La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2012 | FRANCE | N°10/00551

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 10/00551


Ch. civile A

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00551 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 658

X...

C/
Y... Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Toussaint X...né le 31 Mars 1936 à CORTE (20250) ...94450 LIMEIL BREVANNES

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Claude LE LAY, avocat au barreau de CRETEIL

INTIMES :



Monsieur Thierry Y... ...20290 BORGO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul EON, a...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00551 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 658

X...

C/
Y... Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANT :

Monsieur Toussaint X...né le 31 Mars 1936 à CORTE (20250) ...94450 LIMEIL BREVANNES

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Claude LE LAY, avocat au barreau de CRETEIL

INTIMES :

Monsieur Thierry Y... ...20290 BORGO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
Madame Isabelle Z...épouse Y... ...20290 BORGO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
Madame Monique C...divorcée X......94450 LIMEIL BREVANNES

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Tribunal de grande instance de BASTIA :

- condamnant in solidum Monsieur Toussaint X...et Madame Monique C...divorcée X...à procéder à la réalisation des travaux d'aménagement de la voie d'accès prévue par l'acte notarié de constitution de servitude en date du 11 janvier 2005, soit la création d'une route carrossable en terre sur le territoire de la commune de BORGO cadastrée section D no1543 permettant à Monsieur Thierry Y... et Madame Isabelle Z...épouse Y... d'accéder à leur parcelle no 1540 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- disant que faute pour Monsieur Toussaint X...et Madame Monique C...divorcée X...de procéder dans ces délais à ces travaux, ceux ci devront payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre mois à charge pour Monsieur Thierry Y... et Madame Isabelle Z...épouse Y..., à défaut d'exécution des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,

- condamnant in solidum Monsieur Toussaint X...et Madame Monique C...divorcée X...à verser à Monsieur Thierry Y... et à Madame Isabelle Z...épouse Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- déboutant Monsieur Toussaint X...de sa demande de dommages et intérêts,
- condamnant Monsieur Toussaint X...et Madame Monique C...divorcée X...à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Monsieur Toussaint X...et Madame Monique A...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Toussaint X...déposée au greffe le 15 juillet 2010.

Vu les dernières écritures de Monsieur Toussaint X...déposées au greffe le 10 février 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Thierry Y... et Madame Isabelle Z...épouse Y... déposées au greffe le 18 janvier 2011.

Vu l'assignation délivrée le 24 décembre 2010 à Madame Monique A...divorcée X....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2011 et l'ordonnance de rejet de la requête en révocation de clôture en date du 14 septembre 2011.

*
* *

MOTIFS :

Monsieur Toussaint X...et Madame Monique A...divorcée X...ont procédé au lotissement d'une parcelle de terre sise à BORGO dont le lot cadastré section D no 1540 a été acquis par les époux Thierry Y... selon acte notarié du 11 janvier 2005.

Suivant acte authentique séparé en date du même jour, les vendeurs ont concédé aux époux Y... une servitude de passage pour permettre à ceux ci d'accéder à leur fonds " au moyen d'une route carrossable en terre ", l'établissement de cette servitude étant aux termes dudit acte à la charge des vendeurs et devant s'exercer sur leur fonds numéroté section D no1543.

Par la suite, Monsieur Toussaint X...a autorisé les époux Y... à passer sur sa parcelle cadastrée D no 1539.
Cette parcelle a cependant été vendue à Monsieur Jacques X...lequel a édifié un muret au niveau de la limite séparant les deux fonds, empêchant ainsi les époux Y... d'accéder à leur terrain.
Selon ordonnance de référé en date du 12 mars 2008 confirmée par arrêt de la Cour de ce siège du 12 novembre 2008, Monsieur Jacques X...a été condamné à laisser libre l'accès au fonds des époux Y... et à détruire la construction en maçonnerie édifiée en limite des parcelles D 1539 et 1540 de manière à permettre un passage suffisant pour les véhicules.
Parallèlement, par exploit du 26 mars 2009, les époux Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA Monsieur Jacques X...et Madame Monique A...divorcée X...pour voir condamner ceux ci à réaliser sous astreinte les travaux d'aménagement de la voie d'accès prévue dans l'acte notarié du 11 janvier 2005 et à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Monsieur Toussaint X...qui a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 15 juillet 2010 demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les époux Y... au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour.

Les époux Y... concluent quant à eux à la confirmation du jugement à titre principal et relevant appel incident sur le montant des dommages intérêts alloués sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros outre celle de 3 588 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame Monique C...régulièrement assignée n'a pas constitué avoué.

MOTIFS :

L'article 686 alinéa 2 du code civil dispose que " L'usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue ".

L'article 696 alinéa 1er du même code ajoute : " Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ".
En l'espèce, l'acte établi le 11 janvier 2005 par Maître Patrick E..., notaire associé à VILLE DI PIETRABUGNO contenant constitution de servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section D no 1540 lieudit Salane prévoit expressément que le droit de passage concédé s'exercera sur la parcelle numérotée section D no 1543 au moyen d'une route carrossable en terre suivant le tracé figurant en teinte bleue sur le plan annexé à l'acte, que l'établissement de cette servitude sera à la charge du vendeur, que celle ci s'exercera à pied, avec véhicules et/ ou avec animaux, au gré des propriétaires du fonds dominant pour eux mêmes et pour toutes personnes de leur chef, qu'enfin l'entretien de la servitude se fera à la charge des propriétaires des parcelles desservies au prorata de la surface de leurs parcelles.
Il résulte du procès verbal de constat établi le 30 janvier 2008 à la requête des époux Y... par Maître Pierre Paul F..., huissier de justice associé à BASTIA et des photographies jointes que la voie qui devait être créée selon ledit acte ne l'a pas été.
Il ressort en effet des constatations de cet huissier que l'entrée de la piste côté voie publique comme côté intérieur est en effet envahie par les ronces et ne permet pas le passage d'un véhicule, que sur le chemin devant constituer la servitude de passage, il n ‘ y a ni terre ni revêtement, qu'il existe de plus plusieurs ornières ainsi que des roches affleurantes qui rendent le chemin impraticable pour un véhicule de tourisme.
Le procès verbal de constat réalisé le 17 juin 2009 par Maître Michel G..., huissier de justice à BASTIA à la demande de Monsieur X...ne contredit pas le précédent, en tout cas en ce qui concerne la portion de route en litige.
Celui-ci en effet précise : " Le chemin cadastré sous le numéro 1543 partant de la route du village d'une largeur de plus de 4 mètres est cimenté jusqu'à la hauteur de la propriété de Monsieur et Madame H.... Ce chemin continu ensuite sur une largeur à peu près égale mais en terre. A partir du départ où il n'y a plus de ciment, le chemin en terre n'est pas entretenu et est envahi par les herbes folles ".
Les photographies jointes à cet acte démontrent bien que le chemin n'a pas été aménagé jusqu'à la villa des époux Y....
Celles-ci d'ailleurs sont corroborées par les attestations établies par les propriétaires qui utilisent la route en litige qui précisent soit que la route a été réalisée par leurs soins (époux H...) soit que la piste carrossable permet l'accès à leur propriété (époux I...et J...).

Or, il n'est pas contesté que la maison d'habitation des époux Y... est la dernière desservie par le chemin litigieux.

Enfin, l'argument avancé par Monsieur X...selon lequel la piste a bien été créée mais a été détériorée par les intempéries est contredit par les clichés photographiques versés aux débats desquels il résulte qu'aucun travaux d'aménagement n'a été effectué pour permettre l'accès à la propriété des intimés. Monsieur X...ne communique d'ailleurs à la procédure aucune facture ou devis de nature à établir ce qu'il allègue.
Il convient en conséquence de condamner ce dernier à procéder à l'aménagement de la voie d'accès prévue dans l'acte authentique du 11 janvier 2005 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois.
La demande en dommages et intérêts formée par les époux Y... est fondée dés lors qu'il est établi que ceux ci ont été privés de l'accès à leur propriété durant plus de deux mois et que ces derniers ont dû engager une action judiciaire contre un tiers du fait de l'absence d'établissement de la servitude conventionnelle.
Celle-ci qui a été justement appréciée à la somme de 2 000 euros par le premier juge mérite ainsi d'être confirmée.
L'équité enfin commande d'allouer aux époux Y... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Dit que le délai imparti à Monsieur Toussaint X...pour réaliser les travaux d'aménagement de la route est de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois,
Rejette toute demande contraire,
Condamne Monsieur Toussaint X...à payer aux époux Thierry Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Toussaint X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00551
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;10.00551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award