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11/01/2012 | FRANCE | N°11/00501

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 11/00501


Ch. civile A
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R.G : 11/00501 C-JG
Déféré
Décision déférée à la Cour :ordonnance du 26 mai 2011Cour d'Appel de BASTIAR.G : 11/1

S.C.I SAINT PIERRE
C/
S.A.R.L LA MARBRERIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
S.C.I SAINT PIERREPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRoute de Palombaggia20137 PORTO-VECCHIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

INTIMEE :
S.A.R.L LA MARBRERIEPrise en la personne de so

n représentant légal en exerciceZone Industrielle de Furiani20600 BASTIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, a...

Ch. civile A
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R.G : 11/00501 C-JG
Déféré
Décision déférée à la Cour :ordonnance du 26 mai 2011Cour d'Appel de BASTIAR.G : 11/1

S.C.I SAINT PIERRE
C/
S.A.R.L LA MARBRERIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
S.C.I SAINT PIERREPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRoute de Palombaggia20137 PORTO-VECCHIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

INTIMEE :
S.A.R.L LA MARBRERIEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceZone Industrielle de Furiani20600 BASTIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMadame Rose-May SPAZZOLA, ConseillerMadame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Par décision du 17 décembre 2007, le Tribunal de commerce d'AJACCIO a :
condamné la SCI SAINT PIERRE à payer à la SARL LA MARBRERIE la somme de 23 966,28 euros avec intérêts légaux à compter du 5 septembre 2005 et ce jusqu'à parfait paiement,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné en outre la SCI SAINT PIERRE à payer 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et notamment les frais d'expertise,
dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à la présente décision.

La SCI SAINT PIERRE a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2008.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 4 juin 2008, l'affaire a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile, la SCI SAINT PIERRE n'ayant pas exécuté la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire et les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties.

Par ordonnance du 3 février 2009, la requête en réinscription du 21 janvier 2009, présentée par la SCI SAINT PIERRE qui ne justifiait que d'une exécution partielle de la condamnation mise à sa charge et non d'une exécution totale seule susceptible de permettre le rétablissement de l'affaire, a été rejetée et l'appelante condamnée aux dépens.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la SCI SAINT PIERRE en date du 28 décembre 2010, celle-ci indiquant qu'elle avait procédé au règlement du solde dû, soit 14 266,26 euros.

Saisi par l'intimée d'une requête aux fins de péremption, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 26 mai 2011 portant par suite d'une erreur matérielle la date du 26 mai 2001, après avoir précisé que la demande rétablissement de l'affaire après radiation ne pouvait constituer une diligence interruptive du délai de péremption dans la mesure où elle avait été rejetée :
- constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro 08/70,
- laissé les dépens à la charge de la SCI SAINT PIERRE et rejeté la demande en paiement présentée par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions sur déféré, déposées le 8 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI SAINT PIERRE soutient que se pose en l'espèce la question de la péremption de l'instance en appel en cas de radiation prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Elle demande à la Cour de transposer au présent litige les dispositions de l'article 1009-2 du code de procédure civile et de considérer que le règlement et la consignation partielle intervenus le 8 janvier 2009 sont des actes manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la condamnation litigieuse, assortie de l'exécution provisoire, le premier constituant un acte d'exécution, la seconde une garantie du paiement de la dette, révélant tous deux la volonté de faire progresser et de poursuivre l'instance avec pour conséquence un effet interruptif de péremption.
Elle ajoute que si la demande de réinscription ne peut à elle seule interrompre la péremption, il ne peut en être de même lorsque cette demande de rétablissement s'accompagne de règlement partiel et d'une consignation pour le solde.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de :
- dire et juger que les règlement et consignation partiels constituent des diligences démontrant la volonté du débiteur d'exécuter et de poursuivre l'instance,
- dire et juger que ces actes ont eu un effet interruptif de péremption,
- dire et juger que l'instance n'est pas interrompue,
- débouter la SARL LA MARBRERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux dépens.

En ses écritures en réponse déposées le 8 septembre 2011 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la SARL LA MARBRERIE fait observer que l'article 1009-2 du code de procédure civile s'applique en cas de pourvoi en cassation lorsque la censure de la non-conformité d'une décision aux règles de droit est en cause, alors que l'article 526 est applicable dans les instances tendant à la réformation ou à l'annulation d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que la place de l'article 1009-2 du code de procédure civile traitant de l'interruption de la péremption devant la Cour de Cassation dénote la volonté du législateur de faire une différence de traitement entre les deux instances sur cette question.
Elle souligne que les différentes étapes qui ont jalonné le règlement des condamnations par l'appelante démontrent à elles seules sa volonté de se soustraire à son obligation allant jusqu'à alléguer une consignation alors que celle-ci n'avait jamais été autorisée ou faisant parvenir le 15 décembre 2009 une somme qui ne correspondait pas au solde de l'exécution provisoire.
Elle ajoute que pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance, la continuer ou faire avancer la procédure, ce que ne réalise pas le paiement partiel alors même que l'appelante n'a jamais fait état de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision.
Faisant observer que le délai de péremption a commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 juin 2008 et qu'aucune diligence n'est venue l'interrompre avant le 4 juin 2010, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la Cour et sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
* *
SUR CE :

Attendu qu'il convient de procéder d'office à la rectification de l'erreur de date que comporte l'ordonnance déférée rendue le 26 mai 2011 et non le 26 mai 2001 ;
Attendu qu'en l'espèce, la condamnation assortie de l'exécution provisoire mise à la charge de l'appelante imposait à celle-ci d'exécuter intégralement cette décision ;
Que la SCI SAINT PIERRE n'a exécuté le jugement que partiellement sans jamais invoquer ni les conséquences manifestement excessives que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Qu'ainsi le conseiller de la mise en état a procédé à la radiation de l'affaire par ordonnance du 4 juin 2008 et a rejeté la demande de réinscription au rôle qui lui a été présentée en l'état d'un règlement partiel et d'une consignation qui n'avait pas été autorisée en justice ;

Attendu que l'ordonnance déférée ayant estimé à bon droit que la demande de réinscription au rôle ne constituait pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile et l'appelante n'ayant pas procédé au règlement intégral de la condamnation mise à sa charge avant l'expiration du délai de péremption de deux ans soit en l'espèce avant le 5 juin 2010, règlement qui seul aurait pu manifester sa volonté de poursuivre l'instance ou de faire progresser l'affaire et donc une diligence interruptive de péremption, la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;

Attendu que l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

Attendu que l'appelante supportera les dépens du présent déféré.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rectifie d'office la date de l'ordonnance déférée qui a été rendue le 26 mai 2011 et non le 26 mai 2001,
La confirme en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI SAINT PIERRE prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL LA MARBRERIE prise en la personne de son représentant légal la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens du présent déféré.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00501
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;11.00501 ?
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