8 000 euros.
Par décision réputée contradictoire en premier ressort en date du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance a débouté Jacques X...de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Jacques X...aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Jacques X...le 8 octobre 2010.
Par déclaration parvenue au greffe le 2 novembre 2010, Jacques X...a interjeté appel de cette décision.
En ses écritures déposées le 9 février 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Jacques X...fait notamment valoir qu'au moment où il manoeuvrait pour se garer sur le parking situé à gauche de la chaussée dans son sens de circulation, il a été doublé par le véhicule de Chantal Y...qui circulait à vive allure et l'a violemment heurté au niveau de la roue avant gauche alors qu'il était en train de tourner ;
Que le croquis du constat amiable montre que Madame Y...a entamé sa manoeuvre de dépassement alors qu'il tournait à gauche ; que les colonnes du constat indiquent que le véhicule A (Y...) doublait au moment où le véhicule B (X...) tournait à gauche ; que le point de choc sur le véhicule X...est uniquement sur le pare-choc avant gauche ; que seul le véhicule de Madame Y...est endommagé sur tout le côté latéral gauche, ce qui est la preuve que Monsieur X...avait commencé à tourner sur la gauche quand il a été dépassé et heurté par Madame Y...;
Que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté les obligations de sécurité qui lui étaient imposées par l'article R 414-4 du code de la route ni non plus les prescriptions de l'article R 414-6 du code de la route ;
Que la preuve n'est pas rapportée qu'il n'a pas prévenu de son intention de tourner.
Il demande donc l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit constaté qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'exclure ou limiter son indemnisation, de dire qu'à tout le moins les circonstances de l'accident sont indéterminées et ouvrent droit à indemnisation de son préjudice, de dire que Madame Y...et son assureur seront tenus solidairement de réparer son entier préjudice, d'ordonner une expertise avec mission habituelle, de condamner solidairement Madame Y...et AXA à lui payer une provision de 8 000 euros.
Par conclusions déposées le 30 mars 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD et Chantal Y...font valoir notamment que si Monsieur X...avait été plus engagé sur la voie de gauche, le choc n'aurait pas été sur son pare-choc avant gauche mais sur la portière gauche de son véhicule, que les dégâts sur le véhicule de Madame Y...se situent sur le côté droit et non sur le front.
Elles demandent donc la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur X...à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse ainsi que la Mutuelle Nationale Militaire ont été assignées en application de l'article 908 du code de procédure civile.
La C. P. A. M a par courrier en date du 5 novembre 2010, indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, que Jacques X...avait été pris en charge au titre du risque " maladie " ; que le montant définitif des prestations versées s'élève à 1 003, 42 euros.
La Mutuelle Nationale Militaire Région Sud-Est, bien que régulièrement mise en cause, n'a pas comparu.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2011.
SUR QUOI :
Attendu que l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu que le constat amiable signé par Jacques X...et Chantal Y...indique que le véhicule A (Chantal Y...) doublait le véhicule B (Jacques X...) et que ce dernier virait à gauche ;
Que les dégâts apparents sur le véhicule A sont sur tout le côté droit et sur le véhicule B sur le pare-choc avant gauche et l'aile avant gauche ;
Attendu qu'il est constant que l'accident s'est produit sur une chaussée à deux voies, alors que Monsieur X...circulait sur la voie de droite et Madame Y...sur la voie de gauche ;
Attendu qu'il ressort des dommages provoqués par le contact des deux véhicules que les points de contact initial sont l'aile avant gauche du véhicule de Monsieur X...avec l'aile avant droite du véhicule de Madame Y...et qu'au moment du choc le véhicule de Monsieur X...était de biais alors que celui de Madame Y...était aligné sur sa voie, à hauteur du véhicule de Monsieur X...;
Qu'il est donc indéniable que c'est le véhicule de Monsieur X...qui a heurté le véhicule de Madame Y...alors que le véhicule de X...changeait de direction et que celui de Madame Y...circulait normalement sur sa voie ;
Qu'en ne respectant pas la priorité due au véhicule de Madame Y..., Monsieur X...a commis une faute cause exclusive de l'accident de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Qu'en conséquence, le jugement du 14 septembre 2010 sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 14 septembre 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jacques X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00819
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;10.00819 ?
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