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25/01/2012 | FRANCE | N°08/00600

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2012, 08/00600


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 08/ 00600 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2008 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 08/ 176

X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Harry X... ...20232 OLETTA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Claude Y... ...3974 MOLLENS VS (SUISSE)

ayant

pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur A...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2012
R. G : 08/ 00600 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juin 2008 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 08/ 176

X...

C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Harry X... ...20232 OLETTA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Claude Y... ...3974 MOLLENS VS (SUISSE)

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Antoine Z... ...20232 OLETTA

ayant pour avocat la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avocats au barreau de BASTIA et Me Marie odile SOMMELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Par arrêt du 13 septembre 2009 auquel il sera référé pour l'exposé des faits et de la procédure, cette cour a infirmé le jugement du tribunal d'instance de BASTIA en date du 16 juin 2008 en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise déposé le 4 octobre 2007 par Monsieur H...,
Statuant de nouveau de ce chef,
- prononcé la nullité du rapport d'expertise de Monsieur H...déposé le 4 octobre 2007,
- avant dire droit sur le surplus des demandes,
- ordonné une nouvelle expertise aux fins de bornage des fonds contigus sis sur la commune d'OLETTA, ..., cadastrées section B no 619 appartenant à Harry X... et son épouse, no 397 appartenant à Claude Y... et no 517 appartenant à Antoine Z...,
- commis pour y procéder Monsieur Raymond I..., avec mission de :
. convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils et prendre connaissance du dossier,
. se rendre sur les lieux litigieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan après avoir effectué un relevé précis des lieux et y rapporter les contenances de chaque parcelle après application des titres respectifs des parties et au regard de la configuration actuelle des lieux en leurs limites contestées,

. consulter les titres des parties ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,

. proposer la délimitation des propriétés respectives et l'emplacement des bornes à implanter en fonction des titres de propriété, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ou de tous autres indices, notamment un résultat de la configuration des lieux et du cadastre,
- dit qu'il sera sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.

Monsieur I...a rempli sa mission et déposé son rapport le 21 juillet 2010 aux termes duquel il indique que cette affaire fait ressortir le risque encouru par les propriétaires qui, sous prétexte d'économie, font établir des documents sommaires.

L'expert signale en effet que :
- J...a construit en 1969 un mur dans la propriété de Lucien Z... et acheté à ce dernier en 1972 la partie située au Nord de ce mur (parcelle 397 définie par le document K...de 1972),
- Monsieur K...a établi un document d'arpentage sans effectuer de plan régulier sur le terrain mais " d'après les indications fournies au bureau par les propriétaires ".
Il fait observer que selon lui Monsieur K..., géomètre du cadastre à la retraite a dû aller sur place, vu un mur, considéré (sans faire de bornage, sans convoquer le voisin ni faire d'application cadastrale) que celui-ci était la limite et défini ainsi la parcelle vendue avec deux chaînages (11 m et 9, 5 m) par rapport à ce mur et calculé sa superficie en conséquence.
Il précise qu'il lui paraît évident que l'intention de Monsieur J...était d'acheter la partie située au Nord de ce mur et que la faute du géomètre K...a été de ne pas définir au préalable par un bornage, la limite entre la parcelle 310 et la parcelle 325 de P....
Il ajoute que :
- lorsque Monsieur J...vend en 1982, il ne peut vendre davantage que ce qu'il possédait.
- Monsieur X... occupe rigoureusement ce qu'il a acheté. Le léger excédent constaté n'est que l'écart habituel entre les contenances cadastrales et les superficies réelles.

- Monsieur Y... a par rapport à son acquisition, un déficit de 152 m ² que l'on retrouve dans la partie occupée par Z..., en conformité avec le plan L.... Il a acheté 420 m ² et n'en a que 268.

- le mur " J..." ne peut être remis en cause bien que Z... Antoine ait un excédent de superficie. Construit en 1969, il constitue une limite acquise par prescription, l'occupation paisible, continue, apparente et non équivoque ne faisant pas de doute. De plus la chronologie des faits montre que de toute évidence, Monsieur Lucien Z..., père d'Antoine, n'a jamais voulu vendre une partie quelconque située au Sud du mur et c'est le document K...qui provoque la situation actuelle, Monsieur Y... revendiquant non chez Monsieur Z... mais chez Monsieur X..., étranger à cette situation.

- Monsieur Z... Antoine a fait établir en 1984 le plan de la propriété au vue de son partage. Le cabinet N...fait ressortir sur le plan la non coïncidence entre la limite cadastrale et le mur.
Monsieur I...propose en conséquence comme limite de la propriété Y... :
- Au Nord, les bornes implantées par L...toujours visibles et le long desquelles Monsieur X... a construit son mur de limite,
- Au Sud, le mur J...existant.
Cette parcelle d'une superficie de 268 m ² ne correspond pas à la parcelle 397 figurant dans l'acte de Monsieur Y.... Il sera donc nécessaire si cette proposition est entérinée, d'effectuer une rectification du plan cadastral.

En ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2011, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Harry X... fait observer au vu de l'expertise de Monsieur I...que le déficit de 152 m ² subi par Monsieur Y... provient de la parcelle Z... et qu'il est lui-même étranger au litige initial opposant Monsieur Y... à Monsieur Z....

Il précise que seule l'édification du mur par celui-ci est à l'origine de l'empiétement sur la propriété Y... et que malgré la prescription acquisitive au profit de Monsieur Z..., la limite de la propriété est correctement positionnée.
Il ajoute qu'il n'a fait que défendre son bien et n'est pas responsable du préjudice subi par Monsieur Y....
Il demande en conséquence à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2008 dont appel,

- débouter Monsieur Z... et Monsieur Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,
- ordonner sa mise hors de cause en ce que sa propriété n'empiète pas sur la propriété de Monsieur Y...,
- dire et juger que seule la propriété de Monsieur Z... empiète sur celle de Monsieur Y...,
- ordonner la rectification du plan cadastral conformément au rapport de l'expert aux frais de Monsieur Y...,
- condamner Monsieur Y... et Monsieur Z... à lui verser la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mauvaise contestation,
- condamner Monsieur Y... et Monsieur Z... à lui payer la somme de 3 000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Monsieur I....

Par ses conclusions déposées le 5 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Z... rappelle que le mur a été construit par Monsieur J...en 1969 pour séparer la parcelle no 310 en parcelles 397 B et 398, devenues ensuite 517 B et 516 (la 517 B étant sa propriété) et le mur séparant la parcelle 397 B de la 517 B, la 397 B ayant été vendue à Monsieur Y....

Il précise qu'aucun empiétement ne peut lui être reproché du fait de l'édification d'un mur puisque la situation était connue des époux X... depuis 1969 et de Monsieur Y... depuis 1982, ce dernier ayant acquis ce terrain, en son état actuel.
Il ajoute que Monsieur J...a réalisé un passage le long de ce mur pour désenclaver les terrains alentours, mur séparatif lui permettant d'établir une servitude de passage et constituant une limite acquise par prescription depuis plus de trente ans.
Il demande en conséquence à la Cour :
à titre principal, de :
- dire et juger que le mur litigieux a été édifié en 1969 par Emile J...vendeur en 1982 de Monsieur Y..., lequel a accepté l'achat de terrain " en son état actuel " sans pouvoir exercer le moindre recours,

- dire et juger que plus de trente ans se sont écoulés depuis l'édification dudit mur, lequel ne peut plus être détruit et que la prescription trentenaire est bel et bien intervenue en l'espèce,

- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2008 par le Tribunal d'instance de BASTIA en ce qu'il définit et fixe les limites séparatives des propriétés respectives Y...-Z...-X...et dit que l'expert H...procédera à l'implantation des bornes ou à l'apposition de tout matériau de signalisation équivalent sur les lignes séparatives susvisées aux frais partagés de Monsieur Y... et de Monsieur Z... concernant la ligne séparative des parcelles 517 et 397, aux frais partagés de Monsieur Y... et de Monsieur X... concernant la ligne séparative des parcelles 325 et 397,
Y ajoutant,
- condamner l'appelant à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qu'il s'est vu contraint d'exposer, étant par ailleurs précisé qu'il ne l'a jamais appelé en la cause, cette initiative relevant du seul Monsieur Y..., quand le rapport d'expertise O...a démontré qu'il n'empiétait nullement sur la propriété B 397 de Monsieur Y..., s'en tenant au mur séparatif déterminé conventionnellement entre les parties J...Emile et Z... Lucien en 1972,
- le condamner aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de la SCP CANARELLI avoué en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
au cas où la Cour ne confirmerait pas le jugement du tribunal d'instance en date du 16 juin 2008 sur les limites déjà définies par l'expert H...,
- entériner le rapport I...et ordonner la rectification du plan cadastral,
à titre infiniment subsidiaire,
- au cas où le mur de clôture J...et donc de séparation des propriétés Z...-Y...serait démoli et déplacé, mettre à la charge exclusive de Monsieur Y..., tous les frais afférents au repositionnement dudit mur ainsi que ceux nécessaire à la remise en place de son portail,
- condamner alors Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CANARELLI avoués en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures déposées le 13 janvier 2011 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, Monsieur Y... rappelle qu'il est propriétaire d'une

parcelle de terre d'une contenance de 4 ares et 20 centiares situés sur le territoire de la commune d'OLETTA au ...et immatriculé à la matrice cadastrale de cette commune sous le numéro 397 de la section B, parcelle qui constitue une servitude de passage bénéficiant à la parcelle no 405 et entourée de la parcelle no 517 B appartenant à Monsieur Antoine Z... et de la parcelle no 325 B appartenant à Monsieur Harry X....
Il fait observer que les conclusions du rapport de Monsieur I...sont en totale contradiction avec celles des deux experts O...et H...précédemment désignés, qui sont intervenus successivement dans le dossier et ont unanimement confirmé l'empiétement commis par les consorts X... sur sa parcelle.
Il fait valoir que les rapports concordants de ces deux experts n'ont pas été remis en question par le premier juge.
Il soutient que l'expert I...dénie toute valeur au document d'arpentage de Monsieur K...alors qu'il est le reflet de la volonté des parties qui l'ont signé, savoir Monsieur J...et Monsieur Z... et qu'il n'a fait l'objet d'aucune critique de la part des deux précédents géomètres intervenus sur les lieux.
Il fait valoir que si les éléments d'un rapport d'expertise annulés peuvent être retenus à titre de renseignements dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve, les conclusions du rapport I...qui reposent uniquement sur les allégations d'erreur ou d'incompétence de Monsieur K...en 1972 ne sauraient emporter la conviction de la cour et doivent être purement et simplement écartées.
Il sollicite en conséquence à titre principal la confirmation du jugement rendu le 16 juin 2008 par le tribunal d'instance de BASTIA en ce qu'il a :
- dit que la ligne séparative entre la parcelle sise commune d'OLETTA ...cadastrée section B no 325 et la partie Sud-Ouest de la parcelle sise sur la même commune cadastrée section B no 397 est constituée par la face Nord du mur de soutènement reliant le CD 82 au mur délimitant les parcelles 325 et 404 dans le prolongement du mur séparant les parcelles 405 et 325.
Il demande à la Cour de réformer pour le surplus la décision querellée et statuant à nouveau de :
- dire que l'expert H...procédera à l'implantation des bornes ou à l'apposition de tout matériau de signalisation équivalent sur les lignes séparatives aux frais partagés de Monsieur Y... et Monsieur Z... concernant la ligne séparative des parcelles 517 et 317, aux frais exclusifs de Monsieur X... concernant la ligne séparative des parcelles 325 et397,
- constater, dire et juger que l'attitude de Monsieur X... est génératrice d'un important préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner Monsieur X... au paiement des frais d'expertise d'un montant total de 3 762, 37 euros,

Subsidiairement et non autrement,
- désigner tel géomètre-expert qu'il lui plaira aux fins de procéder au bornage de la propriété de Monsieur Y... après l'application des titres de propriété des parties,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2011.

*

* *
SUR CE :

Attendu que du rapport établi par Monsieur I..., il ressort que ce dernier a repris l'historique complet des parcelles en cause, réalisé un plan complet des parcelles d'origine soit les actuelles parcelles 618 (P...), 619 (X...), 397 (Y...), 517 et 588 (Z... Antoine) et 587 (Z... Alexandre), étant précisé que les parcelles 618 et 619 correspondent à l'ancienne 325 et que les parcelles 397, 617, 588 et 587 correspondent à l'ancienne 310, et effectué un travail de mesure méthodique et méticuleux des superficies de ces mêmes parcelles ;

Que cet expert a ainsi découvert que le litige provenait d'un document d'arpentage hâtivement dressé par un ancien géomètre de cadastre qui sans opérer ou faire opérer d'investigations préalables a considéré que le mur existant construit dans la propriété Z... en 1969 par Monsieur J...constituait une limite de propriété alors qu'en réalité ce mur se situait au delà de la véritable limite, ce qui a pour conséquence de diminuer la superficie de la parcelle de Monsieur Y... de 152 m ² ;
Que le résultat du travail de l'expert est corroboré par le plan établi en 1984 par Monsieur N..., géomètre-expert sollicité par les consorts Z... pour diviser en deux la parcelle 398 qui fait apparaître le mur " J..." et la limite réelle de la propriété à l'intérieur de la partie occupée par lui ;

Que Monsieur L...géomètre-expert qui a fait une application cadastrale à partir de la propriété P... au Nord a lui-même trouvé la même application que Monsieur N...qui a fait son application à partir de la propriété Z... ;

Attendu que Monsieur Y... ne versant aux débats aucun document de nature à démontrer l'erreur commise par Monsieur I..., les critiques qu'il dirige contre le rapport établi avec conscience et compétence par ce géomètre-expert seront rejetées et le rapport H...dont Monsieur I...a démontré qu'il comportait des erreurs rejeté ;

Attendu que les conclusions du rapport de Monsieur I...fondées sur des éléments de calcul de superficie réels et objectifs étant de nature à emporter la conviction de la cour sur les limites de la propriété de Monsieur Y..., la demande de nouvelle expertise présentée par ce dernier sera rejetée ;

Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être réformé ;
Que s'agissant d'une procédure de bornage, s'il n'y a pas lieu de mettre Monsieur X... hors de cause, comme il le sollicite, il est toutefois manifeste que ce dernier n'a commis aucun empiétement et que le seul empiétement à l'origine de la diminution de la superficie acquise par Monsieur Y... tient à la construction en 1969 du mur " J..." ;

Attendu que ce mur ayant été ainsi érigé depuis plus de trente ans lors de l'introduction de la présente instance le 17 mai 2000 par Monsieur Y..., Monsieur Z... qui peut joindre sa possession à celle de son auteur bénéficie du fait de cette limite acquise par prescription, sur l'excédent de superficie litigieux, obtenu au détriment de la parcelle de Monsieur Y..., d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil ;

Attendu que ce même mur forme la limite Sud de la parcelle no 397 de Monsieur Y..., entre celle-ci et celle de Monsieur Z..., la limite Nord de cette même parcelle étant constituée par les bornes implantées par Monsieur L...toujours visibles le long desquelles Monsieur X... a construit son mur de clôture ;

Attendu que la parcelle 397 figurant sur l'acte de Monsieur Y... n'ayant en conséquence qu'une superficie de 268 m ², puisque la partie manquante a été prescrite, une rectification du plan cadastral s'impose et la publication du présent arrêt auquel sera annexé le plan figurant en page 18 du rapport de Monsieur I...sera ordonnée, à cette fin, aux frais exclusifs de Monsieur Y... et de Monsieur Z... ;

Attendu que l'exercice d'une action en bornage qui tend à fixer les droits de chacun des propriétaires ne pouvant constituer en soi un abus de droit, les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur X... seront rejetées ;

Attendu que Monsieur X... n'étant à l'origine d'aucun empiétement sur le terrain ou Monsieur Y..., la demande de dommages-intérêts que celui-ci formule à son encontre n'est pas fondée et sera rejetée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le bornage s'effectuant à frais communs, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise qui seront partagés entre les parties.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que conformément aux conclusions du rapport déposé par Monsieur I...dont le plan figurant en page 18 sera joint au présent arrêt,

- la limite Nord de la parcelle 397 appartenant à Monsieur Claude Y... séparant cette parcelle de la propriété de Monsieur X... est constituée par les bornes implantées par Monsieur L...le long desquelles Monsieur X... a construit son mur de clôture,
- la limite Sud par le mur " J..." existant, séparant les parcelles Y... et Z...,

Dit que cette parcelle d'une superficie de 268 m ² ne correspond pas à la parcelle 397 du plan cadastral, la partie manquante ayant été prescrite par Monsieur Z...,

Ordonne en conséquence avec la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de BASTIA la rectification du plan cadastral aux frais partagés de Monsieur Y... et de Monsieur Z...,

Dit que Monsieur I...procédera aux frais partagés de ces derniers à l'implantation de bornes ou de tout matériau de signalisation sur le mur " J...", le mur édifié par Monsieur X... ayant été érigé sur des bornes toujours visibles,

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées tant par Monsieur X... que par Monsieur Y...,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00600
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-25;08.00600 ?
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