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25/01/2012 | FRANCE | N°10/00805

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 10/00805


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00805 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 898

Z...

C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Corinne Caroline Marie Z... épouse X... née le 05 Février 1959 à PARIS 14 (75014) ...20232 OLMETA DI TUDA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Rose-Marie PROSP

ERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3596/ 2010 du 02/ 12/ 2010 ac...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00805 C-RMS
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 898

Z...

C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Corinne Caroline Marie Z... épouse X... née le 05 Février 1959 à PARIS 14 (75014) ...20232 OLMETA DI TUDA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3596/ 2010 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Paul Robert X... né le 15 Novembre 1963 à AMNEVILLE ...57340 MORHANGE

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 410 du 10/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :
- attribuant à Madame Corinne Z... épouse X... la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé ...OLMETA DI TUDA, à charge pour celle-ci de s'acquitter seule du paiement des charges liées à ce bien,
- rejetant la demande de jouissance gratuite,
- rejetant la demande formée par Madame Z... épouse X... au titre du devoir de secours,
- rejetant la demande formée par Madame Z... épouse X... tendant au paiement par moitié des dettes du ménage,
- ordonnant une enquête sociale et désignant Madame A... pour y procéder,
- à titre provisoire et dans l'attente du dépôt du rapport, disant l'autorité parentale conjointe à l'égard de l'enfant commun Mélodie,
- disant que la résidence de l'enfant est fixée chez la mère,
- réservant le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Paul X...,
- donnant acte à Madame Z... épouse X... de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le père exerce un droit de visite en CORSE,

- condamnant Monsieur Paul X... à payer à Madame Corinne Z... épouse X... la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.

Vu la déclaration d'appel de Madame Corinne Z... épouse X... déposée au greffe le 27 octobre 2010.

Vu les conclusions de Monsieur Paul X... déposées au greffe le 8 mars 2011.

Vu les conclusions de Madame Corinne Z... épouse X... déposées au greffe le 9 février 2011.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 juin 2011 et le renvoi de la procédure à l'audience du 7 novembre 2011.

*

* *
SUR CE

Le mariage de Corinne Z... et Paul X... a été célébré le 24 août 2001 par l'officier de l'état civil de la commune d'OLMETA DI TUDA, sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est née Mélodie le 19 mai 1997.
Le 17 mai 2010, Madame Z... épouse X... a déposé une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le 12 octobre 2010, l'ordonnance de non conciliation visée a été rendue.
Madame Z... qui interjette appel demande à la cour de fixer à la somme de 150 euros le montant du devoir de secours à la charge de Monsieur X..., à celle de 250 euros le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun, d'ordonner le partage par moitié des dettes du ménage (notamment fiscales) antérieures à la date de l'ordonnance de non conciliation, de condamner enfin Monsieur X... aux dépens distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué à la cour.
Monsieur X... quant à lui forme appel incident et sollicite de voir fixer la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à la somme mensuelle de 100 euros, de confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus, de lui donner acte de ce qu'il prend en charge les crédits à la consommation, de condamner enfin Madame Z... au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la cour.

*

* *
MOTIFS

-Sur le devoir de secours :

Selon l'article 212 du code civil, les époux se doivent notamment secours et assistance.

En application de ce texte et de l'article 255-6 o du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce.
Pour fixer le montant de cette pension, le juge tient compte du niveau d'existence auquel cet époux créancier peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint.
En l'espèce, la situation des parties est la suivante : Madame Z... qui est née le 5 février 1959 justifie percevoir une pension d'invalidité d'un montant de 554, 27 euros ainsi que l'allocation de soutien familial d'un montant de 87 euros, s'acquitte outre des charges courantes d'un loyer de 74, 38 euros après déduction de l'APL et de la somme trimestrielle de 123 euros au titre des frais de cantine de Mélodie qui est demi pensionnaire au collège de SAINT FLORENT.
Madame Z... ajoute que le couple a une dette fiscale d'un montant de 627 euros.
Monsieur X... est quant à lui né le 15 novembre 1963, justifie être inscrit à POLE EMPLOI, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 849, 24 euros et être hébergé par sa mère à laquelle il verse une somme de 150 euros par mois. Il produit enfin un relevé de compte dont il ressort qu'il s'acquitte de prêts à la consommation à hauteur de plus de 300 euros.
Compte tenu des charges et revenus respectifs des époux, il n'y a pas lieu à versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

- Sur le règlement provisoire des dettes communes :

Madame Z... justifie de l'existence d'une dette fiscale commune d'un montant total de 505 euros (ordures ménagères, redevance audiovisuelle et taxe d'habitation 2009).

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame Z... tendant au partage par moitié de cette dette antérieure à l'ordonnance de non conciliation.
Conformément à la demande de Monsieur X..., il convient de donner acte à celui-ci de ce qu'il s'engage à s'acquitter des prêts à la consommation.

- Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun :

Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Mélodie est aujourd'hui âgé de 14 ans.
Compte tenu des charges et revenus des parties exposés plus haut, il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur X... au titre de l'entretien et de l'éducation de Mélodie.
Les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas discutées doivent être confirmées.
Monsieur X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Madame Z... tendant au partage des dettes fiscales antérieures à l'ordonnance de non conciliation,

La confirme pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

Ordonne le partage par moitié des dettes fiscales antérieures à l'ordonnance de non conciliation,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties lesquelles succombent chacune partiellement, seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI et de Maître ALBERTINI, avoués à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00805
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;10.00805 ?
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