Ch. civile B
ARRET No
du 11 JANVIER 2012
R. G : 10/ 00419 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-08-485
SICA LICETO
C/
ELECTRICITE DE FRANCE X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SICA DE LICETO prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Renaud X..., gérant ...20270 ALERIA
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal Rue Marcel Paul 20407 BASTIA CEDEX
assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Josette X...née le 26 Juillet 1940 à GABES (TUNISIE) ...... 20215 VESCOVATO
Appelante provoquée
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu le jugement du tribunal d'instance de BASTIA du 12 avril 2010 qui a :
- condamné la société d'intérêt collectif agricole (SICA) de LICETO à payer à la société anonyme ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 3. 869, 34 euros au titre de la régularisation des frais d'abonnement non payés sur cinq ans,
- condamné la SICA LE LICETO à payer à EDF la somme de 1. 653, 47 euros au titre de la consommation d'électricité due jusqu'à la facture en date du 27 novembre 2008 incluse,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SICA LE LICETO à payer à EDF la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SICA LE LICETO aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 2 juin 2010 pour la SICA DE LICETO au greffe de la Cour.
Vu les dernières conclusions du 14 juin 2011 de la SICA DE LICETO et de Madame Josette X...aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir :
- avant dire droit, désigner un expert avec mission de contrôler les installations, de dire quel compteur dessert quel bâtiment et pour quelle puissance, de dire si cette puissance est suffisante, vérifier si le disjoncteur de 60 Kva est ou non relié à une installation en fonctionnement, et toute autre précision utile à la solution du litige,
- dire que l'avenant appliqué de façon unilatérale par EDF est nul et non avenu,
- enjoindre à EDF de restituer à la SICA DE LICETO et à Madame X...la somme de 2. 658, 04 euros avec intérêts de droit au jour de l'assignation, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts étant échus depuis plus d'un an,
- dire que ni Madame X..., ni la SICA DE LICETO ne doivent les sommes de 655, 76 euros et 1. 085, 40 euros correspondant aux mises en demeure des 7 et 22 août 2008,
- enjoindre à EDF d'appliquer pour l'avenir, le contrat initial pour une fourniture d'électricité d'une puissance réelle de 18 Kwh à Madame X..., et 30 Kwh à la SICA DE LICETO, en remettant au nom de leur réel titulaire les contrats d'abonnement,
- enjoindre à EDF d'adresser ses factures directement à son client, qui est la SICA DE LICETO, et non à Madame X...,
- condamne EDF à payer à Madame X...et à la SICA DE LICETO la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions d'EDF du 6 avril 2011 aux fins, à titre principal de voir déclarer l'appel irrecevable pour être tardif et, à titre subsidiaire, de voir recevoir l'appel incident formé le 17 février 2011 par EDF et condamner la SICA DE LICETO à payer à EDF la somme de 16. 861, 09 euros, et à titre encore plus subsidiaire de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de voir condamner la SICA DE LICETO au paiement de la somme de 3. 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2011.
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Par acte d'huissier du 22 octobre 2008, la SICA DE LICETO, représentée par son gérant Monsieur Renaud X..., et Madame Josette X...ont assigné EDF devant le tribunal d'instance de BASTIA afin d'obtenir le remboursement de sommes facturées à un tarif ne correspondant pas à l'abonnement souscrit, l'annulation de plusieurs factures d'électricité, qu'il soit enjoint à EDF d'appliquer le tarif applicable, d'adresser les factures directement à la SICA DE LICETO et non à Madame X...et de verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 avril 2010, le tribunal d'instance de BASTIA a rejeté les demandes de Madame X...et de la SICA DE LICETO et accueilli partiellement les demandes reconventionnelles présentées par EDF.
Le jugement a été signifié le 28 avril 2010 à la personne de Madame X...et à la SICA DE LICETO, à son siège social.
La SICA DE LICETO a interjeté appel le 2 juin 2010.
Madame Josette X...est intervenue volontairement à l'instance et a conclu de même que l'appelante et l'intimée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2011.
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SUR QUOI :
Attendu que Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ;
Attendu qu'à titre principal l'intimée soutient que l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 2 juin 2010, soit plus d'un mois après la signification du jugement délivrée le 28 avril 2010 à Madame X...et à la SICA DE LICETO ;
Attendu que la signification à la personne de Madame X...n'est pas discutée ;
Attendu que la SICA DE LICETO soutient que la signification du jugement faite le 28 avril 2010 à Madame X...en qualité de représentante légale de la SICA est radicalement nulle du fait que Monsieur Renaud X...en est le gérant et que la société EDF ne pouvait ignorer ce fait puisqu'il apparaît dans l'extrait k-bis du 1er juin 2010 produit ;
Attendu que l'appelante et l'intervenante volontaire font valoir qu'elles ne sont pas responsables de l'erreur commise par l'huissier et que, le jugement n'ayant pas été signifié à la SICA, l'appel est recevable ;
Attendu que l'intimée réplique en soutenant que la signification a été effectuée au siège social de la SICA, que l'acte porte mention que Madame X...s'est déclarée spontanément gérante de la SICA et que l'huissier n'avait pas à vérifier la qualité et l'identité de celui qui reçoit l'acte ;
Attendu que la signification du 28 avril 2010 a été délivrée au ...à ALERIA qui est le siège social de la SICA, comme mentionné à l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 1er juin 2010 produit par l'appelante ;
Attendu que cet acte précise que la remise a été effectuée à Madame Josette X...qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte en se présentant comme représentante légale ;
Attendu que cette signification est en conséquence régulière et conforme aux dispositions des articles 654 et 690 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de constater que l'appel est tardif et de le déclarer irrecevable ;
Attendu que la Cour ne peut en conséquence examiner le bien fondé des prétentions de l'appelante, de l'intervenante volontaire et de l'appel incident de l'intimée ;
Attendu que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par EDF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois à compter de la signification ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé le 2 juin 2010 par la SICA DE LICETO,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la SICA DE LICETO aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT