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25/01/2012 | FRANCE | N°10/00380

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 10/00380


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00380 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 835

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Marie X... né le 07 Septembre 1943 à PARIS ...20128 GROSSETO PRUGNA

assisté de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visi

oconférence

INTIMEE :

Madame Michèle Y...née le 17 Octobre 1954 à PARIS (75018) ...20128 GROSSETO PRUGNA ...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00380 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 835

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Marie X... né le 07 Septembre 1943 à PARIS ...20128 GROSSETO PRUGNA

assisté de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA et de Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Madame Michèle Y...née le 17 Octobre 1954 à PARIS (75018) ...20128 GROSSETO PRUGNA

assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Jean-Marie X... a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Michèle Y...afin de se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire d'une partie de la parcelle no C 947 sise à GROSSETO-PRUGNA au lieudit Vigna di Valli ou vigna della valle d'une contenance 3 a 96 ca et obtenir la publication du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y...qui se prétend propriétaire de la totalité de la parcelle dont sa mère Jacqueline Y...lui a fait donation le 9 janvier 1996, après l'avoir reçue en héritage de son père Jacques François D...s'est opposée à cette action et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur X..., sous astreinte et avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à libérer les lieux qu'il occupe indûment et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais non taxables.

Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- débouté Monsieur Jean-Marie X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit et jugé que Michèle Y...est seule propriétaire de l'entière parcelle C 947,
- condamné Monsieur Jean-Marie X... à quitter les lieux qu'il occupe indûment sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,

- condamné Monsieur Jean-Marie X... aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître DE LA FOATA, avocat aux offres de droit.

Monsieur Jean-Marie X... a relevé appel de ce jugement le 15 avril 2010 par déclaration du 18 mai 2010.

En ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2010 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant rappelle être le petit-fils de Pierre X..., lequel avait acquis le 30 décembre 1934 suivant acte sous-seing privé une maison et un terrain de 20 mètres sur 20 mètres pour la somme de 10 000 francs payés au profit de Pauline et Angèle Marie Joséphine D...venderesses, acte enregistré à la perception de SAINTE MARIE SICCHE le 5 janvier 1935 et suivi de la rédaction d'un acte authentique établi en l'étude de Maître E...notaire à AJACCIO le 14 juin 1938.

Il soutient être fondé à agir sur le fondement de cet acte en application de l'article 711 du code civil mais avoir dû devant les contestations soulevées en référé et l'opposition de l'intimée, solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 2261 du code civil.
Il reproche au jugement déféré d'avoir indiqué en dénaturant ce document que l'acte sous-seing privé de 1934 ne portait pas sur le jardin litigieux alors que le prix payé le concernait aussi.
Il souligne qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas justifier d'une possession paisible et continue alors même que de nombreux témoignages l'établissent et que le tribunal ne pouvait indiquer que l'intimée justifiait du paiement des impôts fonciers pour les années 1999 et 2004 dans la mesure où s'agissant de terrains agricoles, il y a exonération à 100 % de la taxe foncière, dont le paiement ne suffit pas en tout état de cause à justifier de la qualité de propriétaire.
Il précise que la donation du 9 janvier 1996 à laquelle se réfère Madame Y...ne permet pas une appréciation du lieudit de la parcelle litigieuse, laquelle n'a jamais été revendiquée par qui que ce soit, les différentes partitions de la propriété " Vigna di Valli " pour aboutir à la création de la parcelle C 947 n'ayant jamais mis en cause la partie de cette dernière, close par une ancienne clôture et distincte du reste de la propriété, l'unique accès se faisant par sa maison, ce que confirment les différentes attestations.
Il ajoute qu'il justifie d'une possession constante et non précaire contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris dont il sollicite l'infirmation.
Il demande à la cour de :

- dire et juger qu'en considérant que l'acte sous-seing privé du 30 décembre 1934 n'englobait pas le jardin objet de la présente instance, la décision déférée a non seulement fait une mauvaise lecture de ses dispositions mais en a dénaturé la portée, la vente étant parfaite au bénéfice des explications ci-dessus,

- infirmer en conséquence la décision déférée de ce chef,
- dire et juger en conséquence qu'il est fondé à revendiquer la propriété des 3 a 96 ca de la parcelle no 947 ayant joui exclusivement de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans de cette dernière, à titre de propriétaire avec toutes les conséquences de droit, l'intimée ne pouvant être propriétaire de l'intégralité de la parcelle C 947,
- infirmer dès lors la décision déférée considérant que l'intimée justifiait de la propriété de la totalité de ladite parcelle et le condamnant à quitter les lieux sous astreinte,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques d'AJACCIO pour valoir titre de propriété,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses conclusions déposées le 10 février 2011 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Michèle Y...explique avoir contesté formellement tout à la fois la prétendue acquisition du terrain par acte sous-seing privé en date du 30 décembre 1934 et le fait que les descendants de Monsieur Pierre X... aient pu jouir de manière continue dudit terrain depuis 1938.

Elle fait observer qu'aux termes de cet acte sous-seing privé, Pauline D...et Ange Marie Joséphine (dite Angèle) D...ont vendu, ce qui n'est pas contesté, une maison située sur la commune de GROSSETO PRUGNA, au lieudit Vigna della Valle, cadastrée no C 783 (anciennement 359) et une parcelle de terrain non bâtie cadastrée no C 692 (anciennement 363) située en face de la maison de l'autre côté d'un passage.
Elle ajoute qu'aux termes du même acte, les venderesses se sont engagées à vendre à Monsieur Pierre X... une parcelle de terrain de 20 mètres de côté, faisant partie d'une parcelle non bâtie située à proximité de la maison, mais non pas en face, d'une contenance de 7 a 23 ca dont la totalité est aujourd'hui cadastrée no C 947, acte sous-seing privé déposé au rang des minutes de Maître E...notaire le 14 juin 1938.
Elle précise que Jean-Marie X... s'estimant propriétaire de la parcelle litigieuse a décidé de faire appel au service d'un géomètre afin qu'il établisse un document de partage parcellaire, document qu'elle a refusé de signer au motif que les consorts X... ne peuvent être propriétaires de la parcelle de terre, se trouvant sur une parcelle d'une superficie totale de 7 a 23 ca qu'elle a reçue à titre de donation de la part de sa mère par acte notarié établi en l'étude de Me G...le 9 janvier 1996 et publié à la conservation des hypothèques le 30 janvier 1996, cet acte visant l'acte de partage authentique en date du 2 février 1993 conclu entre les trois soeurs D..., Jacqueline (sa mère), Michèle et Sylvia, acte qui vise expressément la parcelle C 947 objet du litige d'une superficie de 7 a 23 ca, terrain qui a toujours appartenu à sa famille.
Elle fait valoir que le juge des référés saisi par Jean-Marie X... a renvoyé ce dernier à se pourvoir au fond, qu'il a tenté d'obtenir un titre au moyen d'une publication dans la presse, contre lequel elle a fait opposition et que c'est dans ces conditions que Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance d'AJACCIO en se réclamant de l'usucapion.
Elle fait observer en ce qui concerne l'acte sous-seing privé du 30 décembre 1934 et l'acte notarié du 14 juin 1938 que Monsieur X... opère une confusion entre les biens qui ont été effectivement vendus et le bien qu a seulement fait l'objet d'une promesse de vente, promesse qui n'a jamais été levée, l'acte manquant de clarté et de précision et étant entaché de ratures relatives aux noms propres et aux distances laissées en blanc, ne contenant aucune mention précise de l'origine du titre de propriété des venderesses, savoir Angèle et Pauline D..., celles-ci se contentant d'affirmer qu'elles avaient reçu le bien en héritage de leurs parents alors que le père d'Angèle Marie, Jean Jacques Toussaint D...était toujours vivant puisqu'il est décédé le 14 novembre 1943.
Elle soutient qu'en conséquence Ange Marie Joséphine (dite Angèle) D...ne pouvait disposer de ce bien puisqu'elle n'en était pas propriétaire, que la promesse de vente entachée de nullité lui est donc inopposable et qu'en ce qui concerne la possession, Monsieur Jean-Marie X... n'a jamais émis la moindre protestation ni lorsque la parcelle a été divisée en C 946 et C 947 lors de la vente aux époux J..., ni lors des opérations de partage des biens de Jacques François D...ni lors de l'acte de donation du 9 janvier 1996 et qu'il est mal fondé à invoquer la possession utile, paisible, continue et à titre de propriétaire alors qu'elle-même et ses parents avant elle en ont toujours réglé les impôts puisque la parcelle a toujours été portée à leur compte au service du cadastre.
Elle ajoute que les attestations que l'appelant verse aux débats se contentent de confirmer qu'il a joui de ce terrain en même temps qu'elle-même et d'autres habitants du village, toujours avec l'accord de son père qui en était propriétaire et que Monsieur X... ne peut en conséquence se prévaloir d'une possession non équivoque et qu'en tout état de cause il n'a occupé la parcelle qu'à titre de simple tolérance sans justifier avoir accompli sur cette parcelle les prérogatives réservées au propriétaire, qui aurait été de nature à attirer l'attention et permis une éventuelle réaction des tiers.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- débouter Monsieur X... de toute ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu'il n'apporte pas la preuve de sa possession conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil,
- dire et juger qu'elle est seule propriétaire de l'entière parcelle no C 947,
- condamner Monsieur X... à quitter les lieux qu'il occupe indûment et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à dater de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur Jean-Marie X... au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 juin 2011.

*
* *
SUR CE :

Attendu qu'en l'espèce s'opposent Monsieur Jean-Marie X... possesseur de la partie de la parcelle dont il revendique la propriété par usucapion et Michèle Y...qui ne prévaut d'un titre de propriété sur le même bien, titre corroboré par les indications cadastrales ;

Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ;

Attendu que pour démontrer son droit de propriété Madame Y...produit l'acte de partage de la succession d'Angèle Marie Joséphine D...du 5 mars 1974, aux termes duquel son grand-père Jacques D...a hérité de la parcelle C 783 au lieudit Vigna della Valle (devenue C 947) ;

Qu'elle précise que sa mère Jacqueline D...qui l'a reçue dans sa part d'héritage le 2 février 1993 lui en a fait donation le 9 janvier 1996 et qu'elle s'acquitte des impôts fonciers puisque la parcelle litigieuse est portée à son compte à la matrice cadastrale ;

Qu'elle précise que l'appelant n'a de surcroît émis aucune protestation lors de la division de la parcelle C 723 en deux parcelles C 946 et C 947 à l'occasion de la vente de la première d'entre elles aux époux J...le 16 août 1978 ;

Attendu que Jean-Marie X... fait valoir de son côté que son grand-père Pierre X... a acquis par acte sous-seing privé du 30 décembre 1934 enregistré à SAINTE MARIE SICCHE le 5 janvier 1935 de Pauline D...et d'Angèle Marie Joséphine D...une maison située à GROSSETO PRUGNA, limitée par la maison de François R..., par le sentier qui se trouve entre la maison et la cour de S... et le sentier passant entre les maisons de Pierre S..., François K...et ladite maison moyennant le prix de 10 000 francs, lequel prix s'applique également à une parcelle de terrain de 20 mètres de côté sur la propriété de Vigna della Valle limitant la maison nommée plus haut en laissant (en blanc) mètres pour les droits des fenêtres des maisons donnant sur ladite propriété ;

Attendu que si la vente de ce terrain n'a jamais été formalisée, il résulte néanmoins à l'évidence de l'acte du 10 décembre 1934 et des plans versés aux débats que la promesse de vente concerne bien la partie de la parcelle C 947 formant un quadrilatère de vingt mètres sur vingt, d'une contenance de 3 a 96 ca, jouxtant le bien vendu, savoir la maison cadastrée C 783 et sa cour cadastrée C 692 ;

Attendu que Jean-Marie X... qui soutient avoir prescrit par usucapion ce même bien doit rapporter la preuve d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires et donc d'actes matériels de nature à caractériser cette possession ainsi que d'un animus domini le différenciant d'un simple détenteur précaire, lequel ne peut en aucun cas prescrire ;

Que pour compléter la prescription, il peut joindre à sa possession celle de ses auteurs ;
Qu'il produit à cette fin l'attestation de Madame L...Livia née le 7 novembre 1931 qui relate qu'enfant, dans les années de la décennie 1940, il lui arrivait de rendre visite à Pierre X... au lieudit Vigna di Valle où il possédait un jardin de vingt mètres de côté, en partie mitoyen avec la cour de sa maison par laquelle on accédait audit jardin ;
Qu'elle précise que ce jardin était clôturé, arboré et qu'un abri de jardin y était édifié, ce jardin ayant été par la suite utilisé par les enfants de Pierre X... et depuis 1965 par son petit-fils Jean-Marie, ce que confirment Victoire et Barberine M...;

Attendu que Madame Marie-Jeanne N...née le 4 mars 1941 ajoute dans une attestation du 5 juin 2010 que ses parents ont été locataires de 1943 à 1964 d'une maison cadastrée C 781 et des terrains aujourd'hui cadastrés C 946 et C 947, à l'exception d'un jardin clos de vingt mètres de côté qui était possédé, exploité et entretenu par la famille X... ;

Qu'elle atteste aussi que ce jardin clos qui existe toujours a une ancienne clôture située à 5, 50 mètres des maisons cadastrées C 781 et C 782 et parallèle à ces maisons, qu'il est planté d'arbres fruitiers, que son unique entrée se fait par la cour de la famille X...et qu'il est détenu depuis 1965 par Jean-Marie X... ;
Que par deux documents du 2 juillet 2004 et du 14 décembre 2006, deux maires successifs de la commune attestent eux-mêmes de cette occupation des lieux ;

Attendu que si Antoine O...précise avoir occupé une partie de la parcelle C 947 mise à sa disposition sans contrepartie par Jacques D...pour y entreposer des matériaux et Monsieur Michel P...la parcelle 274 et certaines caves de la maison de Jacques AMBROGI, tous deux reconnaissent que Monsieur X... utilisait une partie de la C 947 ;

Que d'ailleurs la division de la parcelle 723 en deux parcelles et la vente de l'une d'elles aux époux J...en 1978 n'a eu aucun impact sur la partie de la parcelle close dont l'appelant a la possession, seul un côté de ce jardin étant mitoyen avec la parcelle vendue cadastrée C 946, Madame J...indiquant elle-aussi dans une attestation produite que l'accès à ce jardin se pratique par la propriété de la famille X... ;

Attendu que le fait que cette parcelle arborée ait été occupée et entretenue par Pierre X... et ses ayants-droit depuis 1943 au moins et que son accès exclusif s'effectue depuis lors par la propriété de la famille X... démontrent que l'appelant et ses auteurs avant lui n'ont pas joui de ce bien à titre de simples détenteurs précaires ou en vertu d'une simple tolérance comme l'ont estimé à tort les premiers juges ;

Que bien au contraire, forts de la promesse de vente consentie et du prix payé et quittancé, ainsi que cela ressort de l'acte de 1934, Pierre X... a, en installant une clôture, en entretenant les lieux et en se réservant leur accès décidé d'avoir la main mise sur le bien litigieux et d'exercer sur lui des prérogatives de propriétaire ;
Que cette même intention a été, après lui, manifestée par ses héritiers qui se sont eux-mêmes comportés comme les véritables propriétaires du bien possédé, ce qui ne leur a jamais été d'ailleurs contesté jusqu'à la procédure de référé de 2005 et l'opposition formée par Madame Y...à la création du titre de propriété par Maître Q...publié dans le journal Corse Matin du 9 avril 2007 ;

Attendu que la prescription acquisitive était ainsi acquise lorsqu'à la suite du décès d'Angèle Marie D..., ses enfants se sont partagés ses biens par acte du 5 mars 1974 ;

Que Monsieur X...se prévalent de la prescription acquisitive, il importe peu de s'interroger si lors de l'acte sous-seing privé de 1934 Madame Angèle D...était propriétaire des biens ou n'avait pas la capacité de vendre puisque son père qui n'était pas encore décédé en était encore propriétaire ;

Attendu que les présomptions de propriété de l'appelant mieux caractérisées que celles de l'intimée font ainsi échec au titre translatif de propriété dont cette dernière se réclame ;

Que le jugement déféré qui a considéré que Madame Y...justifiait de la propriété de la totalité de la parcelle et condamné Monsieur X... à quitter les lieux sous astreinte sera infirmé ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à l'action en revendication formée par ce dernier tendant à voir dire et juger qu'il a acquis par usucapion la propriété de 3 a 96 ca de la parcelle no C 947 dont il est en possession ;

Attendu que le présent arrêt sera publié au service de la publicité foncière d'AJACCIO pour valoir titre de propriété ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intimée qui succombe supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Jean-Marie X... est propriétaire par usucapion de la partie de la parcelle recensée au cadastre de la commune de GROSSETO PRUGNA lieudit Vigna di Valle sous le numéro 947 de la section C, d'une contenance de 3 a 96 centiares, dont il est en possession,
Dit que la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière d'AJACCIO pour valoir titre de propriété,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Michèle Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00380
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;10.00380 ?
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