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11/01/2012 | FRANCE | N°11/00023

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 11/00023


Ch. civile A
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00023 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 220

X...
C/
Y...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Paolo X...né le 10 Juillet 1944 à IRGOLI (ITALIE)... 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO,
INTIMES :
Monsie

ur Jean Marcel Y...... 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et...

Ch. civile A
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 11/ 00023 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 220

X...
C/
Y...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Paolo X...né le 10 Juillet 1944 à IRGOLI (ITALIE)... 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO,
INTIMES :
Monsieur Jean Marcel Y...... 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 336 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Monsieur Jean-Louis B...... 20137 PORTO-VECCHIO

assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2010 par le président du Tribunal de grande instance d'instance :

- au principal, renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
dés à présent et par provision,
- disant n'y avoir lieu à référé,
- condamnant Monsieur Paolo X...à payer à Monsieur Jean Marcel Y...et Monsieur Jean Louis B...la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetant la demande de Monsieur Jean Louis B...relative à l'abus de procédure,
- condamnant Monsieur X...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Paolo X...déposée au greffe le 12 janvier 2011.
Vu les écritures de Monsieur Paolo X...déposées au greffe le 28 février 2011.
Vu les dernières écritures de Monsieur Jean Marcel Y...déposées au greffe le 26 avril 2011.
Vu les dernières écritures de Monsieur Jean Louis B...déposées au greffe le 28 avril 2011.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2011 et le renvoi à l'audience du 24 octobre 2011.
*
* *
SUR CE :
Monsieur Paolo X...est propriétaire sur la commune de PORTO VECCHIO, ... de trois parcelles contiguës cadastrées C2 no 1362, 1363 et 1364.
Une maison d'habitation est en cours d'achèvement sur la parcelle C 1362.
Messieurs Jean Marcel Y...et Jean Louis B...sont quant à eux respectivement propriétaires des fonds numérotés C 1126 et C 141 et 1125.
Soutenant que Messieurs Y...et B...l'empêchent d'accéder à sa propriété, Monsieur X...a fait assigner ceux ci devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO suivant exploit du 16 juin 2010 pour les voir condamner à libérer le chemin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à lui payer chacun la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le 23 novembre 2010, le président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu l'ordonnance visée.
Monsieur X...qui relève appel de cette décision demande à la Cour de réformer celle-ci et statuant à nouveau d'ordonner aux intimés de libérer et laisser libre l'accès à sa propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur Y...conclut quant à lui à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour.
Monsieur B...qui forme appel incident conclut à sa mise hors de cause et à l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce que celle-ci a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour le surplus, il sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement combiné des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT et BATTAGLINI, avoués à la Cour.
*
* *
MOTIFS :
Monsieur X...fonde sa demande sur l'article 809 du code de procédure civile lequel dispose : " Le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
Monsieur X...soutient que l'accès à ses parcelles se fait depuis plus de trente ans à partir de la route asphaltée (ancienne voie ferrée) par un chemin communal puis par une traverse bordée d'un mur ancien en pierre de chaque côté qui se trouve entre les propriétés de Messieurs Y...et B...et que celui-ci est désormais barré par un ensemble de trois blocs rocheux.
Monsieur X...établit en effet par la production aux débats d'un procès verbal de constat en date du 25 mai 2010 dressé par Maître Pierre François E..., huissier de justice à PORTO VECCHIO que l'accès à sa propriété lui est désormais interdit.
Aux termes de cet acte, Maître E...indique : " Je me suis rendu sur le chemin carrossable qui dessert les propriétés B...et Y..., à partir de l'ancienne voie ferrée, près du ... sur le territoire de la commune de PORTO VECCHIO, où là étant, j'ai procédé aux constatations suivantes : près de l'entrée de la propriété B..., la traverse qui s'ouvre à gauche du chemin communal est désormais interdite à toute circulation.
Elle est barrée par un ensemble de trois blocs rocheux, doublé par une haute clôture faite de grillage et de fils de fer barbelés soutenus par des morceaux d'IPN métalliques fichés et cimentés dans le sol.
Derrière ce barrage a été disposé un véhicule RENAULT EXPRESS immatriculé 7403 GB 2A qui occupe la majeure partie de la largeur de la traverse.
Pour faire bonne mesure, un panneau " sens interdit " mentionnant " propriété privée " a été fixé sur la clôture.
Il est désormais impossible d'accéder avec un véhicule aux parcelles de Monsieur X...".
Monsieur X...toutefois n'établit pas être titulaire de la servitude de passage qu'il allègue laquelle acquise selon lui par la prescription acquisitive relève en tout état de cause quant à l'appréciation de son existence du juge du fond.
L'état d'enclave des parcelles appartenant à Monsieur X...n'est pas plus démontré.
Il résulte en effet des pièces produites par les intimés et en particulier du plan produit par ceux-ci (pièce no 2) que la parcelle cadastrée C 1364, propriété de celui-ci et qui est contigue aux parcelles C 1363 et 1362 est susceptible d'être desservie par un chemin communal rural menant vers la mer au sud aussi bien au départ de la route asphaltée (ancienne voie ferrée) qu'au départ du ....
En considération de ces éléments dont il ressort que Monsieur X...ne rapporte la preuve ni du trouble manifestement illicite ni du dommage imminent, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé au principal.
La demande formée par Monsieur Jean Louis B...tendant à être mis hors de cause est en conséquence sans objet.
De même, l'indemnité réclamée par ce dernier en application de l'article 32-1 du code de procédure civile doit être rejetée dès lors qu'aucun abus de procédure n'est caractérisé.
L'équité enfin commande d'allouer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Dit sans objet la demande de Monsieur Jean Louis B...tendant à être mis hors de cause,
Condamne Monsieur Paolo X...à payer à Monsieur Jean Marcel Y...et à Monsieur Jean Louis B...la somme de MILLE EUROS (1 000 €) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Paolo X...aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la Cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00023
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;11.00023 ?
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