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25/01/2012 | FRANCE | N°10/00612

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 10/00612


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00612 C-PYC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 08 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1056

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Rabia Y... épouse X...née le 10 Janvier 1964 à CASABLANCA ... 20290 BORGO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau de BASTIA substituée pa

r Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00612 C-PYC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 08 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1056

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Rabia Y... épouse X...née le 10 Janvier 1964 à CASABLANCA ... 20290 BORGO

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2323 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Marzouk X...né le 10 Janvier 1955 à GUEZNANIA (MAROC) ... 20290 BORGO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2688 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 novembre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Madame Rabia Y..., de nationalité marocaine et Monsieur Marzouk X..., de nationalité marocaine ont contracté mariage le 22 août 1991 par devant l'officier d'état civil de la commune de CASABLANCA (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- Oussama X..., né le 14 juillet 1992 à CASABLANCA (Maroc),- Imad X..., né le 31 juillet 1994 à BASTIA (Haute-Corse),- Nada X..., née le 24 août 1999 à BASTIA (Haute-Corse),- Lina X..., née le 25 décembre 2000 à BASTIA (Haute-Corse).

Le 8 juin 2010, Madame Rabia Y... a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 juillet 2010 signifiée le 17 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a :

- attribué à Rabia Y... la jouissance du logement conjugal,

- rejeté sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- lui a attribué la jouissance du véhicule Chrysler à charge pour Marzouk X...son époux de payer l'assurance au titre du devoir de secours,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement,
- fait interdiction à chacun des parents de sortir les enfants du territoire national sans l'autorisation de l'autre parent,
- condamné Marzouk X...à payer à Rabia Y... la somme de 400 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2010, Rabia Y... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures déposées le 9 mars 2011, elle expose qu'elle n'a jamais travaillé et n'est titulaire d'aucun diplôme ; qu'elle a élevé les quatre enfants âgés de 9 à 18 ans ;
Qu'elle dispose d'un revenu net de la CAF d'un montant de 1 383, 25 euros qui ne suffit pas à assumer la charge de ses enfants ;
Que le revenu net moyen de son époux est de 1 912, 45 euros selon les bulletins de salaire communiqués ; qu'il a crédité des comptes personnels inconnus pour une somme totale de 45 290 euros provenant de la communauté.
Elle demande donc que l'ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2010 soit réformée, que la part contributive à l'éducation et à l'entretien des enfants soit fixée à 600 euros et que Marzouk X...soit condamné à lui payer la somme de 400 euros au titre du devoir de secours.

Par conclusions déposées le 15 juin 2011, Marzouk X...fait valoir que son salaire net, hors indemnités de repas, nuitée et trajet, est de 1 300 euros par mois ;

Qu'il subvient à certaines dépenses de ses enfants, notamment de santé ; que son épouse travaille sans être déclarée ; que les 45 698, 16 euros versés sur le compte joint ont été utilisés par le couple jusqu'à la clôture du compte le 20 septembre 2010 ;
Que Rabia Y... occulte le versement APL qu'elle perçoit ; que parmi les dépenses faites par elle pour les enfants un certain nombre sont inutiles.
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation sauf en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement de l'assurance pour le véhicule Chrysler.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2011.

*

* *
SUR QUOI LA COUR,

Attendu qu'il résulte de la déclaration des revenus 2009 du couple que le salaire annuel de Marzouk X...était de 13 828 euros pour l'année, soit 1 152, 33 euros par mois ; que l'avis d'impôts sur les revenus de 2008 faisait ressortir un revenu de 1 254 euros par mois ;

Que les bulletins de janvier 2010 à juillet 2010 font apparaître, après déduction des indemnités forfaitaires de repas et de nuitée, un salaire net de 1 308, 17 euros par mois ;
Que Rabia Y... ne perçoit aucun salaire ; qu'elle déclare percevoir un total de 1 383, 25 euros de prestations familiales sans produire aucun décompte de la CAF, ni dire mot des éventuelles bourses scolaires ou universitaires que pourraient percevoir ses enfants ;

Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de chacun des époux en fixant le montant de la parte contributive du père à la somme de 100 euros par enfant et la pension au titre du devoir de secours au montant de l'assurance du véhicule Chrysler ;

Que l'ordonnance déférée sera sur ce point confirmée ;
Attendu que ses autres dispositions qui ne sont pas critiquées seront elles-mêmes confirmées ;

Attendu que Rabia Y... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2010,

Condamne Rabia Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00612
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;10.00612 ?
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