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11/01/2012 | FRANCE | N°10/00594

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 10/00594


Ch. civile B

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00594 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 149

Y...

C/
S. A. S RENAULT S. A DORIA AUTOMOBILE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Lucie Y... épouse Z...née le 10 Août 1979 à MARSEILLE (13000) ...20232 OLETTA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BAS

TIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2409 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridi...

Ch. civile B

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00594 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 149

Y...

C/
S. A. S RENAULT S. A DORIA AUTOMOBILE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Lucie Y... épouse Z...née le 10 Août 1979 à MARSEILLE (13000) ...20232 OLETTA

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2409 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

S. A. S RENAULT Prise en la personne de son représentant légal 13/ 15 Quai Alphonso Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Yves NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

SA DORIA AUTOMOBILE Prise en la personne de son représentant légal Avenue de la Libération Lupino 20600 BASTIA

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 14 juin 2004 les époux Z...ont acquis auprès de la SA DORIA AUTOMOBILE un véhicule Renault Clio au prix de 13 200 euros financé au moyen d'un contrat de prêt.

En raison de multiples pannes subies par le véhicule, Madame Lucie Y... épouse Z...a sollicité la désignation d'un expert, désignation qui est intervenue selon ordonnance de référé en date du 9 juin 2008.
L'expert a déposé son rapport le 23 octobre 2008.
Par acte huissier en date du 21 janvier 2009, Madame Lucie Y... épouse Z...a fait assigner la SAS RENAULT et la SA DORIA AUTOMOBILE.

Vu le jugement en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a mis hors de cause la SA DORIA AUTOMOBILE, déclaré recevable l'action de Madame Lucie Y... épouse Z..., condamné la SAS RENAULT à payer à Madame Lucie Y... épouse Z...avec intérêts légaux du jour de la signification les sommes de 560 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 684 euros au titre des frais d'immobilisation (location), 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la SAS RENAULT aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du constat d'huissier, les frais d'expertise, les frais de la procédure de référé.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Lucie Y... épouse Z...le 27 juillet 2010.

Vu les dernières conclusions déposées par la SA DORIA AUTOMOBILE le 5 avril 2011.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a été mise hors de cause et y ajoutant, réclame le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Lucie Y... épouse Z...le 10 juin 2011.

Elle demande que la SAS RENAULT et la SA DORIA AUTOMOBILE soient déclarées responsables in solidum des désordres et vices affectant son véhicule.
Elle sollicite une augmentation des sommes allouées en première instance et réclame le paiement des sommes de 2 310 euros au titre de son trouble de jouissance entre juin 2004 janvier 2008, 4 361, 44 euros au titre du remboursement du crédit à compter du mois de janvier 2008 jusqu'au mois d'avril 2009, 9 271 euros au titre du préjudice d'immobilisation et 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande qu'il soit dit que le moteur remplacé au frais avancé de la SA DORIA AUTOMOBILE bénéficiera des mêmes garanties que le moteur d'origine.

Vu les dernières conclusions de la SAS RENAULT du 5 août 2011.

À titre principal elle soutient que Madame Lucie Y... épouse Z...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au titre de la responsabilité légale des vices cachés.

À l'opposé, elle prétend que le véhicule n'a pas été correctement entretenu.

Elle conclut donc au rejet des demandes à son encontre.
Subsidiairement, elle s'oppose à la demande au titre de la garantie du moteur et du préjudice de jouissance.
Sur l'indemnité d'immobilisation, elle indique que celle-ci doit être réduite au regard de la date du rapport d'expertise et du fait que Madame Lucie Y... épouse Z...pouvait, dès cet instant, faire procéder à la réparation de son véhicule.
Sur le remboursement du prêt, elle indique que le versement des mensualités est indépendant de la jouissance du véhicule.
Sur la location d'un véhicule de remplacement, elle estime que cette indemnité fait double emploi avec celle réclamée au titre d'un préjudice jouissance.
Enfin, elle prétend qu'il a été alloué à tort une somme de 1 500 euros à Madame Lucie Y... épouse Z...à titre de dommages-intérêts.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 24 novembre 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur la responsabilité que l'expert judiciaire a conclu que le moteur du véhicule litigieux était affecté d'un vice de conception au niveau du système antipollution ce qui a engendré l'encrassement du moteur puis sa détérioration ; que la note d'information du constructeur atteste des anomalies rencontrées sur ce type de moteur ;

Attendu que ce type de dysfonctionnement au regard des constatations de l'expert constitue un vice caché dans la mesure où il était totalement indétectable pour l'acheteur et nécessairement antérieur à la vente puisqu'il trouve son origine dans un défaut de conception qui ne peut être imputable qu'au constructeur ;

Attendu que dans ses observations et réponses aux dires des parties, l'expert, au regard des constatations qu'il a effectuées, précise que le dysfonctionnement moteur ne peut résulter d'un défaut d'entretien ; que ce constat n'est pas pertinemment critiqué par la SAS RENAULT ;

Attendu dans ces conditions que, par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS RENAULT entièrement responsable du préjudice subi par Madame Lucie Y... épouse Z...et mis hors de cause la SA DORIA AUTOMOBILE ;

Attendu sur la réparation du préjudice que les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés prévoient une action estimatoire ou rédhibitoire ; que dans ces conditions, Madame Lucie Y... épouse Z...ne peut valablement demander à bénéficier de la garantie constructeur applicable aux véhicules neufs, la vente n'ayant pas été annulée ;

Attendu au demeurant que le moteur a été remplacé le 26 mars 2009 ; que la garantie de deux ans constructeur est donc expirée depuis le 26 mars 2011 ; que la demande de garantie du moteur doit donc être écartée ;

Attendu sur le préjudice de jouissance afférent à l'utilisation du véhicule qu'il convient de noter que celui-ci n'a pas été envisagé par l'expert ; que s'il est établi que Madame Lucie Y... épouse Z...n'a pas bénéficié d'une jouissance paisible de son véhicule à compter du mois de septembre 2005, date à laquelle sont apparus les premiers dysfonctionnements jusqu'à son immobilisation définitive le 30 janvier 2008, il n'en reste pas moins que le calcul défini par Madame Lucie Y... épouse Z...au soutien de sa demande n'est pas justifié par les circonstances de l'espèce ; que la somme allouée de ce chef par le tribunal sera donc retenue au regard des motifs adoptés par celui-ci ;

Attendu sur le préjudice d'immobilisation au regard des mensualités du crédit, qu'il convient en premier lieu de constater que Madame Lucie Y... épouse Z...a produit son jugement de divorce du 14 décembre 2007 lequel prévoit expressément qu'elle est attributaire du véhicule acquis initialement au nom de son mari ; qu'elle justifie également du contrat et de l'échéancier ;

Attendu en second lieu que le paiement des échéances du prêt est la contrepartie du remboursement de la somme prêtée pour l'acquisition du véhicule ; que le versement des mensualités ne concerne donc nullement la jouissance du véhicule ; que la demande en paiement de ce chef sera donc rejetée ;

Attendu sur le préjudice lié à la location d'un véhicule de remplacement que la SAS RENAULT reconnaît que le montant total des factures versées au débat s'élève à la somme de 7 104, 75 euros telle que retenue par le tribunal ; qu'à l'opposé, Madame Lucie Y... épouse Z...ne produit nullement la totalité des factures permettant de retenir sa créance à hauteur de la somme de 9 271 euros telle que réclamée ;

Attendu d'autre part qu'il ne peut être valablement reproché à Madame Lucie Y... épouse Z...d'avoir fait procéder elle-même au changement du moteur dès le rapport d'expertise qui a permis d'identifier l'origine des dysfonctionnements alors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait de cette faculté et alors que la réparation ne lui incombait pas ;

Attendu dans ces conditions, alors que les véhicules loués, en raison de leur catégorie, ne peuvent avoir généré des frais somptuaires et que d'autre part, les factures ont été effectivement acquittées, le préjudice de jouissance de ce chef doit être fixé à la somme de 7 104, 75 euros, la SAS RENAULT étant condamnée en tant que de besoin au paiement de cette somme ;

Attendu enfin qu'à défaut de justifier d'un préjudice moral en raison du trouble subi par les dysfonctionnements du véhicule ou à tout le moins distinct en ce que subsisterait un préjudice qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de sommes au titre des préjudices précédemment examinés, Madame Lucie Y... épouse Z...sera déboutée en sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement déféré seront confirmées ;

Attendu que la SAS RENAULT, qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Madame Lucie Y... épouse Z...et la SA DORIA AUTOMOBILE en cause d'appel.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en ses dispositions sauf en celles ayant condamné la SAS RENAULT à payer à Madame Lucie Y... épouse Z...les sommes de CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (5 684 €) au titre des frais d'immobilisation (location) et MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS RENAULT à payer à Madame Lucie Y... épouse Z...la somme de SEPT MILLE CENT QUATRE EUROS (7 104, 75 €) au titre des frais de location,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive de Madame Lucie Y... épouse Z...,
Condamne la SAS RENAULT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00594
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;10.00594 ?
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