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11/01/2012 | FRANCE | N°11/00500

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 11/00500


Ch. civile A

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00500 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2011 Juge de l'exécution de BASTIA R. G : 11/ 4

X...Z...

C/
CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE TRESORERIE DE BORGO CAMPILE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Jean Luc X... ...20600 FURIANI

assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au bar

reau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2133 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00500 R-MNA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2011 Juge de l'exécution de BASTIA R. G : 11/ 4

X...Z...

C/
CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE TRESORERIE DE BORGO CAMPILE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS :

Monsieur Jean Luc X... ...20600 FURIANI

assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2133 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Jeanne Z... épouse X... ...20600 FURIANI

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2133 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Avenue de Paris Diamant III-BP 310 20176 AJACCIO CEDEX

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
TRESORERIE DE BORGO CAMPILE Prise en la personne de son Trésorier 20290 BORGO

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012

ARRET :

Réputé Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par actes d'huissier du 1er février 2011, la CAISSE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE (ci-après nommée CADEC) a fait assigner Monsieur Jean-Luc X... et Madame Jeanne Z... divorcée X... devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BASTIA, à l'audience d'orientation du 10 mars 2011 (renvoyée au 24 mars 2011) aux fins de voir statuer sur la validité de la saisie immobilière initiée suivant commandement en date du 20 octobre 2010 et sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et de voir fixer la date d'adjudication.

Par jugement en date du 19 mai 2011, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation élevée par Monsieur Jean-Luc X... et Madame Jeanne Z... divorcée X... notamment en ce qu'elle tend à la nullité des commandements aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2010,
- au fond, débouté les consorts X...-Z...de l'ensemble de leurs demandes,
- constaté que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies,
- chiffré la créance de la CADEC à 498. 188 euros, dont celle de 153. 016, 62 euros admise en principal qui emportera intérêts au taux contractuel à compter de la date de l'assignation du 1er février 2011,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers savoir : diverses parcelles de terre sises à FURIANI, lieudits ...et ... cadastrées section C no215, 216, 217 et 223, 224, la maison d'habitation y édifiée et toutes constructions sur lesdites parcelles, et tels que ces biens sont plus amplement décrits au cahier fixant les conditions de la vente, savoir en un lot unique sur la mise à prix de 170. 000 euros,

- fixé la date de l'adjudication au jeudi 15 septembre 2011, à 11 heures,
- dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les immeubles objets de la vente avec le concours de l'huissier de justice à raison d'une heure pour chaque lot de la vente, dans les quinze jours précédant la vente,
- dit que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles 64 et suivants du décret du 27 juillet 2006,
- dit les dépens frais privilégiés de poursuite et de vente.

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de BASTIA le 17 juin 2011, Monsieur Jean-Luc X... et Madame Jeanne Z... ont interjeté appel de cette décision.

Suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2011, les époux X... ont fait assigner à jour fixe la CAISSE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE et la TRESORERIE de BORGO CAMPILE.

Suivant leurs dernières écritures en date du 20 octobre 2011 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et

prétentions, Monsieur Jean-Luc X... et Madame Jeanne Z... demandent à la cour de :

- les accueillir en leur appel,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre liminaire,
- constater la caducité du commandement de payer du 15 avril 2004, en raison de son défaut de publication,
- dire que la créance de la CADEC est prescrite et que ce faisant son droit à agir est éteint, par l'effet de la caducité du commandement de 2004, et de la péremption dont il est également atteint, celui-ci n'ayant été suivi d'aucune adjudication,
- dire et juger que les commandements de payer des 15 avril 2004, 20 octobre 2010 et 22 octobre 2010 interviennent hors délai, et sont donc sans effet,
subsidiairement,
- prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie immobilière en date du 20 octobre 2010 en raison des irrégularités les entachant,
- surseoir à statuer dans l'attente que le juge civil se prononce sur la responsabilité civile de la CADEC,
à titre infiniment subsidiaire,
- accorder un délai de 24 mois à Monsieur X... et Madame Z... pour s'acquitter du paiement des sommes réclamées,
- en tout état de cause, condamner la CADEC au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CADEC demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes des appelants,
- dire que la créance de la CADEC n'est pas prescrite,
- dire que le commandement du 15 avril 2004 a interrompu la prescription,

- dire que la saisine de la commission de surendettement par Monsieur Jean-Luc X... et Madame Jeanne Z... a interrompu la prescription courue du 1er décembre 1998 au 1er avril 2003,

- rejeter la demande tirée de la nullité du commandement du 20 octobre 2010 pour vice de forme,
- dire n'y avoir lieu à renvoi à statuer,
- dire n'y avoir lieu à octroi de délai,
- condamner Monsieur X... et Madame Z... à payer à la CADEC la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

*

* *
SUR CE :

1- Sur la prescription :

Attendu que les consorts X... conviennent que la créance de la CADEC est de nature commerciale et se réfèrent, s'agissant du délai de prescription de l'action, aux dispositions de l'ancien article L 110-4 du code de commerce lesquelles édictent un délai de dix ans ;

Qu'ils exposent que le délai a commencé de courir le jour de la deuxième échéance exigible soit le 12 août 1993 et que le second commandement de payer du 15 avril 2004 n'a pas pu interrompre la prescription du fait de sa caducité résultant de sa non-publication ;

Attendu qu'ils soutiennent en effet que le commandement de payer n'ayant pas été publié cesse de produire ses effets s'il n'est pas publié dans les délais légaux ; que selon eux le commandement de payer doit être soumis au même régime juridique que celui applicable à l'assignation, laquelle ne peut, si sa caducité a été constatée, interrompre le cours de la prescription ;

Attendu qu'en outre ils soutiennent que ledit commandement est atteint de péremption ; qu'en effet, selon eux, en vertu de l'article 694 du code de procédure civile ancien, le commandement publié cesse de produire effet si dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication ;

Attendu qu'il y a lieu, au vu des pièces produites aux débats, d'observer que le créancier poursuivant a délivré le 22 septembre 1998 à Monsieur X... et à Madame Z... un commandement de payer valant saisie, publié le 25 septembre 1998 ;
Que la procédure de saisie immobilière a été plusieurs fois suspendue, notamment à la suite de la saisine, à plusieurs reprises, par les consorts X... de la commission de surendettement ;
Qu'ainsi de nouveaux commandements ont été délivrés, d'abord le 8 mars 2004 pour Madame Z... et le 15 avril 2004 pour Monsieur X..., qui n'ont pas été publiés, puis qu'un dernier commandement a été délivré le 20 octobre 2010, suivi d'une publication et de la poursuite de la procédure de saisie.

Attendu qu'il n'est pas contesté que du fait de la nature commerciale de la créance de la CADEC, le délai applicable est celui fixé par l'article L 110-4 du code de commerce alors applicable soit dix ans ;

Que la prescription a commencé de courir à compter du 1er impayé, soit le 12 août 1993 et que la délivrance du premier commandement de payer, soit le 22 septembre 1998, a interrompu la prescription ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2244 ancien du code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu en effet que la péremption de la procédure d'exécution ne doit pas être confondue avec la péremption d'instance ;

Que les appelants sont certes fondés à dire que la non-publication d'un commandement a pour conséquence la caducité et la péremption de la procédure de saisie immobilière, et que celle-ci, ne peut se poursuivre que si, conformément à l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, une adjudication intervient dans les trois ans de sa publication ou si un jugement proroge le délai d'adjudication ;

Mais attendu que, s'agissant de la péremption de l'instance, aucun texte ne prévoit que la caducité d'un commandement non publié et non suivi d'effet ôte à celui-ci son caractère interruptif de prescription ; qu'au contraire il est constant que l'absence de publication d'un commandement est sans incidence sur son effet interruptif ;

Que selon le même raisonnement les appelants ne peuvent soutenir qu'un commandement de payer valant saisie et déclaré caduc, doit être soumis au même régime juridique que celui applicable à une assignation, en l'espèce être dépourvu de tout effet sur la prescription, la procédure de saisie en tant que telle ne pouvant être considérée comme une instance.
Attendu en conséquence que le premier juge a avec raison rejeté le moyen tiré de l'extinction de la créance de la CADEC et considéré que le délai de prescription n'était pas expiré au jour de la délivrance du commandement du 20 octobre 2010 ;
Qu'il convient donc de confirmer sa décision sur ce point, sans qu'il soit utile d'examiner si la saisine de la commission de surendettement par les appelants le 1er décembre 1998 a interrompu la prescription ;

2- Sur la nullité des commandements aux fins de saisie immobilière en date du 20 octobre 2010 :

Attendu que Monsieur X... et Madame Z... exposent que ces commandements ne reprennent pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 15 du décret du 27 juillet 2006 d'application de l'ordonnance du 21 avril 2006 portant réforme de la saisie immobilière, alors que, signifiés postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme, ils sont soumis à ces dispositions ;

Que notamment le 4e alinéa de l'article 15 précité stipule que « le commandement de payer valant saisie comporte l'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours » alors que les commandements critiqués font sommation de payer « sans délai » ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l'article 11 du décret précité, « la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ;

Qu'en l'espèce, le premier juge a indiqué avec raison que les appelants n'allèguent aucun grief et qu'il convient en conséquence de confirmer sa décision sur ce point ;

3- Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que les appelants arguent de leur volonté de saisir le Tribunal de Grande Instance compétent pour voir engager la responsabilité civile de la CADEC pour la faute qu'elle aurait commise en leur consentant un prêt étranger à son objet social ;

Mais attendu qu'ils ne démontrent pas avoir procédé à cette saisine, que dès lors il convient de confirmer la décision du premier juge qui a relevé le caractère hypothétique de l'action en justice invoquée et écarté cette demande ;

4- Sur la demande de bénéfice du délai de 24 mois :

Attendu que les appelants sollicitent le délai prévu à l'article 1244-1 du code civil en indiquant qu'ils ne disposent d'aucun revenu ni d'aucune ressource mais qu'ils peuvent trouver une aide dans leur milieu familial ;

Mais attendu que, comme l'a remarqué le premier juge, le prêt est impayé depuis 1993, et que les débiteurs ont ainsi bénéficié de longs délais ; qu'en outre ils précisent eux-mêmes qu'ils sont actuellement sans ressources ; que dès lors il apparaît inopportun de faire droit à une demande de délai qu'ils ne pourront manifestement pas, compte tenu de l'importance de leur dette (chiffrée à 498. 188, 51 euros), respecter ;

Attendu que la décision critiquée sera, sur ce moyen également, confirmée ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Jean-Luc X... et Madame Jeanne Z... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00500
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 30 janvier 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-28.443, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;11.00500 ?
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