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25/01/2012 | FRANCE | N°09/00448

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 09/00448


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 09/ 00448 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1095

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X.........

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jacques Marie Y......

ayant pour avocat la SCP René J

OBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 09/ 00448 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1095

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X.........

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jacques Marie Y......

ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 31 mars 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- disant que l'empêchement de l'ouverture de la fenêtre latérale du garage de Monsieur Antoine X...ne constitue pas un trouble anormal de voisinage,
- disant que la preuve d'une mauvaise évacuation des eaux pluviales imputables aux apports de terre réalisés par Monsieur Jacques Y...n'est pas rapportée,
- déboutant en conséquence Monsieur Antoine X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamnant Monsieur Antoine X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Antoine X...déposée au greffe le 20 mai 2009.

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 12 mai 2010 ordonnant une expertise et commettant Monsieur Jean Marc A...pour y procéder.
Vu le dépôt du rapport d'expertise en date du 27 décembre 2010. Vu les conclusions de Monsieur Antoine X...déposées au greffe le 8 février 2011.

Vu les conclusions de Monsieur Jacques Y...déposées au greffe le 10 juin 2011.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 juin 2011.
*
* *
SUR CE :

Par acte du 31 mai 2007, Monsieur Antoine X...a fait assigner Monsieur Jacques Marie Y...devant le tribunal de grande instance de BASTIA pour être déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée section A no180 située sur la commune de ... et dire que les agissements de Monsieur Y...sont constitutifs d'un trouble anormal du voisinage, condamner celui-ci en conséquence à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard et au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement mixte en date du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de BASTIA a dit que Monsieur Antoine X...est propriétaire de la parcelle A 180 sise sur la commune de ... et a, avant dire droit au fond sur les autres demandes ordonné une mesure d'expertise mettant à la charge de chaque partie la somme de 500 euros à titre de consignation.

Ce jugement a été signifié le 20 août 2008 par Monsieur Antoine X...et n'a pas été frappé d'appel.

Monsieur Y...n'a pas toutefois consigné la provision mise à sa charge de sorte que le magistrat chargé du contrôle des expertises a rendu le 4 août 2008 une ordonnance portant caducité de la mesure d'instruction.

Le 31 mars 2009, le tribunal de grande instance a rendu le jugement visé frappé d'appel par Monsieur X....

Selon arrêt avant dire droit du 12 mai 2010, la cour de ce siège a ordonné une expertise et désigné Monsieur Jean Marc A...pour y procéder avec mission de :

- se rendre sur les lieux,- décrire leur configuration,- dire si des apports de terre ont été réalisés et dans l'affirmative si ceux-ci causent un dommage au fonds appartenant à Monsieur Antoine X...et en particulier à son bâti,- dire notamment si l'évacuation des eaux fluviales peut être gênée et si des infiltrations peuvent être constatées,- donner toutes informations à la cour permettant d'apprécier le prétendu dommage subi par Monsieur X...et notamment toutes les mesures pour y remédier,- faire toutes observations utiles à la solution du litige.

L'expert qui a déposé son rapport le 27 décembre 2010 a conclu à l'existence d'un apport de terre et de gravas obstruant l'exutoire des eaux fluviales collectées par le fossé créé par la surélévation de la parcelle appartenant à Monsieur Y..., n'a pas constaté de dommage au bâti, propriété de Monsieur X...et a préconisé d'enlever les blocs et gravats pour rétablir le fossé jusqu'à son exutoire sur la RD 71 et d'installer un volet, deux ventaux en tableau et non un volet en applique comme il existe.

Après dépôt du rapport d'expertise, Monsieur Antoine X...demande à la cour de condamner Monsieur X...à procéder au retrait des apports de terre et gravats et à démolir le mur construit devant la fenêtre qui empêche l'ouverture du volet et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner celui-ci en outre au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la cour.

Monsieur Y...quant à lui, sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

*
* *
MOTIFS :

Monsieur Antoine X...est propriétaire sur la commune de ... (HAUTE CORSE) d'une parcelle cadastrée section A no 180 d'une contenance de 0, 56 ca.

Monsieur Jacques Marie Y...est quant à lui propriétaire de la parcelle attenante cadastrée section A no 115 d'une superficie de 20 a 80 ca.
Monsieur X...soutient que Monsieur Y...abuse de son droit de propriété en réalisant des apports de terre importants en limite des parcelles lesquelles lui empêchent d'ouvrir la fenêtre de son garage et contribuent à une mauvaise évacuation des eaux fluviales qui causent notamment des infiltrations dans son bâti.
L'expert A...commis par la cour de ce siège selon arrêt avant dire droit du 12 mai 2010 a effectivement constaté après s'être rendu sur les lieux qu'" un apport de terre contenu par un dispositif hétéroclite a été réalisé par Monsieur Y...afin d'aplanir sa parcelle lequel laisse subsisté un fossé drainant entre la surélévation et le bâti cadastré A 180 et qu'un apport de gravats et blocs de pierre en aval du fossé créé, obstrue l'exutoire des eaux pluviales collecté par le fossé ".

L'expert a ajouté que " ces écoulements anormaux empêchent un bon usage du local ", que celui-ci est brut c'est à dire sans embellissement de sorte qu'aucun dommage n'a été constaté, qu'enfin la maçonnerie en pierre est perméable et les infiltrations constantes.

Compte tenu de ces constations qui ne sont pas contestées par les parties, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X...tendant à voir enlever les apports de terre et gravats comme l'expert l'a préconisé et ce, sous astreinte tel qu'il sera dit au dispositif.
S'agissant de la fenêtre côté droit dont l'ouverture est gênée par les gravats et le mur de soutien, il convient également de suivre les préconisations de l'expert qui précise que la pose d'un volet, deux ventaux en tableau au lieu de celui en applique existant suffirait à rétablir la situation d'origine.
Cette solution comme l'observe l'homme de l'art est par ailleurs peu onéreuse et ne remet pas en question l'homogénéité des façades extérieure ou intérieure contrairement à ce que soutient Monsieur X....
En effet, Monsieur X...ne rapporte pas la preuve qu'il a acquis par la prescription une servitude de vue.
La date de 1948 qui est gravée sur le bâtiment ne permet pas dés lors qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément de dire que l'ouverture a été réalisée à cette date de sorte que la demande de l'appelant tendant à voir démolir le mur de soutien des terres construit en limite doit être rejetée.
Comme doit aussi être rejetée, la demande de ce dernier en dommages et intérêts dés lors que l'expert n'a constaté aucun dommage à la structure du bâtiment, ni affaissement, ni fissures qui permettraient d'envisager des travaux de consolidation.
Par ailleurs, les infiltrations notées effectivement par l'expert devront cesser avec l'enlèvement des blocs et gravats qui rétablira le fossé jusqu'à son exutoire sur la RD 71.
L'équité par contre commande d'allouer à Monsieur X...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Y...Jacques Marie à procéder au retrait des apports de terre et gravats réalisés contre le bâti à usage de garage appartenant à Monsieur X...Antoine et ce, sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de 3 mois,
Déboute Monsieur X...Antoine de sa demande tendant à la démolition du mur construit face à sa fenêtre,
Déboute Monsieur X...Antoine de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Y...Jacques Marie à payer à Monsieur X...Antoine la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y...aux dépens en ce compris ceux de première instance et ordonne la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la cour qui en fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00448
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;09.00448 ?
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