Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00576 R-PYC
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 485
CONSORTS A...X...
C/
CAISSE REGIONALE MUTUELLE AGRICOLE ALPES MEDITERRANEE (GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE) Y...REUNION DES ASSUREURS MALADIE DE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Michèle Christiane Chantal A... veuve X...Agissant en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur Paul X..., décédé le 14 mai 2007 à FIGARI née le 13 Avril 1953 à ST CYPRIEN (24220) ...20137 PORTO-VECCHIO
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL Roland SANVITI, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Jean Mathieu X...Pris tant en son nom personnel, en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur Paul X..., décédé le 14 mai 2007 à FIGARI, qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants, Mademoiselle Sabrina Shirley Klesia X..., née le 18 février 1995 à PORTO-VECCHIO, et Mademoiselle Nathalie Sophie Elodie X..., née le 16 mai 1996 né le 05 Novembre 1974 à BERGERAC (24100) ...20171 MONACIA D'AULLENE
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL Roland SANVITI, avocats au barreau de PARIS
Madame Laetizia X...Prise tant en son nom personnel, en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur Paul X..., décédé le 14 mai 2007 à FIGARI, qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants, Mademoiselle Cécile Marie D..., née le 23 août 1999 à PORTO-VECCHIO, et Mademoiselle helena Natacha Jennifer, née le 13 juillet 2001 à PORTO-VECCHIO née le 02 Décembre 1975 à SOTTA (20146) ......20114 FIGARI
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL Roland SANVITI, avocats au barreau de PARIS
Madame Marie Luce X...Prise tant en son nom personnel, en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur Paul X..., décédé le 14 mai 2007 à FIGARI, qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant, Monsieur Lucas Mike Gaby X..., né le 25 avril 2006 à PORTO-VECCHIO née le 03 Novembre 1980 à SOTTA (20146) C/ Mr Philippe F......20131 PIANOTOLLI CALDARELLO
assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SELARL Roland SANVITI, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Baptiste X...Agissant en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur Paul X..., décédé le 14 mai 2007 à FIGARI né le 30 Juin 1983 à SOTTA (20146) C/ Mme Michèle X......20137 PORTO-VECCHIO
assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SELARL Roland SANVITI, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
CAISSE REGIONALE MUTUELLE AGRICOLE ALPES MEDITERRANEE (GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE) prise en la personne de son représentant légal 24, parc du Golfe 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Pascal Y...... 20114 FIGARI
ayant pour avocat la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
REUNION DES ASSUREURS MALADIE DE CORSE (R. A. M) prise en la personne de son représentant légal Résidence Laëtitia Bonaparte Avenue de la Grande Armée 20000 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement en date du 1er juillet 2010 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- déclaré Pascal Y...responsable à hauteur de 40 % de l'accident mortel de la circulation dont a été victime Paul X...le 14 mai 2007 et du préjudice subi par Michèle A... veuve X..., Jean Mathieu X..., Laetizia X..., Marie Luce X..., Baptiste X..., Sabine X..., Nathalie X..., Cécile D..., Héléna D..., Lucas X...,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Michèle A... veuve X...la somme totale de 83. 884, 93 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Laetizia X...la somme totale de 8. 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Jean Mathieu X...la somme totale de 4. 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Marie Luce X...la somme totale de 4. 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Baptiste X...la somme totale de 4. 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Sabrina X..., représentée par son père Jean Mathieu X..., la somme totale de 3. 200 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Nathalie X..., représentée par son père Jean Mathieu X..., la somme totale de 3. 200 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Cécile D..., représentée par sa mère Laetizia X..., la somme totale de 3. 200 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Héléna D..., représentée par sa mère Leatizia X..., la somme totale de 3. 200 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Lucas X..., représenté par sa mère Marie Luce X..., la somme totale de 3. 200 euros en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Michèle A... veuve X..., Jean Mathieu X..., Laetizia X..., Marie Luce X..., Baptiste X..., Sabine X..., Nathalie X..., Cécile D..., Héléna D..., Lucas X...une somme de 200 euros pour chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE aux dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 18 janvier 2011, les consorts X...demandent l'infirmation du jugement aux motifs d'abord que Paul X...ne saurait assumer la moindre responsabilité dans l'origine de cet accident mortel et ensuite que la réalité du préjudice n'a pas été justement appréciée par le Tribunal.
Ils exposent notamment que Paul X...a percuté un tracteur agricole conduit par Pascal Y...qui circulait en sens inverse ; que le tracteur a tourné sur sa gauche et a coupé la route à la motocyclette BMW conduite par Paull X...; que la responsabilité de Pascal Y...apparaissait incontestable sur le fondement des articles 1382, 1384 du code civil et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que le tribunal de grande instance d'AJACCIO, pour affirmer que Paul X...circulait à une vitesse excessive, exonérant le conducteur du tracteur à hauteur de 60 %, s'est fondé sur les témoignages de Madame K...et Monsieur L...ainsi que sur une expertise non contradictoire diligentée dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ;
Que cependant Madame K...n'a pas été témoin direct de l'accident et Monsieur L...est arrivé sur les lieux après l'accident ;
Que l'expert se contredit en disant à la fois que Paul X...circulait à 135-145 km/ h et qu'il aurait pu s'arrêter sur une distance aussi courte ;
Que cette expertise n'a pas été diligentée de façon contradictoire et est en contradiction avec les déclarations de Pascal Y...;
Au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1382 et suivants du code civil, de l'article R 316-2, R 415-1, R 415-2, R 415-3 et R 415-4 du code de la route ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que Paul X...était responsable à 60 % dans cet accident, de dire que Paul Y...est entièrement responsable, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour reconstituer les circonstances de l'accident avec l'assistance de la gendarmerie en évaluant notamment la vitesse du tracteur et la vitesse de la moto.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice économique, ils font valoir que le prévisionnel établi pour les années 2007 à 2010 d'un bénéfice moyen annuel d'environ 73. 125 euros était réaliste au regard du chiffre d'affaires fixé contradictoirement pour la période du 1er janvier 2007 au 14 mai 2007 qui portait sur 18 contrats pour un total de 113. 470, 77 euros hors taxes ; qu'ainsi, compte tenu de l'espérance de vie de Paul X...et du prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 53 ans, le préjudice économique de Michèle X...devra être indemnisé par l'allocation d'un capital de 577. 230 euros.
Les ayants-droit X...réitèrent donc leurs demandes présentées en première instance, soit 3. 429, 06 euros pour les frais d'obsèques, 577. 230 euros pour le préjudice économique de Michèle X..., 50. 000 euros pour son préjudice Moral, 25. 000 euros pour chaque enfant, 12. 500 euros pour chaque petit-enfant. En ce qui concerne son préjudice matériel particulier Laetizia X...qui devait être embauchée par son père, sollicite la somme de 14. 442, 21 euros, soit 1. 604, 69 euros par mois, qu'elle aurait perçue sur la période du 14 mai 2007 au 4 février 2008.
Enfin, ils réclament la somme de 1. 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation solidaire de Pascal Y...et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE aux dépens qui pourront être distraits au profit de la SCP JOBIN, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 7 avril 2011, la compagnie d'assurances GROUPAM ALPES MEDITERRANEE rappelle que selon l'expert la vitesse du tracteur était de 6 km/ h au moment de l'accident ; que le conducteur a démarré lorsque les voies étaient libres et que la moto a mis moins de 3, 75 secondes entre le point de visibilité du bas côté de la route où le tracteur a démarré sa manoeuvre et le point de choc des véhicules ; que la vitesse de la moto se situait entre 135 et 145 km/ h, ce qui permettait d'arrêter la moto sur 143 mètres ; que ces éléments objectifs du dossier, c'est à dire l'expertise et le plan dressé par les gendarmes sont confortés par Delphine K...qui a indiqué que la moto était repartie peu avant l'accident sans attendre la fin d'un feu rouge de chantier, et par le pompier Jean-Pierre L...;
Que le croquis établi par les appelants de façon approximative et à partir de suppositions ne peut être retenu ;
Que Monsieur Y..., qui empruntait ce trajet depuis plus de 15 ans, jouissait au volant de son engin d'une parfaite visibilité et n'avait donc nul besoin d'un convoyeur en application de l'article R 316-2 ;
Que l'expertise a été réalisée à la demande du procureur de la République de façon complète ;
Qu'une nouvelle expertise avec reconstitution n'apporterait rien de nouveau ;
La compagnie d'assurances demande donc que la demande d'expertise soit rejetée et que, compte tenu de la faute du conducteur de la moto, l'indemnisation des ayants-droit de ce dernier soit réduite de 75 % ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice, la compagnie d'assurances estime que seul le bénéfice net permet une juste appréciation des revenus ;
Que doit donc être retenue la valeur du SMIC d'un montant de 1. 200 euros/ mois ;
Que Madame X...a donc été privée de la somme de 14. 400 euros x 50 % soit 7. 200 euros/ an, ce qui représente selon l'assureur un capital représentatif de rente de 69. 775, 20 euros qui devra être affecté d'une réduction de 75 % eu égard au partage de responsabilité soit 17. 443, 80 euros dont devra être déduite la provision de 5. 000 euros ;
En ce qui concerne le préjudice moral de Madame A..., ses enfants et petits enfants l'assureur leur offre respectivement 5. 000 euros, 2. 300 euros et 1. 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice professionnel de Laetizia X...l'assureur demande son débouté aux motifs qu'elle ne produit aucun contrat de travail à compter du 11 mai 2007, fin de son stage de formation de dessinateur en BTP ; que d'ailleurs la promesse d'embauche indiquait que le volume de dossiers à traiter était insuffisant et qu'il n'était pas établi que le développement de l'entreprise permettait en mai 2007 l'embauche d'une salariée.
Enfin elle conclut au débouté des appelants de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La REUNION DES ASSUREURS MALADIE n'a pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée à personne.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance en date du 15 novembre 2011.
*
* *
SUR QUOI :
Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 415-4- I, II, III du code de la route, tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, doit serrer à gauche, qu'il ne doit pas en dépasser l'axe médian lorsque la chaussée est à double sens de circulation, qu'il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ;
Attendu qu'il résulte de la procédure des gendarmes et notamment de l'audition de Pascal Y...conducteur du tracteur que ce dernier avant de tourner sur sa gauche s'est déporté sur sa droite puis s'est engagé et a tourné à gauche pour prendre la ...;
Que le choc avec la moto est intervenu après le milieu de la voie réservée à la circulation en sens inverse ;
Qu'il est donc manifeste qu'il a refusé le passage à la moto qui arrivait en sens inverse sur la voie qui lui était réservée ;
Attendu que l'expert requis par la gendarmerie à la demande du procureur de la République a procédé à l'estimation de la vitesse de la moto " sur les indications " (sic) du conducteur du tracteur qui ne sont confirmées par aucun témoignage ni aucun élément matériel ;
Qu'ainsi l'expert raisonne à partir d'une première supposition : " le conducteur a démarré alors que les voies étaient libres " ; d'une deuxième supposition : " le tracteur s'est arrêté sur le bas-côté droit de la route " ; d'une troisième supposition : il roulait à 6 km/ h ;
Qu'il calcule dès lors pour en déduire la vitesse du motard le temps qu'a mis à 6 km/ h le tracteur à traverser la route jusqu'au point de choc, temps qui est censé être le même que celui qu'a mis le motard pour venir de la sortie du virage au point de choc ;
Que cependant il n'est pas établi qu'au moment où le tracteur a démarré le motard n'était pas à moins de 150 mètres du point de choc ; qu'à supposer par exemple qu'il était à 75 mètres-c'est à dire avait largement dépassé le virage contrairement à ce que le conducteur du tracteur croit pouvoir affirmer-sa vitesse ne serait plus que de 70 km/ h ;
Attendu que par ailleurs l'expert émet l'hypothèse que le motard a cru être vu et s'est contenté de ralentir, ce qui ne peut lui être reproché puisqu'aux termes du code de la route le tracteur devait lui céder le passage ;
Attendu enfin que l'expert affirme au vu des dommages sur la moto que le premier choc avec le tracteur a été " fort et non très violent d'autant que le tracteur représente une masse et une inertie importantes en mouvement à 6 km/ h vers la moto ", et que le deuxième choc a été faible ;
Qu'il confirme que la vitesse ne dépassait pas 90 km/ h au moment du choc ;
Attendu que le premier témoin qui a aperçu la moto 4 km avant l'accident ne fait pas état d'une grande vitesse mais seulement du fait que le motard a démarré avant que le feu de chantier ne passe à l'orange ; que le second témoin, arrivé après l'accident, certes pompier, ne fait état que de ses " sentiments " ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse ci-dessus que la preuve d'un excès de vitesse de la part du motard n'est pas rapportée, non plus que celle d'une faute qui serait de nature à limiter l'indemnisation des dommages subis par ses ayants-droit ;
Que le jugement entrepris sera ainsi réformé et Monsieur Pascal Y...et son assureur devront réparer l'entier préjudice causé par l'accident litigieux ;
Sur le montant du préjudice :
Attendu que Paul X...était âgé de 53 ans au jour de l'accident le 14 mai 2007 ; que le 20 octobre 2006 il est devenu travailleur indépendant et le 22 décembre 2006 s'est inscrit en tant que maître d'oeuvre en cabinet libéral à PORTO-VECCHIO après une formation ;
Que pour le premier exercice il pensait pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 55. 500 euros et un bénéfice de 24. 606 euros pour 12 mois, selon le dossier de demande d'aide à la création d'entreprise qu'il a présenté à la Direction départementale du travail ;
Que ce prévisionnel apparaît réaliste eu égard aux contrats passés depuis le 1er janvier 2007 ;
Que la perte de gains futurs occasionnée par son décès prématuré peut donc être estimée à 2. 051 euros/ mois de l'âge de 53 ans à 65 ans, puis une pension de retraite de 20 % de cette somme soit 410 euros/ mois en rente viagère, sachant que la part dont aurait bénéficié l'épouse est de 50 % ;
Qu'ainsi le calcul du capital représentatif de ces rentes sera le suivant :
-24. 606 x 9, 691 = 238. 456, 74- (410x12) x 12, 834 = 63. 172, 80
soit un total de 301. 629, 54 dont 50 % de part pour l'épouse, soit 150. 814, 77 euros ;
Attendu que le jugement querellé, qui a mal apprécié le montant de ce préjudice, sera réformé de ce chef ;
Attendu que pour les frais d'obsèques et le préjudice moral de chaque ayant-droit les montants ne sont pas contestés et ont justement été évalués par le premier juge ; que ces dispositions du jugement seront confirmées mais sans abattement ;
Attendu que la preuve du préjudice économique de Laetizia X...n'est pas rapportée puisqu'au jour du décès aucun contrat n'avait été signé et que le chiffre d'affaires de l'entreprise ne permettait manifestement pas encore l'embauche d'un salarié ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux appelants la totalité de leurs frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué la somme de 500 euros à chacun ;
Attendu que les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré :
- en ce qu'il a retenu une faute de la victime de nature à limiter l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du 14 mai 2007,
- en ce qu'il a mal apprécié le préjudice économique de Michèle A..., et indemnisé le préjudice matériel de Laetizia X...,
Confirme le jugement déféré pour l'appréciation du montant du préjudice moral de chaque ayant-droit,
En conséquence, statuant à nouveau, du chef des dispositions réformées,
Dit que Pascal Y...et son assureur devront indemniser intégralement le préjudice subi par Michèle A... veuve X..., Jean Mathieu X..., Laetizia X..., Marie Luce X..., Baptiste X..., Sabine X..., Nathalie X..., Cécile D..., Héléna D..., Lucas X...,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Michèle A... veuve X...la somme totale de CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (150. 814, 77 euros) en indemnisation du préjudice économique consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007, ainsi que VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) pour son préjudice moral,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Laetizia X...la somme totale de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) en indemnisation du préjudice moral consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Jean Mathieu X...la somme totale de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) en indemnisation du préjudice moral consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Marie Luce X...la somme totale de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Baptiste X...la somme totale de DIX MILLE EUROS (10. 000 euros) en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Sabrina X..., représentée par son père Jean Mathieu X..., la somme totale de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Nathalie X..., représentée par son père Jean Mathieu X..., la somme totale de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Cécile D..., représentée par sa mère Laetizia X..., la somme totale de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Héléna D..., représentée par sa mère Leatizia X..., la somme totale de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Lucas X..., représenté par sa mère Marie Luce X..., la somme totale de HUIT MILLE EUROS (8. 000 euros) en indemnisation du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 14 mai 2007,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à payer à Madame Michèle A... veuve X...la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS ET SIX CENTIMES (3. 424, 06 euros) représentant le montant des frais d'obsèques,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à verser à Michèle A... veuve X..., Jean Mathieu X..., Laetizia X..., Marie Luce X..., Baptiste X..., Sabine X..., Nathalie X..., Cécile D..., Héléna D..., Lucas X...une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) pour chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Pascal Y...et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de la SCP JOBIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT