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25/01/2012 | FRANCE | N°10/00425

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 10/00425


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00425 R-MAC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 19 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 218

X...
C/
S. C. I LES RESIDENCES DE SANTA LINA Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Nicole Francine Lucia X... née le 07 Juin 1940 à BOIS GUILLAUME (76230) ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoin

e-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

S. C. I LES RESIDENCES DE SANTA LINA prise en la p...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00425 R-MAC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 19 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 218

X...
C/
S. C. I LES RESIDENCES DE SANTA LINA Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Nicole Francine Lucia X... née le 07 Juin 1940 à BOIS GUILLAUME (76230) ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

S. C. I LES RESIDENCES DE SANTA LINA prise en la personne de son représentant légal Hôtel SUN BEACH Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Simone Y... ......20000 AJACCIO

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 janvier 2012, devant Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Madame Nicole X... a interjeté appel, par déclaration du 3 février 2010, d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 19 janvier 2010, qui a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la SCI LES RESIDENCES DE SANTA LINA, rejeté la demande de suppression de la fenêtre litigieuse formée à l'encontre de Madame Simone Y..., rejeté les demandes de provision et de dommages et intérêts, et condamné Madame X... à payer à chacune des défenderesses, la somme de 1. 500 euros pour frais irrépétibles, outre les dépens.

Selon conclusions du 21 avril 2010, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'appelante explique qu'une fenêtre a été ouverte irrégulièrement sur le mur voisin de l'appartement de Madame Y..., et qu'ainsi elle est privée de toute intimité sur sa terrasse.

Elle ajoute, que lors de la réception de son appartement, acquis en état de futur achèvement auprès de la société intimée, elle a émis des réserves, notamment concernant cette ouverture litigieuse, qu'elle considère comme un trouble manifestement illicite qui doit cesser.

Elle demande donc à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance déférée, de condamner in solidum les intimées à supprimer la fenêtre litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 40. 000 euros de provision à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens au profit de l'avoué.

Dans ses écritures du 3 novembre 2010, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et des moyens, la SCI LES RESIDENCES DE SANTA LINA indique que l'action tendant à la suppression de la fenêtre est irrecevable à son encontre, puisque cette ouverture dépend d'un appartement qui n'est pas sa propriété, et qu'en tout état de cause, l'ouverture critiquée, prévue sur l'acte de propriété, ne trouble pas les parties privatives de l'appartement de Madame X....

En conséquence, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2. 000 euros pour frais irrépétibles, outre les dépens.

Suivant exploit d'huissier du 28 mai 2010, la signification à comparaître a été remise au domicile de Monsieur Y... qui n'a pas constitué avoué.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011.

*

* *
MOTIFS :

Sur la demande de suppression de la fenêtre litigieuse :

La cour observe que le premier juge a valablement relevé que la suppression d'une fenêtre dans un mur ne peut être dirigée qu'à l'encontre du propriétaire du mur et de la fenêtre.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, que cette fenêtre est ouverte sur un mur dépendant de l'appartement qui est la propriété de Madame Y....

Dès lors, la SCI LES RESIDENCES DE SANTA LINA, promoteur vendeur de l'appartement acquis par Madame Y..., n'a pas qualité pour mener des travaux de suppression de l'ouverture litigieuse, même à supposer, comme l'indique l'appelante, que la responsabilité civile de la société puisse être engagée au titre d'une faute relative à la construction de cette fenêtre.

Cette action est donc irrecevable à l'encontre de la société intimée, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'appelante prétend que la fenêtre en question a été réalisée en violation des obligations légales et contractuelles.

Outre que cette allégation n'est établie par aucune pièce produite aux débats, il convient d'observer, que d'une part, la fenêtre litigieuse figure sur le plan de l'appartement de Madame Y...(pièce no2), et que d'autre part, le seul fait que cette fenêtre ne figure pas sur le plan de l'appartement de Madame X... (pièce no9) ne suffit pas à démontrer que sa réalisation a été illicite.

S'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 24 juin 2009, l'existence d'un désagrément provoqué par la présence de la fenêtre sur la façade jouxtant la terrasse de Madame X..., ce désagrément ne peut constituer à lui seul un trouble manifestement illicite.

L'appelante doit donc être déboutée de sa demande de suppression de l'ouverture litigieuse et l'ordonnance confirmée de ce chef.

Le trouble manifestement illicite n'ayant pas été démontré, la cour en déduit qu'il n'existe pas d'obligation non sérieusement contestable de nature à fonder une demande de provision au titre de l'alinéa 2 de l'article 809 du code précité.

L'appelante doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 40. 000 euros à ce titre et l'ordonnance confirmée de ce chef.

Il est équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, succombant à titre principal, doit supporter les dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance de référé du 19 janvier 2010 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Madame Nicole X... à payer à la SCI LES RESIDENCES DE SANTA LINA la somme de 1MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Nicole X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00425
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;10.00425 ?
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