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11/01/2012 | FRANCE | N°10/00549

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 janvier 2012, 10/00549


Ch. civile B
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00549 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 110

S. A. R. L A VOTRE SERVICE
C/
X...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
S. A. R. L A VOTRE SERVICE Hameau de Selmacce 20233 PIETRACORBARA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Dévote ANZIANI, avocat

au barreau de BASTIA

INTIMES :
Monsieur Eric X...né le 13 Octobre 1956 à BOUAKE (COTE D'IVOIRE) ...20137 PORTO ...

Ch. civile B
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00549 C-PL
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 110

S. A. R. L A VOTRE SERVICE
C/
X...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE

APPELANTE :
S. A. R. L A VOTRE SERVICE Hameau de Selmacce 20233 PIETRACORBARA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Monsieur Eric X...né le 13 Octobre 1956 à BOUAKE (COTE D'IVOIRE) ...20137 PORTO VECCHIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA et Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Florence B... épouse X...née le 25 Août 1963 à NEUILLY SUR SEINE (92200) ... 20137 PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA et Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * ORIGINE DU LITIGE

Suivant contrat du 15 mai 2006, les époux Eric et Florence X...ont confié à M. C..., exerçant sous l'enseigne CASA E LEGNU, la construction d'une maison individuelle.
Une partie du marché a été sous-traité par la SARL A VOTRE SERVICE qui, n'obtenant pas de son co-contractant le paiement de toutes ses factures, a exercé contre le maître de l'ouvrage une action directe en paiement du solde.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2010, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté la SARL A VOTRE SERVICE, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en compensation présentée par les époux X..., a condamné la SARL A VOTRE SERVICE à payer aux époux X...la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la SARL A VOTRE SERVICE aux dépens.

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par déclaration remise au greffe le 13 juillet 2010, la SARL A VOTRE SERVICE a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2011, l'appelante demande à la Cour de :
- constater que les époux X...ont eu connaissance du sous-traitant sur le chantier de construction de leur maison,
- dire qu'ils ont commis une faute en n'ayant pas mis en demeure Monsieur C...d'avoir à faire agréer son sous-traitant,
- en conséquence, les condamner à payer à la SARL A VOTRE SERVICE la somme de 44 463, 30 euros représentant le solde des travaux,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande reconventionnelle,
- les condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs ultimes conclusions déposées le 9 février 2011, les époux X...demandent à la Cour de :
- principalement, confirmer le jugement déféré, dont elle s'approprie les motifs, et condamner la SARL A VOTRE SERVICE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la demande de la SARL A VOTRE SERVICE serait accueillie, ordonner la compensation de sa créance avec celle qu'ils détiennent du chef des malfaçons affectant les travaux réalisés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 24 novembre 2011.

SUR QUOI, LA COUR

La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Pour rejeter l'action directe en paiement exercée par la SARL A VOTRE SERVICE, sous-traitant de Monsieur C..., contre les époux X...en leur qualité de maître de l'ouvrage, le tribunal a retenu en premier lieu que, contrairement aux exigences de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal n'avait pas fait agréer son sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui, en outre, n'avait pas eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ; en second lieu que, aux mépris des prescriptions de l'article 12 de la même loi, le sous-traitant n'avait pas mis l'entrepreneur principal en demeure de lui payer les sommes qui lui sont dues.
Au soutien de son appel, la SARL A VOTRE SERVICE se prévaut des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 selon lesquelles le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 de la dite loi doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ces obligations. Elle fait valoir que les époux X..., qui ont suivi personnellement l'évolution des travaux sur le chantier, ont nécessairement remarqué la présence de leur personnel porteur d'une tenue au nom de la société et que Monsieur X...a eu des contacts directs avec le gérant notamment pour le choix de matériaux.
Il résulte, des dispositions de l'article 3 de la loi précitée du 31 décembre 1975, que faute d'avoir obtenu l'acceptation du maître de l'ouvrage, le sous-traitant ne peut se prévaloir de l'action directe. Or, il est incontestable que l'agrément prévu par ce texte fait en l'espèce défaut.
S'agissant de l'application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, il faut qu'il soit clairement établi que le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la présence effective du sous-traitant et c'est au sous-traitant qu'incombe la charge de la preuve.
Cette preuve n'est pas suffisamment rapportée par les affirmations, ci-dessus évoquées, de l'appelante dans la mesure où elles sont toutes contestées par les intimés et où elles ne s'appuient sur aucun élément objectif. Quant aux attestations produites, leurs auteurs se contentent d'écrire qu'il était " de notoriété publique que l'entreprise A votre Service était le sous-traitant de l'entreprise C...". Une telle affirmation ne peut caractériser davantage la connaissance effective du maître de l'ouvrage requise pour la recevabilité de l'action directe.
En définitive, alors que l'agrément exigé fait défaut, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que les époux X...savaient que les ouvriers qu'ils ont vu sur le chantier ou que la personne qu'ils ont accompagnée chez un fournisseur appartenaient à une autre entreprise que celle à laquelle ils avaient confié le marché de travaux.
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la formalité préalable à l'exercice de l'action directe imposée au sous-traitant par l'article 12 de la loi précitée, à savoir la délivrance d'une mise en demeure à l'entrepreneur principal, n'avait pas été accomplie. Ce motif du jugement n'est d'ailleurs pas critiqué par la SARL A VOTRE SERVICE dans ses moyens d'appel.
De tout ce qui précède, il ressort que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les conditions de mise en oeuvre de l'action directe du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage n'étaient pas remplies et qu'il a en conséquence débouté la SARL A VOTRE SERVICE de sa demande formée contre les époux X....
Il convient, par suite, d'entrer en voie de confirmation de ce chef.
La demande de compensation de créances formée par les époux X...n'est reprise devant la cour qu'à l'appui d'un moyen subsidiaire qui n'a donc pas lieu d'être examiné.
Les dispositions prises par le tribunal sur les dépens et les frais irrépétibles procèdent d'une juste application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire une nouvelle application de ce dernier texte en condamnant l'appelante à payer aux intimés une somme de 2 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont dû supporter pour soutenir leur défense en appel. Enfin, les frais de cette instance seront mis à la charge de l'appelante qui succombe dans son recours.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l'appel formé par la SARL A VOTRE SERVICE,
Le dit non fondé,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL A VOTRE SERVICE à payer aux époux X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL A VOTRE SERVICE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00549
Date de la décision : 11/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-01-11;10.00549 ?
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